Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 24/06212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2024, N° 22/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06212 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2K3
CPAM DE L’AIN
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 08 Juillet 2024
RG : 22/00165
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Mme [P] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[U] [L]
né le 15 Février 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] (l’assuré) a été engagé par la société [7] (la société) en qualité d’opérateur sur presse.
Le 21 mars 2021, il a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie non calcifiante fissurée de la coiffe de l’épaule droite confirmée par IRM du 05/05/2021 » et d’une "tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche + bursite sous acromiale".
Ces déclarations étaient accompagnées de deux certificats médicaux du 10 mai 2021, faisant état respectivement d’une « tendinopathie non calcifiante, fissurée de l’épaule droite confirmée par IRM le 05/05/2021 (rechute demandée le 18/02/2021) mais la pathologie est plutôt chronique même si la chute du 05/11/2020 a été un facteur aggravant » et d’une 'tendinopathie non calcifiante, avec rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche + bursite sous acromio-deltoïdienne confirmée à l’IRM du 03/05/2021".
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse, la CPAM) a estimé que les conditions médicales, ainsi que celle tenant au délai de prise en charge, pour chacune des deux maladies étaient remplies mais que les travaux accomplis par l’assuré ne figuraient pas dans la liste limitative de ceux énumérés audit tableau, tels que susceptibles d’avoir provoqué les deux affections.
Elle a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, le 17 décembre 2021, a rendu deux avis défavorables.
La CPAM a par suite, par décisions notifiées le 24 décembre 2021, refusé de prendre en charge les maladies présentées par le salarié au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décisions du 26 janvier 2022, a confirmé les refus de prise en charge de la caisse.
Le 29 mars 2022, l’assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester ces décisions.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal a ordonné, avant dire droit sur les demandes de l’assuré, la désignation d’un second CRRMP afin qu’il donne un avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre les pathologies déclarées par l’assuré et son travail habituel.
Le 11 décembre 2023, le CRRMP de la région Paca-Corse a rendu deux avis défavorables.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal :
— ordonne la prise en charge par la CPAM des maladies de l’assuré (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche du 16 mars 2021) au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoie l’assuré devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamne la CPAM à payer à l’assuré la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CPAM aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer la décision du premier juge en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’assuré ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies en cause,
— rejeter toute autre demande.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des fins, exceptions et prétentions de la CPAM, et déclarer par conséquent son appel non fondé,
— confirmer le jugement déféré susvisé en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— condamner la CPAM à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner la CPAM en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DES PATHOLOGIES DÉCLARÉES
Le tribunal a considéré que le rapport d’enquête démontrait suffisamment que M. [L] était exposé au risque prévu au tableau 57 A des maladies professionnelles et que ce dernier rapportait la preuve d’un lien de causalité directe entre ses maladies et son travail habituel.
Au soutien de son appel, la CPAM conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré aux motifs que :
— le CRRMP de la région AuRa s’était prononcé défavorablement, le 17 décembre 2021, tout en ayant pris connaissance de l’avis du médecin du travail qui avait considéré qu’il existait un lien entre les maladies et le travail habituel de l’assuré ; que cet avis du médecin du travail ne saurait suffire dans la mesure où il mentionne uniquement la sollicitation répétitive des membres supérieurs, sans être plus descriptif, ainsi que l’ancienneté au poste qui ne saurait pallier le non-respect de la liste limitative en termes d’angle précis de 60° et ou 90° ainsi qu’en heures cumulées à la journée ;
— le second CRRMP, qui a statué le 11 décembre 2023, a également pu retenir, sans l’avis du médecin du travail, que la description des tâches réalisées ne correspondait pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures en cumulé par jour, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; que ce second [6] a été désigné par le tribunal de sorte que, par application des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire ;
— les deux CRRMP saisis s’accordent à retenir, au regard des éléments recueillis, qu’il n’existe pas un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du lien direct entre ses pathologies et l’activité déployée, et de cette exposition dans les conditions restrictives du tableau en termes d’angle et du cumul d’heures à la journée ;
— le rapport d’enquête est fondé sur suffisamment d’éléments précis en termes de description et d’analyse de la gestuelle pour retenir que l’assuré, qui ne peut se contenter de procéder par affirmations, n’effectue pas les mouvements prévus au tableau 57 A.
En réponse, l’assuré sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies aux motifs que :
— cette reconnaissance est ici fondée sur l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale de sorte que la caisse ne peut raisonnablement persister à soutenir que les conditions du tableau 57 A ne sont pas réunies ; dès lors, le [6] doit s’affranchir du strict examen de la condition manquante pour rechercher, plus généralement, le lien entre la pathologie et le travail, dans l’exposition habituelle et continue au risque ;
— les avis du second CRRMP sont critiquables, mêmes s’ils sont plus motivés que ceux émis par le premier; puisqu’ils minimisent l’intensité, la fréquence et la diversité des gestes exécutés par l’assuré dans le cadre de son travail habituel ; ces avis ont été rendus sans avoir recueilli celui du médecin du travail ;
— le médecin du travail s’est pourtant prononcé favorablement au caractère professionnel de ses pathologies ; cette position a été confirmée par un second médecin du travail interrogé en juillet 2025 ; ces deux médecins s’accordent sur les sollicitations répétitives des membres supérieurs et son ancienneté à son poste ;
— les lésions et douleurs consécutives résultent bien des gestes et postures accomplis habituellement dans le cadre du travail, puisqu’il a notamment dû se livrer à l’approvisionnement des machines en manipulant et chargeant des bacs ou sacs de matière d’environ 25kg, plusieurs fois par jour, et sur plusieurs machines ; il procédait à l’entretien des étuves ou broyeurs lorsque les presses ne marchent pas ; il se livrait également à des gestes répétitifs des épaules sur la machine manuelle, lesquels nécessitent d’ouvrir et fermer la porte à chaque fois qu’une pièce tombe, et ce plusieurs fois par jour, pendant 8 heures chaque jour ; il était conduit à devoir charger également des cartons de pièces finies gerbés sur les palettes, les bras à l’air ;
— l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices permettant d’établir que l’assuré était amené à réaliser, de façon régulière, des mouvements ou un maintien de l’épaule sans soutien en abduction, expliquant la genèse des maladies.
Il affirme que son poste implique finalement des décollements de ses bras de son corps plusieurs heures par jour ; que s’il ne maintient pas plus d’une heure par jour ses bras décollés à plus de 90°, ce temps doit également entrer en ligne de compte pour un décollement à plus de 60° ; que l’employeur confirme qu’il réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures, voire trois heures ; que l’enquête ne peut aboutir au rejet de ses demandes alors qu’il n’a pas été étudié le poste qu’il occupait réellement.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, les maladies professionnelles déclarées par M. [L] correspondent à une rupture partielle ou transifixiante de la coiffe des rotateurs objectivés par IRM, de l’épaule droite et de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau n° 57 A.
Ce tableau définit l’exposition au risque d’une telle affection par référence à des 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
Ici, dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, M. [L] a complété un questionnaire dans lequel il indique occuper un poste d’opérateur sur presse de pièces automobile/plasturgie à temps plein, sur un horaire de 37 heures par semaine, sur 5 jours. Il précise que son travail consiste à la mise en carton, montage, emballage, mettre de la matière première pour alimenter la production de 25 kg, coupe-carottes, rangement sur palettes en hauteur, nettoyage des périphériques des étuves, contrôle des pièces de production et estime effectuer des activités le bras décollé du reste du corps d’au moins 90°, sans soutien durant plus de deux heures, plus de 3 jours par semaine et plus de 2 heures également le bras décollé du corp,s sans soutien avec un angle de 60° sur plus de trois jours. Lors de son audition, il a précisé que les tapis sur lesquels arrivent les pièces sont situés à environ 100 m du sol, le nombre de cartons constitués chaque jour variant en fonction des presses attribuées et dont les temps de cycles sont différents, soit 4/5 ou 3/4 par heure, les tailles et poids des cartons variant. Il a ajouté qu’il était aussi amené à couper des carottes, à ébavurer des pièces au cutter, qu’il devait mettre des cartons remplis et fermés sur palette et sur plusieurs niveaux, une palette terminée pouvant aller jusqu’à 2 m de haut ; qu’il devait lever les bras pour les mettre sur une palette à partir d’une certaine hauteur. De plus, il a expliqué que certaines presses étaient alimentées à la main à l’aide de sacs de matière plastique de 35 kg qu’il fallait prendre sur des palettes parfois à ras du sol et les soulever pour les vider dans les trémies de presse. Il pouvait en outre manipuler entre 2 et 10 sacs par jour.
De son côté, l’employeur a précisé que les tâches de M. [L] consistaient à réceptionner sur un poste de travail des pièces à contrôler et à conditionner, ce contrôle s’appuyant sur une gamme de contrôle qui précise la fréquence unitaire ou périodique. Il a indiqué que le salarié déposait les produits emballés sur une palette dans le respect de la gamme de conditionnement ; qu’il évaluait le temps journalier des activités le bras décollé du corps d’au moins 60° à environ 1h et 2 heures et entre 1 et 3 jours par semaine, et le bras décollé au moins à 90° à moins d’une heure et moins d’un jour par semaine.
En conclusion de son enquête et se référant à une étude de poste réalisée par un agent enquêteur quelques années auparavant pour un autre salarié, l’agent enquêteur va indiquer que le travail de M. [L] consiste à effectuer un contrôle visuel des pièces, à assembler des pièces si besoin, à emballer les pièces dans les cartons et à palettiser, et précise qu’une étude du même poste par un autre agent assermenté pour un autre salarié a mis en évidence une sollicitation de l’épaule à 60° environ une heure par jour.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré, dans les colloques médico-administratifs du 26 septembre 2021, que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite.
La cour doit donc rechercher si M. [L] rapporte suffisamment la preuve du lien direct entre sa pathologie et son exposition professionnelle, étant précisé, comme l’a rappelé le tribunal, que la juridiction n’est pas liée par les avis des [6] dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le [6] de la région Auvergne Rhône-Alpes, saisi par la caisse, a émis les deux avis suivants :
— s’agissant de l’épaule droite : "Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme, de 56 ans droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 16/03/2021 et confirmée par IRM.
Il travaille comme opérateur sur presse.
Par manque d’éléments objectifs, l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle",
— s’agissant de l’épaule gauche : "Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 56 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 16/03/2021 et confirmée par IRM.
Il travaille comme opérateur sur presse.
Par manque d’éléments objectifs, l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche au terme de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle."
Le [6] saisi par le tribunal, a émis les avis suivants :
— s’agissant de l’épaule droite : 'Il s’agit d’un homme né en 1965 exerçant la profession d’opérateur produits.
Le poste de l’assuré consiste à réceptionner sur un poste de travail des pièces à contrôler et à conditionner. Il dépose des produits emballés sur une palette. Il peut être amené occasionnellement à effectuer des opérations d’assemblage. Une étude de poste avait été réalisée le 09 octobre 2019 par l’agent enquêteur sur un poste de travail similaire à celui de l’assuré. Il ressortait de cette étude que : les produits arrivent sur un tapis de 100 cm de hauteur, le travail était réalisé debout, l’emballage se faisant dans des cartons des 2 côtés de la presse à 100 cm.
Palettisation jusqu’au 170 cm de hauteur, temps de cycle 4 à 5 cartons par heure. La sollicitation de l’épaule droite avait été estimée à 60° sur environ 1 heure par jour.
L’assuré est droitier.
La description des tâches réalisées ne correspond pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de MP 57 A.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.'
— s’agissant de l’épaule droite : 'Il s’agit d’un homme né en 1965 exerçant la profession d’opérateur produits.
Le poste de l’assuré consiste à réceptionner sur un poste de travail des pièces à contrôler et à conditionner. Il dépose des produits emballés sur une palette. Il peut être amené occasionnellement à effectuer des opérations d’assemblage.
Une étude de poste avait été réalisée le 09 octobre 2019 par l’agent enquêteur sur un poste de travail similaire à celui de l’assuré. Il ressortait de cette étude que : les produits arrivent sur un tapis de 100 cm de hauteur, le travail était réalisé debout, l’emballage se faisait dans des cartons des 2 côtés de la presse à 100 cm ; palettisation jusqu’à 170 cm de hauteur, temps de cycle 4 à 5 cartons par heure. La sollicitation de l’épaule gauche avait été estimée à 60° sur environ 1 heure par jour.
L’assuré est droitier.
La description des tâches réalisées ne correspond pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de MP 57 A.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.'
Si les deux [6] ont ainsi conclu à l’absence de lien direct entre l’activité professionnelle de M. [L] et ses maladies, le tribunal a écarté ces avis en soulignant, tout d’abord, que le premier [6] s’était prononcé sans s’expliquer sur sa divergence avec l’avis favorable du médecin du travail et en dépit de l’enquête qui avait permis d’établir les gestes réalisés par le salarié, de les quantifier en termes de répétitivité, d’amplitude et de résistance, et aussi que le second [6] n’avait, quant à lui, statué qu’au regard de la liste des travaux, alors même que justement sa saisine s’inscrivait suite au constat que cette liste n’était pas établie et sans avoir recueilli l’avis du médecin du travail.
Or, la cour rappelle que l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ne rend plus obligatoire la sollicitation de l’avis de la médecine du travail dans le cadre de l’instruction des dossiers de maladies professionnelles par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de sorte que l’avis du [6] Paca-Corse ne saurait être écarté pour ce motif.
La cour relève également que ce second CRRMP, s’il a retenu une motivation partiellement erronée en ce qu’il s’est référé à la condition tenant à l’existence de mouvement d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée minimale de deux heures alors que la question posée n’était pas de savoir si cette condition était remplie mais si, parce qu’elle n’était précisément pas remplie, la pathologie déclarée était en lien direct avec le travail habituel de M. [L], a néanmoins répondu à l’avis sollicité en considérant qu’il n’existait pas de lien direct entre le travail habituel et les pathologies déclarées.
De même, le premier [6] a retenu, par une motivation qui lui est propre, que ce lien n’était pas établi dès lors que 'l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche au terme de répétitivité, amplitude ou résistance.'
Il demeure, en dépit de ces deux avis convergents dont la cour déplore qu’ils ne se soient pas davantage efforcés d’analyser les spécificités du poste d’opérateur sur presse occupé par M. [L], que les tâches de celui-ci imposent notamment le port occasionnel de sacs de matière de 25 kg, les mises en cartons une mise sur palette jusqu’à 1,70 m, voire 2 m, impliquant des mouvements d’élévation des bras au-dessus de la ligne des épaules, sollicitant de manière quotidienne et répétée la coiffe des rotateurs, ou encore.
Dans son avis du 20 octobre 2021, le médecin du travail expose que M. [L], dans le cadre de son poste d’opérateur sur presse, 'récupère les pièces en pied de presse, les contrôle visuellement, les met en cartons puis palettise les cartons. Certaines pièces nécessitent un contrôle à la lumière obligeant à lever les pièces au niveau des yeux. Il n’y a pas de rythme imposé par la machine. Les presses ont un rythme assez lent (60 secondes de cycle environ). La hauteur de travail est correcte. La palettisation peut exiger de lever les cartons jusqu’à 1,75 m mais cela est rare et poids '' 5 kg. Le plus souvent affecté sur des presses alimentées par la centrale matière mais occasionnellement peut être amené à porter 1 à 2 sacs de 25 kg de matière. Rupture coiffe droite et gauche d’origine professionnelle possible du fait des sollicitations des membres supérieurs (même sans amplitude extrême) et du fait de l’ancienneté dans ce type de poste'.
M. [L] produit un nouvel avis de la médecine du travail daté du 28 juillet 2025 qui conclut en ces termes : 'La rupture de la coiffe des épaules d’origine professionnelle très probable en terme de port de charge, des gestes répétitifs et des postures parfois contraignantes des bras. En plus des années d’exposition à ces facteurs de risque'.
La cour observe en outre que l’enquête a mis en évidence que ce poste occupé depuis 2014 à temps complet impliquait une sollicitation de l’épaule à 60° environ une heure par jour et que l’employeur a reconnu a minima, une exposition à 60° pendant environ 1h à 2h par jour, soit une durée proche du seuil réglementaire prévu au tableau.
Ainsi, ces éléments suffisent à démontrer que les pathologies affectant les épaules de M. [L] sont bien en lien direct avec son activité habituelle et revêtent un caractère professionnel.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il ordonne la prise en charge par la CPAM des deux maladies de l’assuré (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche du 16 mars 2021) au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant en ses prétentions, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à M. [L] d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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