Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1195
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/04/2026
Dossier : N° RG 24/01875 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4N6
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
C/
Société [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 JUIN 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00176
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mars 2022, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 8 mars 2022 à sa salariée en intérim, Mme [Q] [B], pendant qu’elle était mise à disposition de la société [2].
La déclaration d’accident du travail du 10 mars 2022 indique que la salariée a glissé sur des graviers pour accéder à une boîte aux lettres et qu’elle s’était fracturée le talon droit.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 9 mars 2022 faisant état d’une «'fracture arrachement du tarse (calcaneum ' cuboïde) du pied droit'».
Par décision du 6 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 juin 2022, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 5 juillet 2022, la CRA a rejeté son recours.
Par requête du 26 septembre 2022, reçue au greffe le 27 septembre suivant, la société [1] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
Infirmé la décision de la CRA de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 5 juillet 2022 et déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de l’accident survenu à Mme [B] le 8 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Hautes-Pyrénées le 12 juin 2024.
Par lettre recommandée du 25 juin 2024, reçue au greffe le 1er juillet suivant, la CPAM des Hautes-Pyrénées en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 14 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 mars 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par courriel le 6 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement rendu le 06/06/2024 par le Tribunal Judiciaire de TARBES en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la commission de Recours Amiable du 05/07/2022,
Juger que l’accident dont a été victime Madame [B] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déclarer opposable à la société [1] la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire des Hautes-Pyrénées,
Débouter la société [1] de son recours.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 16 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], intimée, demande à la cour d’appel de':
Confirmer le jugement du 6 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a':
Infirmé la décision de la CRA de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 5 juillet 2022,
Déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de l’accident survenu à Mme [B] le 8 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens,
En conséquence,
Juger la CPAM des Hautes-Pyrénées mal fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
Condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la caisse subrogée dans les droits de celle-ci de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, ''la société [1] a adressé à la CPAM des Hautes-Pyrénées une déclaration d’accident du travail datée du 9 mars 2022 concernant un accident du travail survenu le 8 mars 2022 à sa salariée, Mme [Q] [B].
Cette déclaration reprend les informations suivantes :
date et heure de l’accident : «'08/03/2022 à 13h45'»,
lieu de l’accident : «'mission [Adresse 3]'»
activités de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : «'Alors que Mme [B] distribuait le courrier, elle a glissé sur des graviers pour accéder à la boîte aux lettres. Mme [B] s’est fracturée le talon droit'».
objet dont le contact a blessé la victime : «'le sol »
éventuelles réserves motivées :
siège des lésions : «'talon(s) Droite (s) »
nature des lésions : «'fracture'(s) »
horaires de travail de la victime le jour de l’accident : «'de 8h à 15h30'»
«'accident connu le 09/03/2022 à 11h60 décrit par la victime'».
Il résulte de la déclaration que l’accident a eu lieu aux temps et lieu de travail de la salariée et a été connu de l’employeur le lendemain matin. Celui-ci n’a pas formé de réserves ni lors de la déclaration ni par la suite.
S’il est effectivement constaté que la déclaration ne mentionne pas de témoin, il sera relevé que la salariée travaillait en tant que factrice lors de son accident. Or, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un poste sur lequel la salariée travaille seule sans collègue ou supérieur autour d’elle.
Par ailleurs, le certificat médical initial du 9 mars 2022 fait état de la lésion suivante : «'fracture arrachement du tarse (calcanéum-cuboïde) du pied droit'». Cette lésion est donc parfaitement cohérente au regard des circonstances de l’accident telles que décrites dans le déclaration par l’employeur.
Si le certificat médical initial a été rédigé le lendemain des faits, il sera relevé que celui-ci a été rédigé au centre hospitalier et fait bien état d’un accident survenu le 8 mars 2022.
En outre, il sera rappelé que l’employeur a été avisé de l’accident et de ses conséquences dès le lendemain à 11h30.
Par conséquent, il peut être retenu que la salariée s’est rendue à l’hôpital le lendemain matin des faits, vraisemblablement aux services des urgences, et a averti son employeur en sortant de l’hôpital. Le fait que la salariée n’a consulté un médecin que le lendemain matin de l’accident est sans incidence dès lors que la lésion a tout de même été constatée rapidement après les faits survenus à 11h30 la veille et que le médecin a bien coché la croix «'accident du travail'» en mentionnant le 8 mars comme date de survenance de celui-ci.
Enfin, le fait que la salariée a continué à travaillé après son accident est insuffisant à exclure la réalité de celui-ci. En effet, la glissade est survenue en fin d’horaires de travail de la salariée, moins de deux heures avant. La salariée a pu penser que la lésion était bénigne et finir sa tournée de livraison avant de rentrer à son domicile. En outre, les douleurs causées par la lésion ont pu ne pas apparaître immédiatement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel relève qu’il est justifié que la glissade est survenue aux temps et lieu de travail de la salariée qui a fait constater la lésion dès le lendemain dans le certificat médical initial du 9 mars 2022.
Par conséquent, la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail . Dans ces conditions la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer en l’espèce.
Or, l’employeur n’invoque ni ne justifie d’une cause étrangère.
C’est donc à juste titre que la CPAM a pris en charge l’accident du travail.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris. Statuant de nouveau, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge de cet accident opposable à l’employeur et de débouter la société [1] de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de Hautes-Pyrénées aux dépens.
Statuant de nouveau, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, après en avoir délibéré, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 6 juin 2024,
Statuant de nouveau,
DECLARE opposable à la société [1] la décision de la Caisse Primaire d’assurance Maladie des Hautes-Pyrénées en date du 6 avril 2022 de prendre en charge l’accident du travail de Mme [Q] [B] en date du 8 mars 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels,
DEBOUTE la société [1] de ses demandes;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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