Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 24/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 5 juin 2024, N° F22/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
SAS ATALIAN PROPRETE
copie exécutoire
le 19 novembre 2025
à
Me DELAVENNE
Me MARTY
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02656 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDSE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 05 JUIN 2024 (référence dossier N° RG F 22/00328)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le 19 Février 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substituée par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [D] a été embauché à compter du 15 septembre 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Atalian propreté (la société ou l’employeur), en qualité d’agent de service.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
M. [D] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 mai 2022.
S’estimant victime de harcèlement moral et demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 21 novembre 2022.
Par jugement du 5 juin 2024, le conseil a :
— dit recevables les demandes de M. [D] ;
— dit M. [D] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ;
— débouté celui-ci de ses demandes salariales et indemnitaires tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonné à la société Atalian propreté de régulariser les bulletins de salaire de M. [D] en prenant en compte les congés payés acquis lors des arrêts maladies non professionnels, et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ;
— condamné la société à verser à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— laissé à la charge de la société les dépens de l’instance.
M. [D], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— a dit sa demande de harcèlement moral mal fondé ;
— l’a débouté de ses demandes salariales et indemnitaires fondées sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— l’a débouté de ses demandes indemnitaires pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail';
Statuant de nouveau,
— le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande ;
— constater le harcèlement moral qu’il a subi ;
En conséquence,
— dire et juger que le harcèlement moral rend légitime la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
En conséquence,
— condamner la société Atalian propreté à lui verser les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
— 4 206,36 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 420,64 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 4 725,45 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents ;
— 21 479,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à la société Atalian propreté de régulariser ses bulletins de salaire en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies non professionnels, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ;
— condamné la société Atalian propreté à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Atalian propreté au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal (article 1231-6 du code civil) à compter de la saisine du conseil d'[Localité 5] ;
— ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
— ordonner à la société Atalian propreté à procéder à l’établissement des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— juger que la cour se réservera la liquidation des astreintes ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Atalian propreté, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 août 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit M. [D] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral';
— débouté M. [D] :
— de ses demandes salariales et indemnitaires tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— du surplus de ses demandes ;
Subsidiairement,
— limiter l’éventuelle condamnation au titre de l''indemnité conventionnelle de licenciement versée à M. [D] à la somme de 2 486,64 euros (1 657,76 euros / 4 x 6)';
— limiter l’éventuelle condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 315,52 euros, outre la somme de 331,55 euros pour les congés payés afférents ;
— réduire à de plus justes proportions l’éventuelle condamnation au titre l’indemnité pour licenciement nul ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit recevables les demandes de M. [D] ;
— lui a ordonné de régulariser les bulletins de salaire de M. [D] en prenant en compte les congés payés acquis lors des arrêts maladies non professionnels, et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la notification de ladite décision ;
— l’a condamnée à verser à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement infirmés,
— dire irrecevable sinon débouter M. [D] de ses demandes relatives à la régularisation des congés payés acquis au titre de période d’arrêts maladies ;
— condamner le salarié à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l’existence d’un harcèlement moral :
M. [D] expose être victime de harcèlement moral notamment en représailles de l’alerte donnée par son supérieur hiérarchique M. [M] à propos de malversations commises par M. [C], responsable technique du CHU, ce harcèlement se traduisant par des humiliations répétées, une surcharge de travail, un manque de respect, des intimidations et des menaces visant à alimenter une atmosphère anxiogène envers lui depuis son arrivée au CHU nord.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
L’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, s’agissant des humiliations répétées et délibérées, M. [D] s’appuie sur des lettres écrites par des salariés eux-mêmes, opposés à l’employeur dans le cadre d’instances prud’homales pour le même motif et dans lesquelles ils attestent les uns pour les autres ce qui affecte considérablement leur valeur probante. Au surplus, ces salariés dénoncent des faits dans des termes très vagues et généraux ce qui ne permet pas de les retenir comme établis. M. [D] invoque également la retranscription par un commissaire de justice d’une conversation entre deux personnes que la cour ne peut identifier, et dans laquelle il n’est pas question du cas particulier de M. [D].
A défaut d’autre élément, ce fait n’est donc pas matériellement établi.
M. [D] n’invoque aucune pièce dans ses écritures à l’appui du grief tenant à la surcharge de travail de sorte que celle-ci n’est pas non plus prouvée.
Il en va de même des intimidations et des menaces prétendues.
Enfin, si le salarié justifie avoir été suivi médicalement pour des troubles anxiodépressifs en juin 2022, les certificats et ordonnances produites ne valent preuve que des constatations médicales qu’ils renferment et non des faits que M. [D] qualifie de harcèlement que les praticiens n’ont pu personnellement constater.
Le salarié n’établit, par conséquent, pas la matérialité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
2/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [D] fait valoir que la société ne pouvait ignorer l’existence des agissements perpétrés à son encontre au vu de ses alertes nombreuses et que l’enquête finalement menée, qui a conclu à l’absence de harcèlement moral, a été tardive et menée dans des conditions qui affectent sa crédibilité ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur répond que l’enquête paritaire a été menée avec sérieux et impartialité et qu’elle a permis de conclure à l’absence de harcèlement moral.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, ce qui constitue une déclinaison de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les obligations édictées par les articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
L’absence de harcèlement moral n’est pas de nature à exclure, en présence d’une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s’oppose pas à ce qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé.
En l’espèce, le seul moyen invoqué par le salarié au soutien de sa demande est une critique de l’enquête interne menée par la société sans invoquer aucun préjudice qui en serait résulté, ce alors qu’il a été jugé qu’il n’avait subi aucun harcèlement moral.
Au demeurant, au chapitre de la discussion il invoque ' l’irrecevabilité des éléments de l’enquête déloyale menée par l’employeur sans formuler une telle demande au dispositif de ses conclusions.
Ainsi, à défaut d’établissement d’une faute de l’employeur en relation avec un préjudice, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [D] soutient que le harcèlement moral dont il est victime, qui affecte sa santé, rend impossible la poursuite de la relation de travail.
L’employeur fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement puisque le harcèlement moral n’est pas caractérisé et qu’il a réagi dès la première alerte de M. [D] en organisant une enquête interne.
La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l’employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul et avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours. Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque et de leur gravité.
En l’espèce, dès lors que le harcèlement moral est écarté et que le salarié n’établit aucun autre manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande et celles qui en découlent.
4/ Sur la demande au titre des congés payés acquis pendant les arrêts-maladie :
La société soulève l’irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cours d’instance.
Le salarié répond que sa demande se rattache par un lien suffisant à ses demandes initiales sur l’exécution du contrat de travail et qu’elle est liée à une évolution jurisprudentielle puis législative majeure intervenue en cours d’instance de sorte qu’elle est recevable.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’existe pas de lien suffisant entre la demande initiale de voir reconnaître l’existence d’une situation de harcèlement moral et d’une exécution déloyale du contrat de travail en lien avec les conditions de mise en 'uvre de l’enquête interne justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande additionnelle de condamnation de l’employeur à faire modifier des fiches de paie pour mentionner des congés payés. L’intervention d’une nouvelle jurisprudence et d’une nouvelle loi permettent au salarié de ressaisir le conseil de prud’hommes de ce chef.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé la demande additionnelle recevable.
5/ Sur les demandes accessoires :
La demande d’exécution provisoire est sans objet.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Atalian propreté au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le salarié, qui perd le procès devant la cour, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit recevable la demande additionnelle de M. [D] de voir ordonner à la société Atalian propreté de régulariser ses bulletins de salaire en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies non professionnels sous astreinte et condamné la société Atalian propreté de ce chef et en ce qui concerne les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande additionnelle de voir ordonner à la société Atalian propreté de régulariser les bulletins de salaire de M. [D] en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies non professionnels sous astreinte,
Déboute M. [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] à payer à la société Atalian propreté la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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