Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 7 févr. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL TOP FI, S.A.S. RUBIX FRANCE |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00208
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUAN
Décision attaquée :
du 05 février 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A.S. RUBIX FRANCE venant aux droits de la SARL TOP FI
C/
M. [C] [X]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 7.2.25
Me BIGOT 7.2.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
8 Pages
APPELANTE :
S.A.S. RUBIX FRANCE venant aux droits de la SARL TOP FI
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en présence de Mme CHENU, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 7 février 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 20 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL TOP FI intervenait dans le domaine du commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels divers.
À la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société TOP FI, la SAS Rubix France, filiale française du groupe européen Rubix, spécialisée dans la fourniture de produits et services de maintenance industrielle, vient aux droits de cette dernière.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [X], né le 1er mai 1990, a été employé par la société TOP FI dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2009.
Par avenant 'sur contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2013" en date du 1er juillet 2016, les parties ont convenu que M. [X] exercerait les fonctions de Technico-commercial, catégorie administratifs et techniciens, niveau V, échelon 3 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros, outre une rémunération variable, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des commerces de gros s’est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, M. [X] percevait un salaire brut de base de 2 180 euros, outre une prime mensuelle de 'compensation harmonisation’ de 216,16 euros et une prime d’objectifs d’un montant variable.
Par courrier remis en main propre le 1er septembre 2021, M. [X] a notifié sa démission au gérant de la société TOP FI, cette dernière prenant acte de celle-ci par courrier recommandé en date du 6 septembre 2021. La relation de travail a pris fin le 1er novembre 2021 au terme d’un préavis de deux mois.
Par courrier en date du 28 février 2022, M. [X] a réclamé, à la société TOP FI le paiement de la 'prime contractuelle de 0,5% sur objectif HT de 330 000 € par an'. Un refus lui a été opposé par cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2022.
Réclamant le paiement d’un rappel de primes sur objectif pour l’année 2021, outre les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, le 4 avril 2022. (procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00072).
Par requête complémentaire déposée le 16 mars 2023 (procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00045), M. [X] a notamment réclamé le paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires pour la période du 5 novembre 2018 au 31 octobre 2021, outre les congés payés afférents, et d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Arrêt du 7 février 2025 – page 3
Par jugement en date du 5 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la jonction des deux procédures et dit que l’affaire se poursuivrait sous le numéro 22/00072,
— condamné la société Rubix France à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 2 764,95 euros à titre de rappel de prime sur objectif, outre 276,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 49 838,76 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 4 983,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 151,64 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la société Rubix France de remettre à M. [X] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté la société Rubix France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Rubix France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels de commissaire de justice.
Le 1er mars 2024, par voie électronique, la société Rubix France a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 aux termes desquelles la société Rubix France demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [X] les sommes de 2 764,95 euros au titre de la prime sur objectifs, outre 276,49 euros au titre des congés payés afférents, 49 838,76 euros à titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 4 983,88 euros au titre des congés payés afférents, 5 151,64 euros au titre de l’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos et 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau, débouter M. [X] de sa demande en paiement au titre d’une prime sur objectifs pour l’année 2021 prorata temporis,
— à titre principal, débouter M. [X] de ses réclamations salariales formulées au titre des heures supplémentaires,
— à titre subsidiaire, ne pas allouer à M. [X] les sommes sollicitées à titre de rappel pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, et de la contrepartie obligatoire en repos,
— condamner M. [X] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Rubix France à lui verser les sommes suivantes :
— 2 764,95 euros au titre de sa prime sur objectif de l’année 2021, outre 276,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 49 838,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 4 983,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 151,64 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société Rubix France de lui remettre un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification
Arrêt du 7 février 2025 – page 4
du jugement, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— statuant à nouveau sur ce seul chef, condamner la Société Rubix France à lui verser à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Rubix France à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d’un rappel prime sur objectifs et des congés payés afférents :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l’espèce, pour conclure à l’infirmation du jugement déféré, la société Rubix France relève qu’en l’absence de stipulations contractuelles relatives aux modalités de calcul et de versement de la rémunération variable en cas de départ au cours de l’année de référence, et en l’absence d’usage lui permettant de prétendre à cette prime, la demande du salarié formée à ce titre ne saurait prospérer.
M. [X] réplique que le versement de la prime de 0,5% en cas d’atteinte de l’objectif de 330 000 euros n’est pas conditionné à la présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise et soutient que la pratique de l’appelante consistant à refuser ce paiement en cas de départ de l’entreprise en cours d’année constitue une entrave illicite à la liberté de démissionner.
Le contrat de travail de M. [X] stipule en son article V.2, qu’outre sa rémunération fixe, celui-ci percevra 'une rémunération brute variable fixée en pourcentage du chiffre d’affaires mensuel HT réalisé directement par elle et calculée comme suit :
La première tranche, dite de franchise, de 0 à 15.000 € HT de chiffre d’affaires mensuel, ne donnera pas lieu à pourcentage.
Les autres tranches sont les suivantes :
Tranches Assiette et taux
CA > 15.000 € HT et jusqu’à 30.000 € HT mensuel 1 % du chiffre d’affaires HT
CA > 30.000 € HT mensuel 2 % du chiffre d’affaires HT
Une Prime accordée de 0.5% sur objectif HT de 330 000 € sur l’année.
Si le chiffre d’affaire est au moins égal au chiffre d’affaire réalisé sur N-1, alors une prime sera accordée de O. 1 % sur l’ensemble du chiffre d’affaire.
Le chiffre d’affaires s’entend du montant total des ventes, prestations d’affûtage et fabrication réalisées
Arrêt du 7 février 2025 – page 5
directement par le salarié avec les sociétés TOP FI, TOP AFFUTAGE et TOP CUT TECHNOLOGIE auprès des clients démarchés directement et personnellement par lui et aux conditions générales et selon les prix définis par la direction.'
Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, il n’est ni soutenu, ni a fortiori justifié, que tel était le cas en l’espèce.
En outre, lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, comme c’est le cas en l’espèce, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice (Soc., 9 février 2022, pourvoi n°20-12.611). C’est ainsi de manière inopérante que la société Rubix France se réfère à une décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 mars 1993 relative à une prime de 13ème mois, qui n’est pas versée en contrepartie de l’activité du salarié et qui répond dès lors à une régime juridique distinct.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [X] avait atteint l’objectif fixé unilatéralement par l’employeur au jour de son départ et en l’absence de disposition contractuelle ou conventionnelle conditionnant le versement de la prime litigieuse à la présence du salarié au terme de la période de référence, c’est à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement formulée par M. [X] au titre de la prime variable annuelle d’objectifs, au prorata temporis de sa présence dans l’entreprise, soit à hauteur de 2 764,95 euros à titre de rappel de primes, outre 276,49 euros au titre des congés payés afférents, et ont condamné la société Rubix France, qui vient aux droits de la société TOP Fi, au paiement de ces sommes.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
2) Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la société Rubix France réfute toute mauvaise foi de sa part dans l’exécution du contrat de travail, plus particulièrement s’agissant du paiement de la part variable de la rémunération de M. [X], en se fondant sur l’existence d’un usage au sein de l’entreprise. Elle reprend, par ailleurs, la motivation des premiers juges qui relèvent l’absence de justification par le salarié de la réalité et de l’étendue du préjudice qu’il allègue.
S’il a été retenu par la cour que la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité devait faire l’objet d’un versement au prorata temporis de sa présence dans l’entreprise, ce qui a justifié la condamnation de la société Rubix France au paiement d’un rappel de prime et de congés payés à ce titre, il ne résulte toutefois pas des éléments qui lui sont soumis la preuve de la mauvaise foi de l’employeur invoquée, dès lors que ce dernier a pu se méprendre quant à ses obligations sur ce point et que le témoignage de M. [H] quant à la politique d’entreprise appliquée exclut que cette décision puisse résulter d’une volonté de représailles à l’égard du salarié démissionnaire, telle que celui-ci l’avance.
Il s’en évince que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Arrêt du 7 février 2025 – page 6
3) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [X] expose qu’il n’a pas été rémunéré au titre des heures supplémentaires réalisées. Il soutient ainsi avoir travaillé du lundi au jeudi de 8h00 à 19h00 et le vendredi de 8h00 à 17h00 avec une heure de pause méridienne et effectué chaque semaine 48 heures de travail effectif.
Pour fonder sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, il produit :
— un décompte hebdomadaire faisant apparaître le volume d’heures de travail réalisées, dont celui d’heures supplémentaires, sur l’intégralité de la période du 5 novembre 2018 au 31 octobre 2021,
— les bulletins de salaire correspondant à cette période ne mentionnant aucune rémunération au titre d’heures supplémentaires,
— les témoignages de différents clients quant à sa disponibilité sur une large amplitude horaire, 'le soir entre 18h30 et 19h30« , 'même jusqu’à 19h30 », 'parfois présent sur le site jusque
18-19h", 'régulièrement après 19h',
Ce faisant, il produit, à l’appui de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse les discuter, et il importe peu que M. [X] n’ait pas revendiqué l’existence d’heures supplémentaires et solliciter le paiement des salaires s’y rapportant pendant la durée de la relation contractuelle, comme le relève d’appelante, dès lors que l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit.
Il appartient dès lors à la société Rubix France de répondre aux éléments produits, celle-ci étant recevable à critiquer les éléments soumis à la cour par le salarié et y répondre utilement en produisant ses propres éléments de droit, de fait et de preuve.
À ce titre, pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef, la société Rubix France réfute l’existence des heures supplémentaires alléguées, en relevant que le salarié se contente de se prévaloir d’un horaire de travail systématiquement de 48 heures et d’attestations qu’elle qualifie de complaisance alors même que son contrat de travail stipule une durée mensualisée de travail de 151,67 heures et qu’il était soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, dûment affichée au sein de l’entreprise. Elle conteste, par ailleurs, la valorisation retenue par le salarié qu’elle qualifie d’excessive au retard du taux horaire applicable dans le cadre de la relation contractuelle avec M. [X].
Pour autant, ni la fixation par le contrat de travail d’une durée mensuelle du temps de travail effectif du salarié à hauteur de 151,67 heures, ni le rappel par voie d’affichage dans l’entreprise de l’application de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, dont l’appelante se prévaut, ne sont de nature à exclure l’existence des heures supplémentaires alléguées.
De même, l’employeur ne saurait se contenter d’invoquer son ignorance quant au dépassement de
Arrêt du 7 février 2025 – page 7
la durée hebdomadaire de travail par son salarié pour s’opposer à la demande de rappel de salaire formulée alors même qu’il lui appartient précisément d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
Enfin, l’employeur ne produit aucun élément de nature à étayer ses assertions quant à la faible valeur probante des nombreux témoignages produits par M. [X], qu’il estime être de complaisance, alors même que ces derniers sont précis, factuels et cohérents entre eux.
Dès lors, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que M. [X] a réalisé une part très importante des heures supplémentaires dont il se prévaut, sans toutefois qu’il puisse être, de façon crédible, envisagé qu’il ait réalisé l’intégralité des 48 heures hebdomadaires alléguées, chaque semaine sur une période de près de trois années, de sorte que le rappel de salaire qui reste dû au salarié est souverainement apprécié par la cour à la somme de 15 000 euros, outre 1 500 euros de congés payés afférents.
La société Rubix France, venant aux droits de la société TOP FI, sera dès lors condamnée, par voie d’infirmation, au paiement de ces sommes.
4) Sur la demande en paiement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l’article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En l’espèce, la société Rubix France poursuit l’infirmation du jugement déféré qui a fait droit à la demande en paiement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos présentée par le salarié en se fondant, d’une part, sur sa contestation de l’existence même des heures supplémentaires alléguées et, subsidiairement, sur leur valorisation excessive.
M. [X] réclame une indemnité de 5 151,64 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en soutenant qu’il a réalisé en 2019, 314 heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures par an, tel que prévu par la convention collective applicable, 179 en 2020 et 224 en 2021.
La cour a retenu ci-avant que M. [X] a réalisé une part très importante des heures supplémentaires qu’il a détaillées dans ces différents décomptes. Ainsi, le volume important d’heures supplémentaires réalisées par le salarié au titre des années 2019, 2020 et 2021, tel que retenu par la cour, atteste du dépassement du contingent annuel dont il n’est pas discuté qu’il doit, au cas d’espèce, être fixé à 220 heures et du droit du salarié à la contrepartie obligatoire en repos qu’il invoque.
Il en résulte que c’est à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande indemnitaire présentée à ce titre par M. [X], de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
5) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la remise d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés telle qu’ordonnée par les premiers juges est fondée, sans qu’il y ait toutefois
Arrêt du 7 février 2025 – page 8
lieu de prononcer une astreinte. La décision déférée sera donc infirmée à ce seul titre.
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Rubix France, succombant principalement, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à M. [X] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a condamné la SAS Rubix France à payer à M. [C] [X] la somme de 49 838,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 4 983,88 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS Rubix France à payer à M. [C] [X] les sommes de 15 000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 500 € au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à la SAS Rubix France de remettre à M. [C] [X], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision et DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Rubix France à payer à M. [C] [X] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SAS Rubix France aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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