Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 13 nov. 2025, n° 25/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 février 2025, N° 24/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02486 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDD6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 24/00196
APPELANTE :
S.A.S.U. COMPAGNIE IBM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Angéline BARBET-MASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0290, substitué par Me Marie TANGUY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [K] [W] VEUVE [R],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marina OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [W] (ci-après Mme [J], nom utilisé par les deux parties) a été engagée par la S.A.S IBM France (ci-après 'la Société') à compter du 1er décembre 1998, en qualité d’Ingénieure principale.
A compter du 21 juin 2007, elle a exercé des mandats syndicaux et de représentation du personnel.
Le 1er août 2021, elle a été placée en dispense d’activités jusqu’à son départ en retraite le 1er octobre 2023.
Le 29 avril 2024, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en référé aux fins de condamnation de la société IBM France à lui communiquer des documents sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, alléguant une stagnation de sa progression depuis son embauche, et envisageant d’engager une action en discrimination.
Le 14 février 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« ORDONNE à la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE de remettre à Madame [W] [K] [R], les documents suivants :
— La liste complète non anonymisée, comprenant les noms, prénoms et sexe des salariés d’IBM France et de sa filiale CGI Informatique, embauchés au statut cadre, indice 140 en 1998 et 1999 toujours présents dans les effectifs ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de 5 ans.
— Les bulletins de paie non anonymisés de décembre 1998 et décembre de toutes les années suivantes de chacun des salariés.
— Les dates de changement de position et d’indice de chacun de ces salariés.
— Les évaluations annuelles de chacun de ces salariés.
— Les mandats de représentation du personnel éventuellement exercés depuis 1998 par chacun de ces salariés,
— Les bulletins de salaire de décembre de Monsieur [P] sur la période où celui-ci a exercé les fonctions de business opération manager.
DIT que cette obligation est assortie d’une astreinte globale de 150 € par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la présente ordonnance.
CONDAMNE la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE à payer à Madame [W] [K] [R], la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les entiers dépens à la charge de la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE ».
Par déclaration de saisine du 14 mars 2025, IBM France a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 octobre 2025, IBM France demande à la cour de :
« A titre principal :
— REFORMER l’ordonnance et juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sur lequel Madame [R] fonde sa demande d’instruction, ne sont pas réunies ;
— JUGER que la demande de communication de pièces formulée par Madame [R] porte une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée ;
En conséquence :
— REJETER la demande de communication de pièces ainsi formulée par Madame [R] ;
A titre subsidiaire :
— CANTONNER la production des pièces sollicitées pour les seuls salariés embauchés par l’établissement Ile de France de la société IBM France et l’établissement Ile de France de sa filiale CGI, en qualité d’ingénieur, statut cadre, indice 140 en 1998 et 1999, toujours présents dans les effectifs ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de 2 ans ;
— DONNER ACTE de l’impossibilité matérielle pour la Compagnie IBM France de communiquer les bulletins de paie avant l’année 2008 ainsi que les entretiens professionnels avant 2020 ;
— DONNER ACTE que l’ensemble des pièces communiquées seront anonymisées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
— CONSTATER que la communication de pièces effectuées par la Compagnie IBM rempli Madame [R] de ses droits ;
En conséquence,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte ;
— RESTREINDRE l’usage des données communiquées à Madame [R] par la Compagnie IBM aux seules fins de son action en justice ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 août 2025, Madame [W] demande à la cour de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, les articles 6 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, 9 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,
Confirmer l’Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
— ordonné à la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE de remettre à Madame [W] [K] [R], les documents suivants :
La liste complète non anonymisée, comprenant les noms, prénoms et sexe des salariés d’IBM France et de sa filiale CGI Informatique, embauchés au statut cadre, indice 140 en 1998 et 1999 toujours présents dans les effectifs ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de 5 ans.
Les bulletins de paie non anonymisés de décembre 1998 et décembre de toutes les années suivantes de chacun des salariés.
Les dates de changement de position et d’indice de chacun de ces salariés.
Les évaluations annuelles de chacun de ces salariés.
Les mandats de représentation du personnel éventuellement exercés depuis 1998 par chacun de ces salariés.
Les bulletins de salaire de décembre de Monsieur [P] sur la période où celui-ci a exercé les fonctions de business opération manager.
— dit que cette obligation est assortie d’une astreinte globale de 150 € par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la présente ordonnance.
— condamné la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE à payer à Madame [W] [K] [R], la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du CPC.
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
— laissé les entiers dépens à la charge de la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE.
Débouter l’appelante de toutes ses demandes, à titre principal comme à titre subsidiaire ;
Porter l’astreinte journalière assortissant l’obligation de la remise à Madame [R] de la totalité des documents listés à l’Ordonnance du 14/02/2025 à la somme de 1.000 € par jour de retard à compter du jour de la notification à la société IBM France de l’Arrêt à intervenir ;
Se réserver la Cour la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société Compagnie IBM France à payer à Madame [R] en cause d’appel la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
La clôture a été prononcée le 03 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de pièces :
IBM France fait valoir que :
— Il n’existe pas de motif légitime à la demande de Madame [R] qui n’a pas subi de stagnation de carrière en lien avec son engagement syndical qui a débuté près de 10 ans après son embauche ;
— Il n’est prévu au sein d’IBM aucune durée maximale au sein d’une classification professionnelle, et plusieurs salariés sont au même indice depuis plus de 20 ans sans être victimes de discrimination.
— Madame [R] ne justifie pas que les fonctions qu’elle occupait impliquaient de lui appliquer un coefficient supérieur. Le coefficient regroupe des salariés dans des situations et fonctions différentes, et Madame [W] percevait un salaire moyen comparable aux salariés occupant un poste similaire.
— Les mesures d’instructions sollicitées ne sont pas utiles à la solution du litige alors que Madame [W] n’a aucun élément à l’appui de ses prétentions et se contente de procéder par affirmation alors qu’il est nécessaire d’apporter un commencement de preuve à l’appui de ses prétentions.
— Les mesures d’instruction ne sont pas légalement admissibles et portent atteinte de manière excessive au respect de la vie privée. La communication de bulletins de salaire de salariés sans leur accord, et non-anonymisés porte atteinte à leur vie privée car ils contiennent des données personnelles. Une telle communication est également contraire au RGPD.
A titre subsidiaire, IBM France sollicite le cantonnement de la production et l’anonymisation des documents.
Madame [R] oppose que :
— depuis le début de l’exercice de ses mandats syndicaux elle n’a pas évolué et six ans après, son employeur ne lui a plus confié de fonctions d’ingénieure informatique ;
— La demande résulte du fait qu’elle était dans l’impossibilité de présenter au juge du fond un panel comparatif de salariés, ni de produire des informations comparatives relatives à l’évolution de carrière de ces salariés. Son absence d’évolution n’est pas justifiée et la comparaison avec des salariés du même indice permettrait d’établir l’existence d’une discrimination. IBM France qui a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour discriminations syndicales et discriminations à l’encontre des femmes. Toutes ces raisons démontrent donc qu’il est plausible, et de manière crédible, qu’elle soit dans une situation de discrimination.
— IBM France est l’unique détentrice d’éléments permettant d’établir une discrimination et d’en évaluer le préjudice. Par conséquent, la mesure n’est pas inutile.
— La mesure ne porte pas atteinte de manière excessive au droit au respect de la vie privée. La mesure n’est pas contraire au RGPD.
— L’anonymisation du panel de comparaison élaboré par IBM empêche toute vérification objective de son contenu.
— IBM France ne justifie pas d’un empêchement matériel de communiquer les documents demandés.
— Les grilles de classification sont applicables au sein d’IBM France à l’échelle nationale, sans distinction de zone géographique.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Vu l’article 145 visé ci-dessus, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement N°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :
Selon le premier des textes susvisés, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il est de principe aussi que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de code.
Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond par l’appelant de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, il est justifié que Madame [R] a été embauchée en 1998 et a exercé un mandat syndical à compter du 21 juin 2007. A cette date, elle était classée, comme depuis son embauche à l’indice140, et il est démontré qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes elle n’a pas connu d’évolution de son indice et que son salaire est légèrement inférieur à la moyenne.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige en discrimination syndicale.
S’agissant des éléments dont la communication est sollicitée il y a lieu de rechercher si elle est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi.
La cour relève que Madame [R] ne justifie pas avoir sollicité des augmentations de salaire ou de qualification ou de changement de coefficient ou s’être plainte d’une stagnation de sa carrière du fait de ses mandats de représentation, sa première demande étant présentée dans le cadre de la présente instance engagée en avril 2024, Madame [R] ayant bénéficié d’une mesure de départ volontaire à la retraite avec dispense d’activité dans le cadre du programme mis en place par accord collectif sur le plan de sauvegarde de l’emploi du 10 mai 2021 validé par la DRIEETS.
Ses mandats syndicaux ont commencé en juin 2007, soit 8 ans et demi après son embauche et elle ne justifie pas avoir sollicité d’autres fonctions ou d’avoir postulé à des emplois au sein d’IBM France à compter de cette date, et même antérieurement.
Les documents de comparaison sollicités ne seront nécessaires qu’à compter de juin 2007 et porter sur des salariés embauchés en 1998 et 1999 à l’indice 140 et toujours présents dans l’entreprise en juin 2021 date à laquelle elle a adhéré au départ volontaire, ou ayant quitté l’entreprise au plus tard en juin 2019. Cette comparaison ne peut être utile que pour les seuls établissements d’île de France de IBM France et de sa filiale CGI, compte tenu de la particularité du bassin d’emploi de cette région.
Il ressort en outre des tableaux produits par Madame [R] que l’indice 140 regroupe différents métiers et notamment « finance » et « human resources », situation de salariés n’étant pas dans une situation professionnelle comparable à la sienne et dont la production d’éléments les concernant ne sont pas nécessaires à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée.
Les dates de changement de position et d’indice sont inutiles alors que ces éléments sont mentionnés sur les bulletins de paye qu’il appartiendra à Madame [R] d’exploiter.
IBM France soutient être dans l’impossibilité de communiquer les bulletins de paye avant l’année 2008. En considération des dispositions de l’article L. 3243-4 du code du travail qui impose à l’employeur la conservation d’un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans, il sera fait droit à la demande de communication uniquement pour les bulletins de salaire de décembre à compter de l’année 2008.
Les mandats de représentation du personnel des personnes issues du panel seront précisés s’ils ont débuté à compter de l’année 2006 (pour avoir un recul d’une année) et pour les années suivantes et au plus tard en juin 2021, cette mention renseignée sur la période antérieure étant inutile dans le cadre de l’action envisagée.
La production des évaluations annuelles des salariés, au-delà du fait qu’elles ne sont pas utiles à la preuve de la discrimination alléguée, est en tout état de cause disproportionnée au but poursuivi.
S’agissant de la demande portant sur le bulletin de salaire de Monsieur [P], s’il n’est pas contesté que ce dernier a été embauché 20 ans avant Madame [R] ne rendant pas sa situation identique ou à tout le moins comparable à celle de Madame [R] en terme de déroulement de carrière, force est de constater toutefois que la société IBM France ne conteste pas que Madame [R] a remplacé ce salarié à son poste, de sorte que les éléments le concernant ne sont pas inutiles dans l’absolu dans le cadre d’une procédure du fait d’une stagnation de carrière en lien avec ses mandats de représentation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à IBM France la communication des documents suivants nécessaires à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionné au but poursuivi :
La liste des salariés d’IBM France et de sa filiale CGI Informatique, embauchés par les établissements d’Ile de France d’IBM France et de CGI, au statut cadre, indice 140 en 1998 et 1999 toujours présents dans les effectifs en juin 2021 ou ayant quitté l’entreprise au plus tard en juin 2019, en excluant des « Row Labels » : [« finance » et « human resources » ];
La liste des mandats de représentation du personnel éventuellement exercés à compter de 2006 et au plus tard en juin 2021 par chacun des salariés du panel ;
Les bulletins de paie des mois de décembre ou du dernier mois travaillé des personnes concernées par le panel ci-dessus à compter de l’année 2008 avec occultation du numéro de sécurité sociale et des éléments de nature fiscale ;
— Les bulletins de salaire de décembre de M. [P] sur la période où celui-ci a exercé les fonctions de business opération manager, et au plus tôt à compter de l’année 2008, avec occultation du numéro de sécurité sociale et des éléments de nature fiscale.
Les bulletins de salaire correspondant au panel retenu par la cour compte tenu de son analyse et du cantonnement effectué seront anonymisés dans les conditions justifiées par IBM France. En effet, cette dernière dém.
Cette procédure rigoureuse décrite par un officier ontre avoir adressé à un commissaire de justice les documents et bulletins de paye des salariés issus du panel dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance déférée.
Le commissaire de justice décrit dans son procès-verbal dressé le 06 juin 2025 le mode opératoire de l’anonymisation attribuant un code aléatoire à chacun des salariés. Ainsi, dans chaque dossier codé du commissaire de justice, se trouvent les bulletins du salarié dont le nom n’est ainsi identifiable que par le tableau de concordance conservé en annexe à la minute du procès-verbalministériel garantit une anonymisation des données personnelles et est ainsi conforme à l’exigence de proportionnalité compte tenu du fait que cette communication est de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés,
En tant que de besoin, les documents anonymisés pouvant dans certaines circonstances de fait permettre l’identification des intéressés, il sera fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination alléguée.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’ordonnance sera infirmée sur certains des points dans les termes du dispositif, notamment s’agissant de la condamnation sous astreinte alors qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une telle mesure, ni davantage de condamner la société IBM France à une nouvelle astreinte.
Pour la facilité de la lecture et de l’exécution de la présente décision, la cour statuera à nouveau sur l’ensemble des demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [R] les dépens seront laissés à sa charge et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour relève que la société IBM France, en conséquence de sa demande d’infirmation ne demande que le rejet de la demande de pièce. Dès lors les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 seront confirmées ainsi que le sollicite Madame [R].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société IBM France aux dépens et à une indemnité de procédure ;
INFIRME le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt la communication par la société IBM France à Madame [K] [W] veuve [J] des documents suivants :
La liste anonymisée des salariés d’IBM France et de sa filiale CGI Informatique, embauchés par les établissements d’Ile de France d’IBM France et de CGI, au statut cadre, indice 140 en 1998 et 1999 toujours présents dans les effectifs en juin 2021 ou ayant quitté l’entreprise au plus tard en juin 2019, en excluant des « Row Labels » : [« finance » et « human resources » ];
La liste anonymisée des mandats de représentation du personnel éventuellement exercés à compter de 2006 et au plus tard en juin 2021 par chacun des salariés du panel ;
Les bulletins de paie anonymisés des mois de décembre ou du dernier mois travaillé des personnes concernées par le panel ci-dessus à compter de l’année 2008 avec occultation du numéro de sécurité sociale et des éléments de nature fiscale ;
Les bulletins de salaire de décembre de Monsieur [P] sur la période où celui-ci a exercé les fonctions de business opération manager, et au plus tôt à compter de l’année 2008, avec occultation du numéro de sécurité sociale et des éléments de nature fiscale ;
FAIT injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en inégalité de traitement ;
REJETTE le surplus des demandes de communication ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [K] [W] veuve [J] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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