Infirmation partielle 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 29 juin 2023, n° 22/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TRECOPRODUCTIONS, S.A.S. TRECOBAT |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 170
N° RG 22/00735
N°Portalis DBVL-V-B7G-SOJD
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 09 Mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. TRECOPRODUCTIONS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [J]
né le 10 Mars 1969 à [Localité 7] (75)
lieu-dit Kervriec
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hélène DAOULAS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 8 novembre 2010, M. [W] [J] a confié à la société Trecobat, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société Gan Assurances, la construction d’une maison à toit monopente, sur un terrain lui appartenant situé à [Localité 10].
La société Trecobat a sous-traité la pose de la charpente à la société Treco Productions, assurée auprès de la société Gan Assurances au titre de la responsabilité civile décennale puis auprès de la société Axa France Iard à compter du 1er septembre 2017, pour un montant de 1 650,48 euros TTC.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Gan Assurances.
La réception a été prononcée le 9 mars 2012, sans réserve.
Le 15 janvier 2015, la société Trecobat a souscrit un contrat d’assurance multirisques auprès de la société MMA Iard.
Après avoir eu connaissance d’un défaut de fixation des couvertures des toitures monopentes édifiées par la société Trecobat en raison de l’utilisation de pointes lisses pour la fixation des chevrons supports des panneaux OSB (Oriented Strand Board) sur l’ossature principale selon le même modèle constructif que sa charpente, M. [J] a déclaré le 16 juin 2019 un sinistre à la société Gan Assurances, qui lui a opposé un refus de prise en charge au motif qu’il s’agissait d’une non-conformité sans désordre.
Par actes d’huissier des 26 et 29 juillet 2019, M. [J] a fait assigner la société Trecobat et la société Gan Assurances, en sa double qualité d’assureur responsabilité décennale et d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’expertise. La société Treco Productions est intervenue volontairement et la société Gan Assurances a appelé à la cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Trecobat à la date de la réclamation. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a condamné la société Trecobat et la société Gan Assurances à régler à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision pour frais d’instance.
L’expert M. [I], a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Par actes d’huissier des 2, 3 et 4 février 2021, M. [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Quimper les sociétés Trecobat, Gan Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en indemnisation de ses préjudices.
La société Treco Productions est intervenue volontairement à l’instance.
Par un jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire a :
— condamné la société Trecobat à verser à M. [J] la somme de 35 386,36 euros au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement, l’indice de base étant celui du 26 octobre 2020 ;
— condamné la société Trecobat à régler à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Trecobat des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels, sous réserve de la franchise opposable ;
— condamné la société Treco Productions à garantir la société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 90 % des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— condamné in solidum la société Trecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à M. [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes in solidum aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Les sociétés Trecobat et Treco Productions ont interjeté appel de cette décision le 4 février 2022, intimant M. [J], ainsi que les sociétés Gan Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Elles avaient auparavant appelé en garantie la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Treco Productions ainsi que la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte d’huissier du 17 août 2021.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper saisi par conclusions d’incident de la société Gan Assurances, a, après avoir constaté l’existence d’un lien de connexité entre les deux procédures, renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes pour y être jugée en même temps que celle pendante devant cette juridiction.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a ordonné la jonction des procédures.
L’instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2023, au visa des articles 1231-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil, L242-1 du code des assurances, les sociétés Trecobat et Treco Productions demandent à la cour de :
— constater l’intervention volontaire de la société Treco Productions et juger qu’elle est bien partie à la procédure ;
— constater que par ordonnance du 22 juillet 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné le renvoi de l’affaire enrôlée devant lui (n°RG 21/01460) devant la cour 'pour être jugée en même temps que l’affaire pendant devant cette juridiction sous le n°22/00735' ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société Trecobat à verser à M. [J] la somme de 35 386,36 euros au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement, l’indice de base étant celui du 26 octobre 2020 ;
— condamné in solidum la société Trecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à M. [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes in solidum aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise ;
— débouté les sociétés Trecobat et Treco Productions leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouter M. [J] de ses demandes ;
— débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que les désordres objectivés par l’expert judiciaire sont de nature décennale ;
— condamner la société Gan Assurances à garantir et à relever indemne la société Trecobat et la société Treco Productions de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts, dépens et accessoires (à l’exception des postes de préjudices immatériels) ;
— fixer le montant total du coût des travaux de reprise à une somme qui ne saurait excéder 30 786,36 euros TTC ;
— débouter M. [J] de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
— subsidiairement, fixer à une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros le préjudice pour frais de relogement ;
— fixer à une somme qui ne saurait excéder 500 euros le préjudice de jouissance lié à l’étai ;
— débouter M. [J] de toute demande plus ample ou contraire ;
— dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devront garantir et relever indemne la société Trecobat de toutes les condamnations au titre des préjudices immatériels ;
— dire et juger que la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Treco Productions devra la garantir et relever indemne de toutes les condamnations au titre des préjudices immatériels ;
— condamner les sociétés Gan Assurances et Axa France Iard, en leur qualité d’assureur de la société Treco Productions à garantir et relever indemne la société Trecobat à concurrence de 90% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais, dépens et accessoires (sous réserve du montant de sa franchise) ;
— condamner la société Treco Productions à garantir et relever indemne la société Trecobat à concurrence de 90% des condamnations pouvant être prononcées en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— débouter M. [J] de sa demande de frais irrépétibles ;
— subsidiairement, dire et juger que la provision ad litem de 5 000 euros allouée le 23 octobre 2019 devra venir en déduction des frais irrépétibles pouvant être alloués à M. [J] ;
— dire et juger que la société Gan Assurances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard devront garantir et relever indemne la société Trecobat des condamnations pouvant être prononcées en faveur de M. [J] au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Gan Assurances ou si mieux n’aime la cour toute partie succombant à verser aux sociétés Trecobat et Treco Productions la somme de 4 000 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Gan Assurances ou si mieux n’aime la cour toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés pour ceux d’appel par Me Renaudin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2023, M. [J] demande à la cour de :
À titre principal,
— reformer le jugement sur l’appréciation du caractère décennal des malfaçons ;
Statuant à nouveau,
— juger que les malfaçons de fixation de la charpente et de positionnement du poteau de la maison de M. [J] atteinte à sa solidité et rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence,
— juger que la société Trecobat engage sa responsabilité civile décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de M. [J] ;
— juger que la société Gan Assurances engage sa garantie au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage de la société Trecobat pour le compte de M. [J] sous le numéro de police 051 246 459 et au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile décennale de la société Trecobat sous le numéro de police 961 217 040 ;
— juger que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles engagent leur garantie au titre du contrat d’assurance de la société Trecobat sous le n° de police 141 005 706 pour les dommages immatériels ;
À titre subsidiaire et en tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;
En conséquence,
— juger que la société Trecobat engage sa responsabilité contractuelle en raison des malfaçons affectant la fixation de la charpente et le mauvais positionnement du poteau de la maison de M. [J] ;
— en tout état de cause, réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit aux demandes financières de M. [J] sauf à actualiser les quantum et sauf en ce qui concerne les modalités d’indexation ;
— condamner la société Trecobat et la société Gan Assurances en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Trecobat et en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Trecobat pour le compte de M. [J], solidairement, ou l’une à défaut de l’autre selon le fondement qui sera retenu, à payer à M. [J] :
— la somme de 22 018,04 euros au titre du coût des travaux de reprise de la charpente avec indexation sur l’indice du bâtiment BT01 à compter du 22 mars 2022 (date du devis actualisé) et jusqu’à la date à laquelle la décision passera en force de chose jugée ;
— la somme de 17 634,56 euros au titre du coût des travaux de reprise de la couverture, peinture et nettoyage et coût de l’assurance dommages-ouvrage, avec indexation sur l’indice du bâtiment BT01 à compter du 26 octobre 2020 (date du rapport d’expertise) et jusqu’à la date à laquelle la décision passera en force de chose jugée ;
— condamner la société Trecobat et la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (en qualité d’assureur de la société Trecobat à la date de la réclamation) solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à M. [J] la somme de 3 300 euros au titre des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal ;
— débouter la société Trecobat, la société Gan Assurances ès-qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Trecobat et ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Trecobat pour le compte de M. [J], MMA Iard et toutes autres parties de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de M. [J] ;
— confirmer le jugement dont appel sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance alloués à M. [J] ;
En conséquence,
— condamner la société Trecobat, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Trecobat et ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Trecobat pour le compte de M. [J], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, solidairement, ou l’une à défaut de l’autre selon le fondement qui sera retenu en cause d’appel, à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les dépens de première instance ;
— condamner la société Trecobat, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Trecobat et en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Trecobat pour le compte de M. [J], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, solidairement, ou l’une à défaut de l’autre selon le fondement qui sera retenu, à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, et donc :
— débouté les sociétés Trecobat et Treco Productions de leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Gan Assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale ;
— mis hors de cause la société Gan Assurances ;
— constaté l’absence de désordre de nature physique décennale susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— débouter M. [J] de son appel incident et plus largement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater l’absence de désordre de nature physique décennale susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— constater qu’aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie Gan Assurances n’est applicable, ni en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ni en sa qualité d’assureur décennal de la société Trecobat, ni en sa qualité d’assureur décennal de la société Treco Productions ;
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Gan Assurances en toutes ses qualités ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Gan Assurances ;
À titre subsidiaire,
Sur les préjudices matériels,
— limiter le montant de la demande formulée par M. [J] au titre des travaux réparatoires à la somme de 30 786,36 euros ;
— dire et juger que l’actualisation se fera en fonction de l’indice BT01 et non en fonction d’une actualisation arbitraire faite par l’entreprise Menuiserie [F] (écarter en conséquence des débats le devis n°20220049 du 24 février 2022 de l’entreprise Menuiserie [F]) ;
— limiter la demande au titre des frais de re-souscription d’une assurance dommages-ouvrage à la somme de 640 euros ;
Sur les préjudices immatériels,
— constater qu’aucune des parties au litige ne formule de demande à l’encontre de la compagnie Gan Assurances au titre du préjudice de jouissance lié à l’étai et au titre des frais de relogement ;
— dire et juger que la société Gan Assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels, dès lors qu’elle n’a vocation à prendre en charge que les dommages matériels ;
— dire et juger que la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Trecobat au jour des travaux, ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels ;
— dire et juger que la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Treco Productions au jour des travaux, ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels et rejeter toute demande à ce titre ;
— dire et juger que toute condamnation à intervenir au titre des dommages immatériels, frais irrépétibles, etc., relèvera du régime de la garantie des compagnies MMA, assureur au jour de la réclamation de la société Trecobat, et Axa, assureur au jour de la réclamation de la société Treco Productions, et sera prise en charge par elle ;
— en tant que de besoin, condamner les compagnies MMA et Axa à garantir et relever indemne la compagnie Gan Assurances de toute condamnation de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— débouter la société Trecobat, et toute autre partie, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ;
— le cas échéant, rapporter ces demandes à de plus justes proportions ;
Sur les plafonds et franchises contractuelles,
— dire et juger que la compagnie Gan Assurances sera fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles, tels que mentionnés au sein des conditions particulières, à son assurée (la société Trecobat) au titre des garanties obligatoires (une franchise contractuelle de trois fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement) ainsi qu’à l’ensemble des parties au titre des garanties facultatives (une franchise contractuelle de trois fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement) ;
— dire et juger que la compagnie Gan Assurances sera fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles, tels que mentionnés au sein des conditions particulières :
— à son assurée au titre des garanties obligatoires (une franchise contractuelle de trente-cinq fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement) ;
— à son assurée et à l’ensemble des parties au titre des garanties facultatives (au titre des garanties responsabilité civile : une franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de neuf fois le montant de l’indice BT01 et un maximum de trente-cinq fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement/au titre des dommages immatériels consécutifs : une franchise contractuelle égale à trente-cinq fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement) ;
— condamner la société Trecobat et la société Treco Productions à régler à la société Gan Assurances ses franchises contractuelles ;
— déduire des condamnations prononcées à l’encontre de la société Gan Assurances le montant de ses franchises contractuelles ;
À titre très subsidiaire, sur les préjudices immatériels,
— dire et juger que la société Gan Assurances n’aura pas vocation à prendre en charge le préjudice de jouissance en ce qu’il ne constitue pas un préjudice immatériel au sens du contrat d’assurance et rejeter les demandes présentées à ce titre ;
— le cas échéant, condamner les compagnies MMA et Axa à garantir et relever indemne la société Gan Assurances de toute condamnation de ce chef ;
En tout état de cause,
— débouter M. [J], les sociétés Trecobat et Treco Productions, les MMA et la compagnie Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Gan Assurances, en toute qualité, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles (de première instance et d’appel) ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 juin 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de tribunal judiciaire de Quimper du 14 décembre 2021, en ce qu’il a jugé les défauts dénoncés par M. [J] non constitutifs de désordres de nature décennale ;
— infirmer le jugement de tribunal judiciaire de Quimper du 14 décembre 2021, pour le surplus ;
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ;
— débouter la société Trecobat et la compagnie Gan Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ;
— condamner la société Trecobat ou toute partie succombant à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard une somme de 2 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 14 décembre 2021, en toutes ses dispositions sauf à préciser ;
— juger que la quote-part de la société Trecobat du montant du préjudice immatériel, au titre des frais de relogement demeurera à sa charge, compte tenu du montant de la franchise qui lui est opposable conformément au contrat d’assurance régularisé;
Rejeter les plus amples réclamations des parties ;
— condamner la société Trecobat ou toute partie succombant à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard une somme de 2 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 14 décembre 2021 en ce qu’il a :
— homologué le partage de responsabilité opéré par l’expert, à savoir :
— la société Trecobat à hauteur de 10 % ;
— la société Treco Productions à hauteur de 90 % ;
— en conséquence, limiter la participation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à 10% des dommages immatériels ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Trecobat, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à M. [W] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Trecobat, la société Treco Productions, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise,quiseront recouvrésconformémentaux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— ordonner la compensation du paiement de cette somme avec la franchise due par la société Trecobat, en conséquence, juger qu’elle fera son affaire de l’indemnité au titre des dommages immatériels à hauteur de 10 % ;
— limiter la quotepart de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à 10 % du montant total.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— constater que les sociétés MMA ne contestent pas devoir leur garantie aux sociétés Trecobat et Treco Productions ;
— constater que ni la société Trecobat ni la société Treco Productions ne demandent la garantie de la société Axa ;
— juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa par la société Treco Productions ne garantit l’assurée intervenant en qualité de sous-traitante qu’en cas de désordres de nature décennale ;
— débouter, par conséquent, les sociétés Trecobat et Treco Productions de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur de la société Treco Productions ;
— débouter la compagnie Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard ;
À titre subsidiaire,
— réduire en de notables proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [J] au titre de son préjudice de jouissance ;
— rejeter toute demande de garantie au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels formulée à l’encontre de la société Axa ;
— dire que la société Axa en qualité d’assureur de la société Treco Productions est recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros revalorisable ;
En toute hypothèse,
— condamner toute partie succombante à régler à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
À titre préliminaire, il convient de rappeler que la société Treco Productions est intervenue volontairement à l’instance ainsi que l’indique le jugement en sa page 2. Il conviendra de l’indiquer au dispositif.
En outre, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Elle n’examinera donc les « dire et juger » et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu’autant qu’ils constituent des prétentions et non des moyens.
Selon l’expertise, la maison de M. [J] est de plain-pied et un toit monopente, composé d’une membrane d’étanchéité, recouvre la partie habitation et un second compose la toiture du garage.
L’expert n’a constaté aucun dommage sur l’immeuble. Il a examiné la charpente dont M. [J] contestait la solidité en raison des vis d’assemblage utilisées et du positionnement du poteau porteur dans la pièce de vie.
Sur l’assemblage de la charpente
Sur la nature du désordre
M. [I], après avoir fait procéder à des vérifications par un bureau d’études structure en qualité de sapiteur, a indiqué que les fixations des chevrons sur les pannes par des pointes lisses sont « incorrectes » et ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Il a conclu que la solidité était compromise du fait de la nature des assemblages et qu’il y aurait une non-conformité à destination dans le cas d’un soulèvement de toiture.
Les sociétés Trecobat et Treco Productions et M. [J] font grief au tribunal de ne pas avoir retenu la nature décennale du désordre. Les appelantes soutiennent que l’importance des dommages mettant en cause la solidité de la maison et la sécurité des personnes démontrent le caractère décennal du désordre.
Le maître de l’ouvrage invoque et produit plusieurs rapports d’expertises diligentées dans d’autres dossiers ayant conclu au défaut de solidité de ce mode constructif. Il fait valoir que le risque d’arrachement est actuel et certain et que la solidité de l’ouvrage est atteinte. Il ajoute que l’ouvrage est impropre à sa destination en ce qu’il ne répond pas aux règles de sécurité des biens et des personnes du fait d’une charpente qui n’est pas solide au vent.
La société Gan Assurances objecte qu’il ne s’agit que de non-conformités sans désordre.
L’article 4.62-122 des règles CB71 qui ont pour objet de codifier les méthodes de calcul applicables à l’établissement de charpentes en bois stipulent qu’en aucun cas il ne peut être admis des assemblages dont la conception entraine une sollicitation à l’arrachement des pointes.
Le sapiteur a indiqué que les assemblages avec des pointes lisses étaient « incorrects ». Ces conclusions sont reprises par l’expert et admises par toutes les parties.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier, ainsi que le rappelle la société Gan Assurances, que le risque d’arrachement est propre à chaque construction et dépend notamment de la dimension du bâtiment et particulièrement de sa hauteur, du débord de toit, de la longueur des clous et de la distance entre les pannes et chevrons. Il résulte également des règles NV 65 que l’effort de soulèvement est différent en rive de toiture ou en partie courante.
Ainsi dans un des rapports produits par M. [J] (sa pièce 6), l’expert exposait les risques par un vent normal (inférieur à 115 km/h) ou par vent extrême (152 km/h) au regard du bâtiment.
En l’espèce si les pointes utilisées ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’elles auraient dû être crantées, l’expert n’a pas détaillé et explicité la nature du risque et notamment la vitesse du vent qui pourrait entrainer l’arrachement.
Il convient de rappeler que la maison de M. [J] est une habitation de plain-pied et il n’est donné aucune indication sur la zone d’exposition au vent, sur l’impact du débord qui n’est que de 16,5 cm contre 60 dans un autre dossier (pièce 7 [J]).
Il suit de là que le risque d’arrachement n’est pas caractérisé.
Or plus de 10 ans après le prononcé de la réception du 9 mars 2012, et donc au terme du délai d’épreuve de l’article 1792 du code civil, il n’a été constaté aucun désordre.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas retenu la nature décennale du défaut d’assemblage.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Trecobat
Les sociétés Trecobat et Treco Productions n’ont pas conclu sur ce point.
En l’absence de moyen invoqué par les appelantes pour contester les conditions de la responsabilité contractuelle retenue par le tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Trecobat sur ce fondement.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Trecobat de sa demande de garantie par la société Gan Assurances en l’absence de désordre de nature décennale.
Sur les travaux de reprise
L’expert avait préconisé de réaliser les travaux de reprise pour soutenir la poutre en même temps que les travaux de la couverture et détaillé, d’une part, des travaux pour la toiture avec la dépose de l’étanchéité en toiture et des habillages en rives et du platelage, la réalisation d’un nouveau chevronnage vissé sur les pannes, la pose d’un nouveau platelage, d’une étanchéité et un habillage des rives, et d’autre part, des travaux au titre de l’empoutrement consistant à poser une traverse métallique à l’aplomb des poteaux et portant d’arbalétrier à arbalétrier.
Les deux devis des 9 et 10 juillet 2020 des sociétés [F] (17 751,80 euros TTC) et [B] [O] Couverture (12 484,56 euros TTC), validés par l’expert, ont scindé les travaux avec, d’une part, la partie charpente qui regroupe l’empoutrement et les travaux sur les chevrons et le platelage et, d’autre part, l’étanchéité avec la pose des membranes d’étanchéité et des rives.
Le confortement de la poutre correspond à une partie du devis charpente avec la fourniture d’une porteuse en acier galvanisé, le levage, la manutention de la poutre porteuse y compris l’utilisation de la grue. Son coût s’élève à 4 730 euros TTC (1 400+600+2 300=4 300*10%TVA) (14,60% du total des travaux de reprise).
Les travaux de reprise de la couverture (85,40% du total des travaux de reprise) sont donc de 27 706,36 euros TTC (32 436,36 -4 730) selon ces devis.
M. [J] demande l’actualisation du coût des travaux de reprise fixé par le tribunal. À cet effet, il produit pour la partie couverture un nouveau devis d’un montant de 22 018,04 euros TTC de la société [F] du 29 avril 2022 comprenant les mêmes postes que son devis du 10 juillet 2020. Il fait valoir que le montant des matériaux et notamment du bois a connu une augmentation considérable et qu’il convient d’indexer le devis actualisé sur l’indice BT01 jusqu’à ce que la décision soit définitive.
Les appelantes et la société Gan Assurances s’y opposent.
Si la forte augmentation du prix du bois est indéniable, l’année 2023 se caractérise par des fluctuations sur le prix des matériaux avec une diminution des prix pour cartains. De même l’indice BT01 ne prend pas seulement en compte les prix des matériaux, mais les coûts de main-d''uvre, de transport ou d’énergie qui sont également très variables et auront un impact sur la facture finale. Il convient en conséquence de maintenir l’actualisation sur cet indice sans qu’il n’y ait lieu d’attendre que la décision soit définitive.
La société Gan Assurances soutient que les frais de l’assurance dommages-ouvrage retenus par le tribunal de 2 950 euros TTC doivent être limités à 2% des travaux, soit 650 euros.
Le montant de 2 950 euros a été validé par l’expert suite à la proposition d’un courtier d’assurance. La société Gan Assurances ne produisant aucune proposition moins coûteuse, le montant retenu par le tribunal sera confirmé. La société Trecobat devra assumer la part du coût de l’assurance pour ce désordre, soit 2 519,30 euros (85,40% de 2 950 euros).
La société Trecobat sera ainsi condamnée à payer la somme de 30 225,66 euros TTC (27 706,36+2 519,30) à M. [J] au titre des assemblages, montant actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 octobre 2020, date de l’expertise et l’indice le plus proche du présent arrêt par voie d’infirmation.
Sur les garanties
La société Treco Productions n’invoque aucun moyen pour contester sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Trecobat retenue par le tribunal et les appelantes ne critiquent pas le partage de responsabilité opéré par le tribunal à raison de 10% pour Trecobat et de 90% pour Treco Productions. La société Treco Productions sera condamnée à garantir la société Trecobat à hauteur de 90% pour ce désordre.
Sur le poteau de la pièce de vie
Sur la nature du désordre
L’expert a constaté que le poteau de la pièce de vie ne soutient pas directement la poutre moisée qui supporte la toiture et n’est pas implanté conformément au plan de charpente. Il a indiqué que la solidité était compromise du fait de ce positionnement erroné.
Il conclut à la non-conformité à destination dans le cas d’un affaissement de la poutre de la pièce de vie.
À l’instar du désordre précédent, les sociétés Trecobat et Treco Productions et M. [J] contestent la décision du tribunal qui n’a pas retenu la nature décennale du désordre. Ils soutiennent que la solidité est atteinte et qu’un risque d’affaissement existe, caractérisant le danger pour les personnes et l’impropriété à destination.
Il résulte des rapports de l’expert comme du sapiteur que le poteau qui sert à soutenir l’empoutrement ne soutient ni l’empoutrement principal, ni l’empoutrement secondaire (photographies et commentaires page 10 du rapport du sapiteur-annexe 6 de l’expertise) et qu’il n’y a aucune fixation entre eux.
Compte tenu du risque d’affaissement, l’expert a repris les préconisations du sapiteur et demandé la mise en place provisoire de l’étaiement de l’arbalétrier « en souffrance » (page 13 du rapport du sapiteur).
L’atteinte à la solidité et à la sécurité des personnes étant caractérisée dans le délai décennal, la nature décennale du désordre est démontrée.
Sur les responsabilités
La responsabilité décennale du constructeur, qui n’invoque aucune cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité, est engagée.
Sur la garantie du Gan Assurances
Eu égard à la nature décennale des désordres, la société Gan Assurances, sera condamnée à garantir la société Trecobat au titre des dommages matériels en sa qualité d’assureur décennal du constructeur à l’ouverture du chantier et au cours des travaux.
Sur l’indemnisation
Les sociétés Trecobat, Treco Productions et Gan Assurances soutiennent que le grutage de la poutre évalué à la somme de 2 300 euros ne se justifie pas, cette dernière pouvant être déposée par un engin manuscopique pour un coût de 880 euros TTC. Ne produisant aucun justificatif technique et tarifaire, les appelantes et l’assureur sont mal fondés à solliciter la suppression du grutage.
Il convient d’ajouter à la somme de 4 730 euros nécessaire à la reprise du défaut de positionnement de la poutre, la part de l’assurance dommages-ouvrage pour ce désordre soit 430,70 euros (14,6% de 2950).
La société Trecobat et la société Gan Assurances en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal seront ainsi condamnées in solidum, (et non solidairement en l’absence d’obligation contractuelle) à payer la somme de 5 160,70 euros TTC à M. [J] au titre de la reprise de la poutre par voie d’infirmation.
Sur les garanties
La société Treco Productions n’invoque aucun moyen pour contester sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre, retenue par le tribunal et les appelantes ne critiquent pas le partage de responsabilité opéré par le tribunal à raison de 10% pour Trecobat et de 90% pour Treco Productions.
La société Gan Assurances ne conteste pas garantir la société Treco Productions au titre des désordres de nature décennale imputables au sous-traitant. Cette garantie figure en effet dans l’attestation d’assurance (sa pièce n°11) et dans les conditions générales du contrat.
La société Treco Productions et la société Gan Assurances seront condamnées à garantir la société Trecobat à hauteur de 90% pour ce désordre.
Sur les préjudices complémentaires
Sur l’indemnisation
Les appelantes soutiennent que le coût du relogement fixé à 1 500 euros par le tribunal n’est pas justifié. Elles demandent que son montant soit en tout état de cause limité à 1 000 euros. Elles observent que les travaux réparatoires pourront être exécutés par le dessus de l’immeuble, et que la poutre de renfort pourra être posée en trois jours, ce qui ne nécessite pas de relogement en l’absence de gêne significative.
Les travaux de reprise nécessitent la dépose de la charpente et de la couverture. La mise à l’air et à l’eau, la poussière et le bruit justifient le relogement de M. [J] ainsi que l’avait observé l’expert.
Le coût du relogement pour une durée de quatre semaines durant les travaux, fixé par le tribunal à 1 500 euros, sera confirmé.
M. [J] demande que la somme de 500 euros qui lui a été accordée au titre du préjudice de jouissance du fait de l’étaiement soit portée à 1 800 euros, soutenant qu’il a subi un préjudice esthétique et qu’il ne peut vendre ou louer sa maison tant que la procédure n’est pas terminée.
En l’absence de justificatifs de tentatives de vente ou de location du bien immobilier, c’est par une juste appréciation que le tribunal a fixé à 500 euros l’indemnité au titre du préjudice de jouissance, laquelle sera confirmée.
Sur les garanties
Les MMA
Les sociétés MMA, qui ne contestaient pas leur garantie en première instance, font valoir qu’elles ne garantissent que les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti de nature décennale.
Les appelantes n’ont pas répondu sur ce point, se limitant à solliciter la confirmation du jugement qui a condamné les sociétés MMA à garantir la société Trecobat au titre des préjudices immatériels.
Le préjudice de jouissance subi a pour origine l’étai placé pour éviter l’affaissement de la poutre moisée. S’agissant d’un désordre décennal, la garantie des MMA est due. Cette dernière est également mobilisable au titre du coût du relogement, la mise en place d’un nouveau poteau nécessitant le relogement de M. [J] durant les travaux.
La société Axa France Iard
La société Treco Productions sollicite la garantie de la société Axa France Iard au titre des préjudices immatériels.
L’assureur réplique qu’il n’est pas justifié qu’elle était l’assureur de la société Treco Productions à la date de la réclamation, que les MMA ne contestent pas qu’elles étaient son assureur et que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées.
Sur le premier point, la société Treco Productions étant intervenue volontairement après juillet 2019 soit après la souscription du contrat le 1er septembre 2017, la date de la réclamation est postérieure à la souscription puisqu’il n’est justifié d’aucune demande à l’égard de la société Treco Productions avant juillet 2019.
Sur le second, la garantie par les MMA de la société Treco Productions alléguée par la société Axa France Iard n’est justifiée par aucune pièce ou conclusions des MMA, le contrat d’Axa France Iard faisant au contraire référence à la garantie précédente par la société Gan.
Les conditions particulières de la police Axa visent la garantie des dommages immatériels consécutifs pour les garanties « après réception de l’ouvrage ou des travaux ». La société Axa France, à qui la preuve incombe, ne démontre pas que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle sera ainsi condamnée à garantir la société Treco Productions au titre de son préjudice immatériel.
Sur la demande de garantie de la société Trecobat et des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles
La société Treco Productions et la société Axa France Iard seront condamnées à garantir la société Trecobat à hauteur de 90% au titre des préjudices immatériels.
C’est à juste titre que le tribunal a condamné la société Treco Productions à garantir les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 90% au titre des préjudices immatériels.
Sur les plafonds et franchises
Les franchises étant interdites en matière d’assurance dommages-ouvrage, seules les franchises contractuelles et plafonds des polices responsabilité civile décennale de la société Gan Assurances sont opposables à ses assurées Trecobat et Treco Productions et l’assureur est fondé à déduire ces sommes des condamnations prononcées à son encontre.
La franchise contractuelle des contrats des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard est opposable à leur assurée et aux tiers et ces assureurs sont fondés à déduire ces sommes des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Treco Productions, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée à payer à M. [J] une indemnité de 7 000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de leurs demandes de garantie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RAPPELLE que la société Treco Productions est intervenue volontairement devant le tribunal,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Trecobat à régler à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Trecobat des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels, sous réserve de la franchise opposable,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
Sur les préjudices matériels
CONDAMNE la société Trecobat à payer à M. [J] la somme de 30 225,66 euros TTC au titre des assemblages, montant actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 octobre 2020, date de l’expertise et l’indice le plus proche du présent arrêt,
CONDAMNE la société Treco Productions à garantir la société Trecobat à hauteur de 90 % de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la société Trecobat et la société Gan Assurances, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal, à payer à M. [J] la somme de 5 160,70 euros TTC au titre de la reprise de la poutre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 octobre 2020, date de l’expertise et l’indice le plus proche du présent arrêt,
CONDAMNE la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur décennal, à garantir la société Trecobat au titre de la reprise de la poutre,
CONDAMNE la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur décennal, à garantir la société Treco Productions au titre de la reprise de la poutre,
CONDAMNE la société Treco Productions et la société Gan à garantir la société Trecobat à hauteur de 90 % de cette condamnation,
Sur les préjudices immatériels
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Trecobat,
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Treco Productions,
CONDAMNE la société Treco Productions et la société Axa France Iard à garantir la société Trecobat à hauteur de 90%,
CONDAMNE la société Treco Productions à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 90%,
Sur les franchises et plafonds
DIT que les franchises contractuelles et plafonds des polices responsabilité civile décennale de la société Gan Assurances sont opposables aux sociétés Trecobat et Treco Productions à charge pour l’assureur de déduire ces sommes des condamnations prononcées à son encontre,
DIT que la franchise contractuelle du contrat des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles est opposable à son assurée et aux tiers à charge pour les assureurs de déduire ces sommes des condamnations prononcées à leur encontre,
DIT que la franchise contractuelle du contrat de la société Axa France Iard est opposable à son assurée et aux tiers,
Sur les autres demandes
CONDAMNE la société Treco Productions à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Treco Productions aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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