Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 25/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/ 438
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 11 février 2026
Dossier : N° RG 25/01050 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JE2B
Affaire :
S.A.S. GAUMA
C/
GROUPEMENT [W] [P]
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Pascal MAGESTE, greffier.
à l’audience des incidents du 14 janvier 2026,
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. GAUMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
GROUPEMENT [W] M. S pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
INTIME
* * *
Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le tribunal judiciaire de DAX a :
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GAUMA.
DÉBOUTE la SAS GAUMA de sa demande de requalification du bail conclu avec le
GROUPEMENT [W] [P] en bail commercial.
DÉBOUTE la SAS GAUMA de sa demande de nullité du bail.
CONDAMNE la SAS GAUMA à payer au GROUPEMENT [W] [P] la somme de 5 100 euros HT. Soit 6 120 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
DÉBOUTE la SAS GAUMA de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance.
DÉBOUTE la SAS GAUMA de sa demande d’amende civile.
DÉBOUTE la SAS GAUMA de sa demande en dommages et intérêts pour abus du droit
d’agir.
CONDAMNE la SAS GAUMA à payer au GROUPEMENT [W] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la SAS GAUMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
CONDAMNE la SAS GAUMA aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 15 avril 2025, la SAS GAUMA a interjeté appel de la décision.
La SAS GAUMA a soulevé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L. 145-46-1 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Conseiller de la Mise en état de :
— REFORMER le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de DAX en date du 2 avril
2025 en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GAUMA ;
Statuant à nouveau :
— DÉCLARER le GROUPEMENT [W] [P] irrecevable en son action pour
défaut de qualité à agir à l’encontre de la SAS GAUMA au titre de sa demande en paiement
sur un préavis dû au titre de l’occupation de la parcelle AK n°[Cadastre 1] ;
— CONDAMNER le GROUPEMENT [W] [P] à verser à la SAS GAUMA :
o Une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
32-1 du Code de procédure civile ;
o Une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
1240 du Code civil.
— CONDAMNER la SAS POTEAU SERVICES à verser à la SAS GAUMA la somme de
4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement
des entiers dépens.
Le GROUPEMENT [W] M. S en réponse conclut à :
Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GAUMA.
Débouter la SAS GAUMA de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la SAS GAUMA à verser au GROUPEMENT [W] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS GAUMA aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE :
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019, la GROUPEMENT [W] [P] a consenti à la SAS GAUMA un bail intitule 'bail professionnel’ portant sur un entrepôt d’une superficie totale de 150 m2, une aire de stockage extérieure d’environ 500 m2, un ensemble de bureau et d’atelier pour une superficie de 40 m2, situés au [Adresse 4] à [Localité 2].
Le bail était consenti moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges d’un montant
de 850 euros, pour une durée de trois années entières et consécutives à compter du 1er août
2019, avec tacite reconduction, sous réserve notamment de la possibilité, pour le preneur, de notifier une résiliation anticipée au bailleur par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accuse de réception en respectant un délai de préavis de six mois.
Aux termes du bail, les locaux étaient destinés à "usage professionnel exclusivement', le
preneur déclarant y exercer l’activité de négoce de bois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 14 décembre 2020 et
reçue le 29 décembre 2020, la SAS GAUMA a sollicité auprès du GROUPEMENT [W] [P] la résiliation anticipée du bail à compter du 31 décembre 2020, 'par dérogation a la clause de résiliation prévue aux termes du bail.'
Au 31 décembre 2020, la SAS GAUMA avait quitté les lieux.
Déplorant le non-respect du délai de préavis de six mois ainsi que l’usage du nom commercial '[P] [Q]" en dépit de la dénonciation du bail, suivant une lettre recommandée
avec demande d’avis de réception datée du 26 avril 2021 et reçue le 29 avril 2021, le GROUPEMENT [W] [P], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la SAS GAUMA de s’acquitter du paiement de la somme de 6 120 euros TTC au titre des
loyers impayés pendant la période de préavis et de cesser tout usage du nom commercial '[P] [Q]' sur tout support.
Par courrier du 29 avril 2021, la SAS GAUMA, par l’intermédiaire de son Conseil, a fait part au GROUPEMENT [W] [P] de son opposition au paiement des loyers au titre du délai de préavis au motif que ce dernier n’avait plus la qualité pour solliciter le paiement des loyers dès lors qu’il avait vendu les locaux faisant l’objet du bail à la SCI DALLAS le 10 décembre 2020.
Le GROUPEMENT [W] [P] a donc attrait en justice la SAS GAUMA en vue de le condamner à paiement des arriérés de loyers.
Le tribunal judiciaire a rendu une décision dont appel notamment en déclarant irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GAUMA tenant au défaut de qualité à agir du GROUPEMENT [W] [P] à son encontre.
Le tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir au motif que cette demande relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 789, 6ème du code de procédure civile.
La SAS GAUMA considère que le tribunal judiciaire n’a pas tranché ou jugé le moyen tiré de la fin de non-recevoir mais a simplement déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée. Elle s’estime recevable à soulever cette fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en cause d’appel. Elle considère que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher cette question en cause d’appel.
Ainsi, elle soutient que le GROUPEMENT [W] [P] est dépourvu de qualité à agir en se référant aux termes d’un acte reçu par notaire le 10 décembre 2020 ayant constaté le transfert de propriété de l’ensemble des bureaux atelier et entrepôts de stockage exploité par la SAS GAUMA au profit de la SCI DALLAS. Elle a été informée de cette cession seulement quatre jours plus tard puisque dans le cas d’un bail professionnel le locataire ne bénéficie pas d’un droit de préemption sauf clause contraire dans le bail. Une dissension s’en est suivie entre les parties et c’est dans ce contexte qu’elle a quitté les lieux après en avoir préalablement averti tant le GROUPEMENT [W] [P] que la SCI DALLAS, nouvellement propriétaire.
Le GROUPEMENT [W] [P] conclut à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GAUMA devant le conseiller de la mise en état au motif que le conseiller de la mise en état ne peut en connaître puisqu’elle a été tranchée en première instance et qu’en toute hypothèse si cette fin de non recevoir était accueillie elle serait de nature à remettre en cause le jugement et ne pourrait donc être examinée par la cour d’appel.
***
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 913-5 définit la compétence exclusive du conseiller de la mise en état qui est donc seul compétent à l’exclusion de la cour pour statuer dans les hypothèses de saisine visées à l’article 913-5 du code de procédure civile.
L’article 913-5 n’évoque pas les fins de non-recevoir. Cette compétence exclusive ne vise donc pas les fins de non recevoir même si le conseiller de la mise en état peut en connaître sous les réserves émises par la Cour de cassation dans un avis de 2021.
S’agissant du périmètre de compétence du conseiller de la mise en état par un avis du 3 juin 2021 (Cass 2ème civ avis N°21-70.006) la Cour de cassation a précisé : « le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »
En l’espèce, l’examen de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir si il était accueilli favorablement reviendrait à réformer la décision rendue au fond par le tribunal judiciaire de Dax ce qui ne rentre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état.
La SAS sollicite d’ailleurs un dispositif de ses conclusions d’incident la réformation du jugement ce qui ne ressort pas de la compétence du conseiller de la mise en état qui ne juge pas au fond.
Il reviendra à la cour d’appel saisie du fond du litige de connaître de cette fin de non recevoir.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GAUMA devant le conseiller de la mise en état, et de la condamner à verser au GROUPEMENT [W] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état,
par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GAUMA devant le conseiller de la mise en état ;
Condamne la SAS GAUMA à payer au GROUPEMENT [W] [P] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SAS GAUMA tenue aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 11 février 2026
LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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