Infirmation 26 février 2024
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 févr. 2024, n° 23/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 2 mai 2018, N° 15/01738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 26 FEVRIER 2024
STATUANT SUR SAISINE APRÈS CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00663 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEVO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de DIJON,
R.G.n° 15/01738, en date du 02 mai 2018,
DEMANDERESSES À LA SAISINE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [X] [G]
né le 08 juillet 1949 à [Localité 5] (21)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [G] a été nommé au sein de l’UAP à compter du 1er juin 1978 en qualité d’agent général vie collective, puis à compter du 1er janvier 1996, suivant traité de nomination d’agent général stagiaire en date du 21 décembre 1995, il a été nommé agent général UAP Branches.
A la suite de la fusion des compagnies d’assurances, Monsieur [G] est devenu agent général Axa et a acquis en 2008 par le biais d’une SCI des locaux situés [Adresse 4] pour y exercer son activité.
La retraite de Monsieur [G] prenant effet le 31 décembre 2014, Axa Assurances lui a indiqué par courrier en date du 29 juillet 2013 qu’il cesserait ses fonctions le 31 décembre 2014 à minuit puis, par courrier du 12 novembre 2014, qu’il devrait remettre son portefeuille à son successeur Madame [P], laquelle s’installait pour exercer son activité dans une agence située [Adresse 1].
Monsieur [G] a sollicité d’Axa Assurances le règlement de son indemnité de fin de mandat.
Ne recevant plus son courrier transféré de sa boîte postale au bureau de poste Grangier, à l’initiative de Madame [P], Monsieur [G] a mis en demeure la société Axa par courrier recommandé avec accusé réception du 21 avril 2015 d’avoir à lui régler son indemnité de fin de mandat.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2015 la société Axa France Iard et Axa France Vie ont fait citer Monsieur [G] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de le voir déclarer déchu du bénéfice de toute indemnité compensatrice pour s’être livré à des actes de concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Dijon, sur le fondement de l’article 9 et des articles 1134 et 1152 anciens du code civil, a :
— ordonné le retrait des pièces 12, 13, 15, et 16 des débats,
— dit que la clause intégrée dans le traité de nomination prévoyant que la violation de l’obligation de non rétablissement de non-concurrence est sanctionnée par la perte du droit à percevoir l’indemnité compensatrice, constitue une clause pénale,
— dit que Monsieur [G] ne saurait être déchu du bénéfice de la totalité de l’indemnité compensatrice,
— condamné les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie à payer à Monsieur [G] la somme de 250000 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
— condamné les SA Axa France Iard et Axa France Vie à payer à Monsieur [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné les S.A Axa France Iard et Axa France Vie aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les pièces 12, 13, 15 et 16 produites par Axa Assurances étaient irrecevables au motif qu’elle avait porté atteinte à la vie privée et au secret de la correspondance de Monsieur [G] en ordonnant la réexpédition du courrier adressé à son adresse professionnelle pour y capter des courriers, afin de prouver un manquement à la clause de non concurrence.
Il a estimé que l’absence de régularisation du protocole d’accord du 30 octobre 1995 par Monsieur [G] était sans incidence sur le litige, dès lors qu’il avait vocation à s’appliquer durant le mandat alors que la clause de non-concurrence sur laquelle se fondaient les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie s’appliquait une fois le mandat achevé.
Il a déclaré que la clause de non-concurrence contenue à l’article 10 du traité de nomination d’agent général UAP était opposable à Monsieur [G], au motif que celui-ci ne pouvait à la fois soutenir qu’il avait droit à une indemnité et s’opposer à l’application de cet article duquel notamment résultait ce droit.
Les premiers juges ont rappelé qu’en vertu de l’article 10, la violation de l’interdiction pour tout agent général cessant ses fonctions de présenter directement ou indirectement des opérations d’assurances dans son ancienne circonscription ou d’y exercer une activité ayant trait à de telles opérations, était sanctionnée par la déchéance du droit de l’agent général à une indemnité de fin de mandat.
Ils font valoir que Monsieur [G] contrevenait à l’interdiction de rétablissement en continuant d’exercer son activité de courtage au-delà de la date de cessation de ses fonctions dès lors que la finalité de cette interdiction était la protection de l’activité du nouvel agent. Ils ont précisé que l’autorisation tacite de la compagnie d’assurance pour exercer cette activité pendant son mandat n’autorisait pas Monsieur [G] à la poursuivre après la date de cessation de ses fonctions.
Toutefois, le tribunal a relevé que, la clause de l’article 10 constituait une clause pénale pouvant être soumise au pouvoir de modération du juge en application des dispositions de l’article 1152 du code civil. Ainsi, il a estimé que Monsieur [G] ne pouvait être déchu du bénéfice de la totalité de l’indemnité compensatrice au motif que les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie ne démontraient pas l’existence d’un préjudice lié à la poursuite de ses activités de courtage suite à la cessation de son mandat. Il a toutefois limité le montant de l’indemnité à 250000 euros, tenant compte de la clause pénale.
Le tribunal a débouté les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie de leur demande de préjudice au motif qu’elle n’en démontraient pas l’existence. En revanche, il a ordonné le versement d’une somme de 3000 euros à Monsieur [G] au titre des dommages et intérêts dès lors que les S.A. Axa France Vie et Axa France Iard avaient détourné le courrier et retiré les enseignes Axa sur l’immeuble de Monsieur [G] sans solliciter d’autorisation judiciaire.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d’appel de Dijon a :
— déclaré recevable l’appel formé par les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie contre le jugement rendu le 2 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon,
— infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a écarté des débats les pièces 12,13, 15 et 16 produites en première instance par les demandeurs, et considéré que la clause de non-concurrence contenue à l’article 10 du traité de nomination d’agent général UAP était parfaitement opposable à Monsieur [G],
— condamné les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie à payer à Monsieur [G] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les mêmes aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamné les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie à payer à Monsieur [G] la somme de 298014 euros au titre de son indemnité compensatrice de fin de mandat, ainsi que 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— condamné les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie à payer à Monsieur [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie aux dépens de la procédure d’appel.
Pour statuer ainsi, la cour a relevé que la connaissance qu’avait la S.A. Axa Assurances de l’exercice par Monsieur [G] de son activité de courtier en assurances, en même temps que celle d’agent d’assurance, ne pouvait pas être créatrice d’un droit à poursuivre cette activité après la fin de son mandat sans accord particulier intervenu entre lui-même et la compagnie d’assurance.
Elle a estimé que, la preuve de la violation de la clause de non rétablissement n’ayant pas été rapportée, Monsieur [G] était en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité complète selon les modalités de calcul non remises en cause par les parties et dont le montant s’élevait à 298014 euros, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la nature juridique de la sanction de la violation de cette clause.
La cour d’appel a considéré que la S.A. Axa France avait porté atteinte à la vie privée et au secret de la correspondance de Monsieur [G] en ordonnant la réexpédition du courrier à la poste et en ouvrant certains de ces courriers. Par ailleurs, elle a relevé que Monsieur [G] ne démontrait pas que le démontage des enseignes Axa de sa façade lui avait causé un préjudice.
Par arrêt du 9 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles 1er alinéa 6 du statut des agents généraux d’assurances approuvé par le décret n°96-902 du 15 octobre 1996 et II-D-5-c de la convention fédérale du 16 avril 1996, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne les sociétés Axa France Iard et Axa France vie à payer à Monsieur [G] les sommes de 298014 euros au titre de son indemnité compensatrice de fin de mandat et de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon,
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy,
— condamné Monsieur [G] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Monsieur [G] et le condamne à payer aux sociétés Axa France Iard et Axa France vie la somme globale de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé,
Pour statuer ainsi, la Cour a relevé que la cour d’appel avait exclu par des motifs impropres tout manquement de Monsieur [G] à l’obligation de non-rétablissement prévue au traité de nomination, dès lors qu’elle avait retenu qu’il revenait à la compagnie Axa Assurances de rapporter la preuve que Monsieur [G] avait poursuivi une activité de courtage en assurances non autorisée, et qu’il avait maintenu un lien d’affaires avec les clients rattachés au portefeuille transmis à Madame [P].
Or la Cour de cassation a relevé qu’il résultait de ces constatations que Monsieur [G] avait poursuivi une activité de courtage en assurances non autorisée par l’assureur postérieurement à la cessation de ses fonctions ce qui justifiait le prononcé de la cassation.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. Axa France Iard et la S.A. Axa France Vie demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l’article 1382 n°2016-131 du 10 février 2016, de :
— juger leur appel recevable,
— juger leurs moyens et leurs demandes bien fondées,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a statué comme suit :
* dit que la clause intégrée dans le traité de nomination prévoyant que la violation de l’obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence est sanctionnée par la perte du droit à percevoir l’indemnité compensatrice constitue une clause pénale,
*dit que Monsieur [G] ne saurait être déchu du bénéfice de la totalité de l’indemnité compensatrice,
* les a condamnées à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 250000 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
* les a condamnées à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* les a condamnées aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la clause intégrée dans le traité de nomination prévoyant que la violation de l’obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence est sanctionnée par la perte du droit à percevoir l’indemnité compensatrice de fin de mandat ne constitue pas une clause pénale,
— juger que Monsieur [G] a contrevenu à ses obligations statutaires et contractuelles de non-rétablissement, en poursuivant une activité de courtage en assurances après la fin de son mandat d’agent, dans son ancienne zone d’activité d’agent d’Axa,
En conséquence,
— juger que Monsieur [G] a perdu le bénéfice de tout droit à indemnité compensatrice de fin de mandat,
— condamner en tant que de besoin, Monsieur [G] à leur restituer la somme de 301014 euros, par elles versée, en exécution de l’arrêt cassé de la Cour d’appel de Dijon du 26 novembre 2020, avec intérêts légaux depuis le 22 décembre 2020 et capitalisation,
— juger que Monsieur [G] ne justifie d’aucun des préjudices allégués,
— débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [G] à leur payer la somme de 8000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* dit que la clause intégrée dans le traité de nomination prévoyant que la violation de l’obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence est sanctionnée par la perte du droit à percevoir l’indemnité compensatrice constitue une clause pénale,
* dit qu’il ne saurait être déchu du bénéfice de la totalité de l’indemnité compensatrice,
* condamné les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie à lui payer une indemnité compensatrice,
— dire et juger son appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* limité le montant de l’indemnité compensatrice à une somme de 250000 euros,
* condamné les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie à lui payer les sommes suivantes :
* 298000 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
* 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En cause d’appel,
— condamner les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie à lui payer la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les S.A. Axa France Iard et Axa France Vie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 janvier 2024 et le délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A. Axa France Iard et la S.A. Axa France Vie le 9 novembre 2023 et par Monsieur [G] le 2 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 novembre 2023 ;
Sur la déchéance du droit de perception de l’indemnité de fin de contrat et ses conséquences
Les appelantes indiquent que Monsieur [X] [G] est soumis au statut des agents généraux annexé au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, qui prévoit le versement d’une indemnité de fin de mandat en cas de cessation du mandat de l’agent général ; elles se réfèrent en outre, aux dispositions de l’article X de son traité de nomination, qui lui interdisent toute activité de présentation directe ou indirecte d’opérations d’assurances dans son ancienne zone d’activité, ce, pendant une durée de trois ans ;
La sanction du non respect de cette obligation est la déchéance de l’indemnité de fin de mandat qui, selon la Cour de cassation, est automatique ; de plus, l’existence d’accords permettant à l’agent général d’assurance de gérer un portefeuille de courtage accessoirement à son activité, ne peut se poursuivre après la cessation des fonctions de l’agent général, ce qui est le cas en l’espèce ; elles produisent enfin des pièces, démontrant la poursuite par Monsieur [X] [G] de son activité de courtage après son départ à la retraite, ce qui justifie la déchéance de son droit à indemnité ;
Enfin elles contestent la nature de clause pénale de l’indemnité de fin de mandat, nonobstant l’affirmation de Monsieur [X] [G] sur ce point, au visa d’une décision de la Cour de cassation statuant sur une espèce distincte, édictant une pénalité conventionnelle en cas de violation et non une déchéance d’indemnité ; en effet dans le présent contrat l’indemnité de fin de mandat est conditionnée uniquement par la violation de la clause de non-concurrence ; elles se réfèrent ainsi à l’avis du Professeur [O] [F] du 12 octobre 2018 (pièce 13) qui dénie la qualification de clause pénale à l’indemnité de fin de mission ;
En réponse, Monsieur [X] [G] fait valoir qu’il n’est pas démontré par les appelantes qu’il a développé une nouvelle activité concurrente de celle de Madame [P] ; il est uniquement établi qu’il exerce une activité de courtage, qu’il exerçait de longue date, 'parallèlement’ à celle d’agent général Axa, ce en toute transparence ;
S’agissant de la nature de l’indemnité de fin de mandat dont il réclame le paiement, il se réfère au protocole d’accord dénommé 'Réussir’ du 28 juin 2000 qui ne prévoit plus la déchéance au droit à l’indemnité de fin de mandat ; il se réfère également à ce qui est une clause abusive dans un contrat d’adhésion et, en tout état de cause, conteste toute violation de sa part de son obligation de non-concurrence ; il affirme qu’aucune obligation n’est prévue en contre-partie de la perception de l’indemnité de fin de contrat et se base pour l’affirmer sur la consultation de Maître [S] qui considère que la clause prévue dans le traité de nomination a nécessairement la nature de clause pénale ;
Pour permettre au juge d’exercer son pouvoir modérateur, il indique qu’il y a lieu de s’attacher au préjudice créé pour les compagnies d’assurances qui réclament la déchéance du droit à indemnité ;
il sollicite par conséquent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité son indemnité à 250000 euros et demande le bénéfice de la somme de 298000 euros ;
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au litige ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’ ;
L’article 1er alinéa 6 du décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant statut des agents généraux, prévoit le versement d’une indemnité de fin de mandat à l’agent général, sauf en cas de cessation d’activité du fait d’une cession de gré à gré ;
Il résulte des dispositions de l’article X du traité de nomination de Monsieur [G], reprenant les dispositions de article II, point 5 alinéa c de la convention du 16 avril 1996, seules applicables au présent litige, que l’agent qui cesse ses fonctions 's’interdit pendant 3 ans de présenter directement ou indirectement des opérations d’assurance dans son ancienne zone d’activité commerciale ou d’y exercer une activité ayant trait à de telles opérations et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés ; hors les cas de cession de gré à gré, s’il renonce à cette indemnité (…) ce délai est ramené à 6 mois’ ;
Ces dispositions ont été rappelées à Monsieur [G] par la société Axa dans son courrier du 12 novembre 2014 (pièce 6 appelantes) ;
En l’espèce, l’activité poursuivie par Monsieur [G] après la fin de son mandat en qualité de courtier, constitue une opération d’assurance au sens de l’article R. 511-2 du code des assurances ;
De plus le fait que cette activité de courtage ait été antérieure ou éventuellement tolérée par la compagnie mandante au cours de l’exécution du mandat ne lui confère aucune licéité ; en effet cette dérogation, tacite ou explicite, ne perdure pas après la fin du mandat, sans l’accord explicite de l’ex-mandante ;
Il est constant que Monsieur [G] qui est inscrit à l’Orias depuis 2007, en qualité de courtier en assurance est également immatriculé au RCS en cette qualité ( pièces 11 et 12 appelantes) ;
Il en résulte que dans les lieux dans lesquels il exerçait son activité d’agent général pour Axa, Monsieur [G] effectue une activité de courtier en assurance ;
Ce faisant il contrevient aux termes de l’article X de son traité de nomination, qui prévoit une obligation de non réinstallation ou de non-concurrence dont les appelantes ne l’ont pas dispensée et qui est sanctionnée par la déchéance du droit à l’indemnité de fin de mission, au paiement de laquelle il n’a pas renoncé ;
En conséquence il y a lieu de constater la déchéance de Monsieur [G] au bénéfice de l’indemnité de fin de mandat, qui n’a pas la qualité de clause pénale ;
Les circonstances de l’espèce jugée le 17 décembre 2015 par la Cour de cassation (n° de pourvoi 14-18378) ne sont pas transposables à la situation de Monsieur [G] ; en effet le contrat dans ce cas, comportait une clause aux termes de laquelle l’agent général, en cas de manquement à l’obligation de non-concurrence, devait payer à l’entreprise d’assurance, une certaine somme incluant une pénalité égale à son indemnité de fin de fonction ; or ce libellé avait été arrêté à la suite d’un accord d’entreprise conclu entre les syndicats professionnels et la compagnie d’assurance, ce qui a permis de retenir sa qualité de clause pénale, modulable par le juge (pièce 61 intimé) ;
Une telle clause n’existe pas dans le traité de nomination de Monsieur [G] ; selon la définition de la Cour de cassation dans une espèce récente (Cass 2ème 31 mars 2022- n°20-23.284), 'la clause pénale est la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée’ ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce ; dès lors la déchéance du droit au paiement de l’indemnité de fin de mission sera retenue pour la totalité de celle-ci ;
Le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
En outre il ne sera pas statué sur la demande visant à condamner Monsieur [G] à restituer aux sociétés Axa France IARD et Axa France Vie la somme de 301014 euros qu’elles indiquent avoir par elles versée, en exécution de l’arrêt cassé de la Cour d’appel de Dijon du 26 novembre 2020, avec intérêts légaux depuis le 22 décembre 2020 et capitalisation, ces demandes étant la résultante de la présente décision, qui sera obtenue dans le cadre de son exécution ;
Sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [G]
Les appelantes contestent à Monsieur [G] son droit au bénéfice de dommages et intérêts fondé sur la transmission de son courrier effectué par Madame [P], qui a repris son portefeuille chez Axa, en l’absence d’erreur de sa part, dans le formulaire de réexpédition du courrier ; elles contestent en outre, tout préjudice de l’intimé de ce fait ;
Le second fondement de sa demande repose sur le retrait de l’enseigne commerciale par les appelantes qui aurait laissé des traces sur la façade de son immeuble professionnel ; elles le contestent dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence de travaux et par conséquent d’un préjudice ;
Monsieur [G] justifie sa demande d’indemnité en faisant valoir que ne recevant plus son courrier il a dû recourir à la délivrance le 18 février 2015 d’une sommation interpellative à Madame [P] son successeur, qui n’a été suivie d’effet que le 27 février 2015 (pièces 54 constat d’huissier) ; il a également déploré le 11 février 2015, l’arrachage de l’enseigne Axa, pour lequel il a déposé plainte pour dégradation de biens ;
L’existence d’une erreur de la Poste dans la réexpédition du courrier professionnel de Monsieur [G] à la suite de la transmission de son agence à Madame [P] est incontestable ; en revanche Monsieur [G] ne démontre pas le caractère volontairement erroné du transfert d’adresse imputable à son successeur (pièces 7, 8, 11 et 12 intimé) ;
Dès lors sa demande indemnitaire de ce chef sera rejetée ;
S’agissant de l’enseigne commerciale, Monsieur [G] établit par un constat de Maître [M], huissier de justice à [Localité 5], daté du 11 février 2015, l’absence d’enseigne commerciale, son enlèvement ayant laissé une différence de teinte sur la façade de l’immeuble ainsi que des traces correspondant aux anciennes fixations ; des traces de 'grattage’de la signalétique 'Axa’ sont également visibles sur les vitres (pièces 18, 21 et 22 intimé) ;
S’il est déplorable que cette opération ait été effectuée en l’absence de Monsieur [G], ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice financier consécutif à celle-ci, la production d’un devis n’étant pas probante ; dès lors sa demande indemnitaire sera écartée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Axa France Iard et la SA Axa France Vie prospérant dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il les a condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [X] [G].
Monsieur [X] [G], partie perdante, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ; en outre il sera condamné à payer à la SA Axa France Iard et la SA Axa France Vie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il sera débouté de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la clause intégrée dans le traité de nomination de Monsieur [X] [G], prévoyant que la violation de l’obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence est sanctionnée par la perte du droit à percevoir l’indemnité compensatrice de fin de mandat ne constitue pas une clause pénale ;
Constate que Monsieur [X] [G] est déchu du bénéfice de tout droit à indemnité compensatrice de fin de mandat pour avoir contrevenu à la clause de non-rétablissement, dans son ancienne zone d’activité commerciale, dans le délai de trois ans à compter de la fin de son activité d’agent général Axa ;
Déboute Monsieur [X] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [X] [G] à payer aux sociétés Axa France Iard et Axa France Vie une somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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