Infirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/04844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°162
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/04844 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVQG
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
C/
[J] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27.05.2025
à :
Me Marion LANOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
N° SIRET : 552 .00 2.3 13
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIME
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par remise à tiers présent à domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
La SA Banque Populaire Rives de Paris soutient avoir consenti à M. [V] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 286,92 euros au taux nominal conventionnel de 2,94 % l’an suivant offre préalable signée électroniquement le 20 mai 2022 (contrat n° FFI127138019).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Banque Populaire Rives de Paris a mis en demeure M. [V] de régler la somme de 1 526,10 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023.
Puis, faute de régularisation de l’arriéré, la Banque Populaire Rives de Paris s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, restée sans effet.
La Banque Populaire Rives de Paris a ensuite assigné M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2023, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la Banque Populaire Rives de Paris a sollicité, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 31 318,79 euros au titre du solde d’un prêt personnel consenti le 20 mai 2022 outre intérêts au taux contractuel de 2,94 % à compter du 5 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de M. [V] à lui payer les mêmes sommes en conséquence.
M. [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience qui s’est tenue le 1er février 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— débouté la Banque Populaire Rives de Paris de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge.
Pour débouter la société prêteuse de ses demandes, le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié de l’utilisation d’une signature électronique qualifiée, ce qui rendait incertaine l’identité du signataire du contrat.
La procédure d’appel
La Banque Populaire Rives de Paris a relevé appel du jugement par déclaration du 24 juillet 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04844.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 avril 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la Banque Populaire Rives de Paris a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la Banque Populaire Rives de Paris, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Rives de Paris demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse,
y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté,
— juger qu’elle rapporte parfaitement la preuve de la validité et de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit du 20 mai 2022,
— juger qu’elle rapporte parfaitement la preuve de la signature électronique par M. [V] à l’offre de crédit du 20 mai 2022,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 31 318,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter de l’assignation du 28 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, vu l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 1224, 1227 et 1229 du même code,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 20 mai 2022,
— condamner en conséquence M. [V] à lui payer la somme de 31 318,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la société DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
Prétentions de M. [V], intimé
M. [V] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 26 août 2024 délivré à une personne présente au domicile du destinataire. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte du 31 octobre 2024 délivré à une personne présente au domicile du destinataire.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la signature électronique
La Banque Populaire Rives de Paris reproche à la juridiction du premier degré d’avoir considéré que les éléments versés aux débats en première instance et notamment l’attestation de preuve de l’ICG, document émanant de l’infrastructure de confiance du groupe BPCE, ne permettait pas suffisamment de caractériser la mise en 'uvre d’une signature électronique qualifiée au sens des articles 1366 et 1367 du code civil et, partant, d’avoir retenu que la production des pièces au nom de M. [V] et le règlement de certaines mensualités par celui-ci ne suffisaient pas à démontrer qu’il avait effectivement souscrit le prêt litigieux.
Sur ce,
L’article 1366 du code civil dispose : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du même code dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
En vertu des textes susvisés, la loi reconnaît la signature électronique au même titre que la signature manuscrite à condition de respecter quatre conditions essentielles :
— identifier le signataire,
— établir le lien entre la personne signataire et l’acte de signature,
— bénéficier d’un procédé fiable de signature,
— conserver le contrat dans des conditions qui garantissent son intégrité.
En outre, il doit s’agir d’un procédé sécurisé qui permet d’associer le consentement du signataire à un document électronique, de telle manière que le document ne puisse être modifié une fois la signature apposée.
Concrètement, la signature électronique est apposée sur le document à l’aide d’une opération cryptographique qui associe la clé privée du signataire, c’est-à-dire un code informatique, qui lui est dédié et qui est conservé caché sous son seul contrôle, à l’empreinte du document.
Dans le cas d’une signature de contrat en point de vente ou par internet réalisée avec l’opérateur de service numérique, en l’espèce la société BPCE Sign CA, cette clé privée est générée sur un dispositif matériel hautement sécurisé par le tiers de confiance après recueil du consentement du signataire et vérification de son identité. Elle n’est utilisable que pour la transaction en cours et est effacée immédiatement après afin de garantir que personne ne puisse l’utiliser à son insu pour une autre transaction.
La Banque Populaire Rives de Paris précise que, dans les rapports qu’elle entretient avec ses clients, elle emploie une signature électronique simple, et non qualifiée, et collabore à cette fin avec un prestataire de service de certification électronique, lequel lui fournit un certificat électronique éphémère qui permet d’assurer l’identification de l’emprunteur et de garantir le lien entre celui-ci et l’acte conclu.
L’organisme prêteur rapporte en premier lieu la preuve que l’identité du client a été vérifiée. Il produit en effet la copie du passeport de M. [V], son avis d’imposition 2021, des bulletins de salaire, l’avis d’imposition à la taxe foncière 2021 et une attestation d’hébergement.
Il justifie également le lien entre l’emprunteur et l’acte conclu.
En outre, il est établi que le procédé de signature est fiable, même s’il ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité puisqu’il est recouru à la société BPCE Sign CA, opérateur de confiance, qui s’appuie sur un processus de gestion de la preuve qui permet de démontrer la conformité d’une signature au regard de trois caractéristiques à savoir être propre au signataire, être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et garantir avec l’acte auquel elle se rattache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable. Il est rappelé que dans le même temps, l’opérateur de confiance a été certifié conforme par l’organisme certificateur.
En l’espèce, M. [V] a reçu par SMS un code d’authentification, a signé le contrat le 20 mai 2022 à 17h46 et l’a validé à 19h46, sa signature ayant été vérifiée par la société BPCE Sign CA.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le procédé de signature électronique mis en 'uvre en l’espèce présente les garanties de fiabilité permettant de retenir que La Banque Populaire Rives de Paris rapporte la preuve, qui lui incombe, que M. [V] est bien le signataire du contrat de prêt litigieux et donc que celui-ci lui est opposable.
Le jugement dont appel, qui a retenu le contraire, sera en conséquence infirmé.
Sur les sommes dues en vertu du prêt
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La Banque Populaire Rives de Paris verse aux débats, en plus des pièces déjà évoquées :
— le contrat de prêt du 20 mai 2022,
— la FIPEN,
— la notice explicative,
— la fiche de dialogue,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— l’adhésion à l’assurance facultative,
— la notice explicative concernant l’assurance,
— le mandat de prélèvement SEPA,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— le détail de créance au 5 octobre 2023,
— la lettre de mise en demeure préalable du 16 novembre 2023,
— la lettre de mise en demeure du 30 novembre 2023 valant déchéance du terme.
Au vu de ces éléments, la créance de la Banque Populaire Rives de Paris à l’égard de M. [V] s’établit ainsi qu’il suit :
. 27 585,83 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
. 1 526,10 euros au titre des mensualités échues impayées,
soit au total la somme de 29 111,93 euros.
Il convient donc de condamner M. [V] au paiement de la somme ainsi arrêtée, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 28 octobre 2023, date de l’assignation, selon ce qui est demandé.
La Banque Populaire Rives de Paris sollicite également la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 2 206,86 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 400 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné La Banque Populaire Rives de Paris au dépens de l’instance et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [V], tenu à paiement, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux d’appel seront recouvrés directement par Me Jack Beaujard de la société DLDA Avocats, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui en a fait la demande.
M. [V] sera en outre condamné à payer à la Banque Populaire Rives de Paris une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au total, pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 18 avril 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la SA Banque Populaire Rives de Paris les sommes suivantes :
. 29 111,93 euros avec intérêts au taux de 2,80 % l’an à compter du 28 octobre 2023 au titre du prêt n° FFI127138019 du 20 mai 2022,
. 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité de résiliation afférente à ce prêt,
CONDAMNE M. [J] [V] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Jack Beaujard de la société DLDA Avocats, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la SA Banque Populaire Rives de Paris une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Protection juridique ·
- Protection
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- État ·
- Mali
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Plateforme ·
- Grève ·
- Consultation ·
- Mouvement social ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Énergie ·
- Chimie ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Banque ·
- Sapiteur ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Expert judiciaire ·
- Papeterie ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Successions ·
- Consommation d'eau ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bien immeuble ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Société de perception ·
- Erreur matérielle ·
- Artistes-interprètes ·
- Distribution ·
- Artiste interprète ·
- Frais irrépétibles ·
- Renard ·
- Motivation ·
- Artistes ·
- Dispositif
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Admission des créances ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Médecin ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Souffrance ·
- Physique
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Bouc ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Libye ·
- Langue ·
- Etat de nécessité ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Formulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.