Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 24 juin 2025, n° 24/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. [B] [R] ET [V] [C]
C/
[H]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
copie exécutoire
le 24 juin 2025
à
Me STRIDE
Me FOUTRY
EG/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/04017 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGE2
CONSEIL DE PRUD HOMMES de [Localité 7] du17 décembre 2020
COUR D’APPEL DE DOUAI du 25 novembre 2022
COUR DE CASSATION du 12 juin 2024
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 23 septembre 2024
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 16 octobre 2024
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de DOUAI du 17 décembre 2020, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 24 juin 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.E.L.A.R.L. [B] [R] ET [V] [C] es qualité de liquidateur de la société DATA IN MOTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
concluant par Me Sylvain STRIDE de la SELAS TRIDE & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
concluant par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 23 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 29 avril 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 24 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [H] a été engagé par la société Data in motion (la société ou l’employeur) pour une durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017 en qualité d’ingénieur d’études et de développement.
La relation de travail est régie par la convention collective SYNTEC relative aux bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés d’études.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Douai a, notamment, prononcé la nullité du licenciement de M. [H] pour violation du statut protecteur.
Sur appel de la société, par un arrêt du 25 novembre 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl [B] [P]-[V] Borkowiak en qualité de liquidateur.
Sur pourvoi formé par la société, la Cour de cassation a, par arrêt du 12 juin 2024, partiellement cassé l’arrêt rendu en ce qu’il a fixé à la somme de 115 443,30 euros la créance de M. [H] à l’état des créances de la société au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur.
La cassation est motivée de la façon suivante :
« (…)
Vu l’article L.2411-5 du code du travail :
10. L’article L.2411-5 du code du travail dispose que le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un repré-sentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution.
11. Pour fixer la créance du salarié à la somme de 115 443,30 euros, l’arrêt retient que le salarié est en droit de prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmenté de six mois.
12. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le mandat du salarié avait pris fin le 27 juillet 2020, date du procès-verbal de carence des nouvelles élections, ce dont elle aurait dû déduire que sa protection avait expiré au terme des six mois suivant l’expiration de son mandat, la cour d’appel a violé le texte susvisé. "
Le 23 septembre 2024, la Selarl [B] [P] – [V] Borkowiak, ès-qualités, a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025 et signifiées au CGEA de [Localité 8] le 8 avril 2025 dans lesquelles la Selarl [B] [P] – [V] Borkowiak, ès qualités, forme les demandes suivantes à la cour :
— réformer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il a fixé la créance de M. [H] dans la procédure collective de la société à 115 443,30 euros brut au titre de l’indemnité due en raison de la violation du statut protecteur,
— fixer la créance de M. [H] à la somme de 42 329,21 euros brut au titre de l’indemnité due en raison de la violation du statut protecteur,
— décider ce que de droit sur le surplus des demandes de M. [H],
— ordonner l’opposabilité de l’arrêt à intervenir à l’association CGEA de [Localité 8] en application de l’article L.3253-14 du Code du travail et à l’AGS, dans les limites et plafonds prévus par les dispositions du Code du travail,
— ordonner l’opposabilité de l’arrêt à intervenir aux organes de la procédure collective,
— décider ce que de droit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— décider ce que de droit au titre des frais et dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025 dans les-quelles M. [H] forme les demandes suivantes à la cour :
— fixer les créances de M. [H] lesquelles seront inscrites à l’état des créances de la société Data in motion par le mandataire judiciaire aux sommes de :
— 1 615,29 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire
— 11 544,33 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 154,43 euros brut au titre des congés payés y afférents
— 1 924,06 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 873,02 euros à titre de rappel de salaire du 4 au 8 mars 2019
— 3 469,02 euros au titre de frais kilométriques déduits
— 726,19 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020
— 61,30 euros au titre des frais professionnels retranchés
— 168,05 euros au titre des congés déduits pour la journée du 16 août 2019
— 42 329,21 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— condamner la société [B] [P]-Jean – Philippe Borkowiak, ès qualités, à lui payer 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles de procédure de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi après cassation, ainsi que les entiers dépens exposés devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai, devant la Cour de cassation et devant la cour d’appel d’Amiens,
— déclarer l’arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8], dans les limites et conditions de sa garantie,
— débouter la société [B] [P] – [V] Borkowiak, ès qualités, et l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
La déclaration de saisine a régulièrement été signifiée au CGEA de [Localité 8] qui n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L.2411-5 du code du travail dispose que le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution.
En l’espèce, les parties s’accordant sur la somme due à titre de rappel de salaire du fait de la violation du statut protecteur, il y a lieu de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Data in motion.
Au vu du jugement de liquidation judiciaire de la société rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Douai, il convient, également, de fixer au passif de cette liquidation les sommes définitivement accordées.
M. [H] est condamné aux dépens justifiés par la cassation partielle.
L’arrêt de cassation n’ayant pas inclus les frais de procédure dans la cassation, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité pour violation du statut protecteur, sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les autres sommes définitivement accordées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Data in motion les sommes suivantes :
— 42 329,21 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 1 615,29 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire
— 11 544,33 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 154,43 euros brut au titre des congés payés y afférents
— 1 924,06 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 873,02 euros à titre de rappel de salaire du 4 au 8 mars 2019
— 3 469,02 euros au titre des frais kilométriques déduits
— 726,19 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020
— 61,30 euros au titre des frais professionnels retranchés
— 168,05 euros au titre des congés déduits pour la journée du 16 août 2019
Dit le présent arrêt opposable à l’association CGEA de [Localité 8] dans les limites et plafonds prévus par les dispositions du code du travail,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [F] [H] aux dépens engagés devant la cour de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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