Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 2 juin 2025, n° 21/04552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 mai 2021, N° 2019F00831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ESSONNE LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, S.A.S. GALLIEIRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2025
N° RG 21/04552
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUT2
AFFAIRE :
S.A.R.L. ESSONNE LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
S.A.S. GALLIEIRA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2019F00831
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. ESSONNE LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Françoise DAVIDEAU de la SELASU DAVIDEAU MAJOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0002
****************
INTIMÉE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Plaidant : Me Cécile KORN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0691
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2016, la société Eiffage construction grands projets (ci-après « Eiffage ») a signé un contrat de sous-traitance de rang 1 avec la société Essonne location terrassement démolition (ci-après « ELTD ») d’un montant de 1 050 384,79 euros non taxable, pour la réalisation de travaux de curage, de démolition et d’évacuation des gravats dans le cadre d’un marché principal portant sur la rénovation lourde de l’immeuble de bureaux « Window » situé à [Localité 3].
Le 11 juillet 2016, la société ELTD a sous-traité une partie de ce lot et signé un contrat de sous-traitance de rang 2 avec la société Demol expert team (ci-après « DET ») pour la réalisation de travaux de démolition et pour la somme de 300 000 euros HT.
Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2016, la société DET a procédé à la démolition inopportune d’une mégapoutre « MP39 », causant l’arrêt immédiat du chantier, des retards sur la poursuite des travaux et des troubles sur le fonctionnement du centre commercial Quatre vents.
La société Eiffage a déclaré ce sinistre à la société HDI global, son assureur tous risques chantiers, qui l’a indemnisée après avoir déduit une franchise mais qui a refusé d’indemniser les dommages immatériels liés à l’arrêt du chantier et à son retard.
Parallèlement, la société Eiffage a entrepris des discussions avec ses assureurs au titre de la responsabilité civile.
Du fait de ce sinistre, la société Eiffage a refusé d’agréer la société DET en tant que sous-traitant de rang 2 et la société ELTD a poursuivi seule ses travaux.
Trois avenants ont ensuite été signés entre la société Eiffage et la société ELTD pour la somme de 737 201,84 euros.
Le décompte général définitif n’a cependant pas pu être établi suite à un désaccord entre les parties sur l’avenant n°4 relatif à des travaux supplémentaires, des travaux retirés et des refacturations.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2019, la société ELTD a assigné la société Eiffage devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement des sommes de 173 046,58 euros au titre des retenues de garantie, 109 034,80 euros au titre du solde du marché de base et des trois avenants et de 171 651,34 euros en règlement des travaux supplémentaires figurant sur le projet d’avenant n°4 outre des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— condamné la société Eiffage à payer à la société ELTD la somme de 173 046,58 euros au titre des retenues de garanties,
— condamné la société Eiffage à payer à la société ELTD la somme de 38 625,98 euros au titre du solde dû sur le marché Window,
— débouté la société ELTD de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société ELTD à payer à la société Eiffage la somme de 19 500 euros au titre de sa part dans la franchise supportée par la société Eiffage,
— débouté la société ELTD de ses autres demandes,
— condamné la société Eiffage à payer à la société ELTD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eiffage aux entiers dépens dont des frais de greffe s’élevant à 83,09 euros.
Le tribunal a relevé que la créance de la société ELTD, d’un montant de 173 046,58 euros correspondant aux retenues de garantie, était certaine liquide et exigible.
Pour débouter partiellement la société ELTD de sa demande au titre du solde du marché de base, il a retenu que la somme réclamée de 109 034,80 euros n’était qu’un solde intermédiaire ne prenant pas en compte les opérations discutées dans le cadre de l’avenant n°4.
Il a relevé que la société ELTD n’avait pas, le 19 octobre 2017, manifesté de désaccord sur le poste en moins-value ni sur les déductions opérées par la société Eiffage qu’elle avait repris dans la situation de travaux n°18 avant de les retirer dans la situation de travaux n°19.
Il a fixé le montant total du marché à la somme de 1 940 712,77 euros et évalué les moins-values à la somme de 223 534,96 euros, soit :
-10 269 euros pour la reprise du plancher démoli (poste 1)
— 2 580 pour l’utilisation de la benne Veolia (poste 2)
— 1 050 euros pour la démolition PH R+7 façade D (poste 3)
— 4 453 euros pour l’évacuation de nuit (poste 4)
— 146 864,84 euros pour la refacturation des bennes Veolia (poste 13 à 19)
— 15 405,13 euros à titre de pénalités de retard (poste 20)
— 18 000 euros pour le cantonnement et les badges (poste 22)
— 24 912, 99 euros pour le compte inter-entreprise (CIE).
Il a évalué le solde dû à 38 625,98 euros, après déduction des règlements effectués (1 505 505,25 euros) et des retenues de garantie (173 046,58 euros).
Il a estimé que le non-agrément de la société DET par la société Eiffage était dû à la survenance de l’incident sur la mégapoutre MP 39 dans la nuit du 19 au 20 octobre 2016 et n’incombait pas à cette dernière. Il a par conséquent débouté la société ELTD de sa demande de dommages et intérêts.
Il a retenu que la société ELTD devait payer la somme de 19 500 euros à la société Eiffage correspondant à sa part de responsabilité et celle de la société DET, dès lors que l’article 4.3 du contrat de sous-traitance prévoyait que le sous-traitant de rang 1 restait responsable de son sous-traitant de rang 2, et que l’expert judiciaire avait réparti les responsabilités des intervenants de la manière suivante : 30 % pour la société ELTD et 20 % pour la société DET.
Par déclaration du 16 juillet 2021 la société ELTD a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°6 remises au greffe le 3 mars 2025 (48 pages), la société ELTD demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Eiffage à lui payer la somme de 109 034,80 euros en règlement du solde principal restant du marché principal et des avenants n°1, n°2 et n°3, en ce qu’il a limité la condamnation de la société Eiffage à la somme de 38 625 98 euros, l’a condamnée à payer à la société Eiffage la somme de 19 500 euros au titre de sa part de franchise et l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Eiffage à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts :
— de le confirmer dans les surplus,
— de condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 57 041,21 euros en règlement du solde principal restant du marché principal et des avenants n°1, n°2 et n°3, le tout avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 171 651,34 euros en règlement des travaux supplémentaires réalisés, figurant sur le projet d’avenant n°4 du 17 octobre 2017, le tout avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Eiffage à lui payer somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait du non-agrément de la société DET,
— condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— en tout état de cause, débouter la société Eiffage de l’intégralité de ses demandes,
— juger recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la société [Z].
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 3 février 2025 (61 pages), la société Eiffage demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— d’ordonner la compensation judiciaire entre la somme due par elle à la société ELTD, à savoir 38 625,98 euros et la somme due par la société ELTD, à savoir 19 500,00 euros,
— subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait que les postes figurant au projet d’avenant n°4 ne font pas l’objet d’une acceptation claire de la part de la société ELTD :
— de juger que le décompte général de la société ELTD s’élève au montant de 1 711 399,27 euros et que, compte-tenu des versements antérieurs de la société Eiffage de 1 505 505,26 euros, la créance de la société ELTD s’élève au montant de 205 894,02 euros dont 173 046,58 euros au titre du remboursement des garanties légales (retenue de garantie et retenue de bonne fin de travaux), réglées par la société Eiffage depuis le jugement,
— dès lors, de juger que la créance de la société ELTD à son encontre au titre de son marché est de 32 847,44 euros, réformant le jugement sur ce point,
— d’ordonner la compensation judiciaire de ce montant avec sa créance de dommages et intérêts de 19 500 euros au titre de la franchise assurantielle qu’elle a due supporter,
— de juger l’intervention volontaire de la société [Z] irrecevable,
— en tout état de cause, d’ordonner la restitution de l’original de la caution bancaire émise par la société HSBC au profit de la société ELTD,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les dépens à la charge de la société ELTD.
Par ordonnance d’incident du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable l’intervention volontaire accessoire de la société [Z] et l’a condamnée à payer à la société Eiffage les frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
Il a retenu que la société [Z] n’avait formulé aucune demande à titre personnel à l’encontre de la société Eiffage, ni précisé dans ses conclusions au fond en quelle qualité elle agissait, bien qu’elle ait indiqué dans ses conclusions d’incident qu’elle agissait en sa double qualité d’actionnaire unique et de président de la société ELTD, appelante. Il a jugé qu’elle ne justifiait d’aucun intérêt à agir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025 et elle a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
À l’audience, le conseil de la société ELTD a indiqué s’en rapporter sur la demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate que les dispositions du jugement relatives au sursis à statuer et à la condamnation au paiement des retenues de garanties ne sont pas contestées. Elles sont par conséquent définitives.
Il est également rappelé que la société [Z] a été déclarée irrecevable en son intervention par ordonnance non contestée du 7 mai 2024. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette question encore évoquée dans les écritures de l’appelante.
Sur le périmètre du marché forfaitaire
La société ELTD reproche au tribunal d’avoir confondu le marché principal et le marché secondaire et d’avoir validé les moins-values sur des bases erronées.
Néanmoins, elle invoque l’existence d’un « marché principal » et d’un « marché secondaire » sans aucun fondement. Il n’est pas contestable que les travaux complémentaires, d’un montant de 171 651,34 euros concernent la même opération qui a fait l’objet d’un marché unique sur un même lot. Rien ne justifie de scinder les demandes.
Les parties conviennent que les travaux commandés ont bien été exécutés par la société ELTD et que la réception des travaux a été prononcée le 3 septembre 2018.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, il est donc sans intérêt de statuer sur le montant du solde intermédiaire, les contestations portant sur la fixation du montant de l’avenant n°4.
Les parties s’entendent sur le coût total du marché à hauteur de 1 959 237,97 euros, détaillé comme suit :
— 1 050 384,79 euros au titre du marché initial
— 737 201,84 euros au titre des avenants n°1, 2 et 3
— 171 651,34 euros au titre des travaux supplémentaires objets du projet d’avenant n°4.
Les travaux supplémentaires ont été réalisés, nonobstant l’absence de signature de l’avenant n°4 et la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été effectuée le 12 octobre 2018.
Les parties s’accordent aussi sur les sommes réglées par la société Eiffage à son sous-traitant, soit la somme de 1 678 551,83 euros, comprenant les retenues de garanties objet de la condamnation par le tribunal de commerce.
Elles s’opposent sur le montant des déductions et des moins-values opposées par la société Eiffage.
Sur la déduction des travaux en moins-value
La société Eiffage réclame la déduction du montant global des travaux la somme de 18 525,20 euros correspondant à des travaux supprimés (poste 12 avenant n°4).
La société ELTD s’y oppose en rappelant qu’après le sinistre, elle s’est vue confier pour 908 852,28 euros de travaux de démolition supplémentaires et que le marché étant forfaitaire, ce poste doit être réglé.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la société ELTD n’a formulé aucune objection sur la suppression de ces travaux qu’elle n’a pas réalisés, tant dans son courriel du 19 octobre 2017, que dans la situation n°18.
La société ELTD ne saurait arguer du caractère forfaitaire du marché pour s’opposer à cette déduction qui correspond précisément à la démolition de la zone de la méga-poutre MP39 et P151 que son sous-traitant a en partie sciée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que le montant global des travaux s’élevait à la somme de 1 940 712,77 euros (1 959 237,97 – 18 525,20).
Sur les autres déductions de la créance de la société ELTD
En l’absence d’appel incident, il ne sera statué que sur les déductions retenues par le tribunal.
La société ELTD soutient n’avoir jamais accepté les déductions réclamées par la société Eiffage et estime que les échanges de courriels des 19 et 24 octobre 2017 (pièces ELTD 21 et 35) sont intervenus dans le cadre de discussions sans qu’un accord n’ait jamais été signé. Elle produit un courrier du 20 février 2018 qui mentionne : « Sans la prise en compte des conditions restantes, nous ne pourrons valider l’avenant n°4 dans son état. » (pièce ELTD 25) et un second courrier du 21 mars 2019 par lequel elle refuse l’ensemble des moins-values (pièce ELTD 29).
Il est rappelé que les travaux de curage et de démolissage ont débuté le 11 juillet 2016 et qu’ils ont été stoppés suite au sinistre du 20 octobre au 5 décembre 2016.
Sur la reprise du plancher démoli (poste1 :10 269 euros)
Pour s’opposer à cette déduction, la société ELTD soutient qu’il s’agit d’une refacturation de travaux de reprise en maçonnerie et gros-'uvre réalisés par la société Eiffage à la suite de ses propres carences et manquements.
Il ressort néanmoins du dossier, notamment du courriel du 26 septembre 2016 (pièce n°10) que ces frais ont été rendus nécessaires par l’exécution défectueuse du marché par la société DET, sous-traitante de la société ELTD et ce, avant la survenance de la démolition inopportune.
Aussi, la société ELTD ne démontre nullement qu’elle a démoli en fonction des traçages effectués par la société Eiffage et il est manifeste que c’est postérieurement à l’incident qu’une nouvelle méthodologie a été mise en place.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a validé cette déduction.
Sur l’utilisation et les refacturations de la benne Veolia (poste 2 : 2 580 euros + postes 13 à 19 : 146 864,84 euros)
Le poste 2 correspond à l’utilisation par la société ELTD d’une benne Veolia entre août et décembre 2016.
L’article 2.4 des conditions particulières du contrat liant les parties imposait à la société ELTD de fournir ses propres bennes et de procéder au tri de celles-ci. La société Eiffage produit un courriel du 26 septembre 2016 (pièce11) lui rappelant ses obligations contractuelles non remplies sur ce point.
Ce poste a donc vocation à être déduit de la créance de la société ELTD. Le jugement est confirmé sur ce point.
Les postes 13 à 19, d’un montant total de 146 864,84 euros, correspondent à la nécessité, pour la société Eiffage, de procéder entre janvier et juillet 2017, à la mise en décharge par bennes Veolia de déchets gravats purs et impurs, incombant à la société ELTD du fait de la suppression de l’accès par la voie pompier.
La société Eiffage fait valoir qu’en janvier 2017, c’est l’Établissement public de gestion chargé des accès de la dalle haute de la Défense (EPADESA) qui a unilatéralement bloqué l’ensemble des livraisons passant par la voie pompier en raison de désordres récurrents liés à la vétusté des joints de dilatation routiers, que cette décision s’est imposée à elle et qu’elle en a informé la société ELTD par courriel du 6 janvier 2017 à effet du 12 janvier 2017.
La société Eiffage admet être dans l’impossibilité de démontrer le tonnage effectivement concerné mais soutient que la société ELTD n’avait pas contesté ces facturations dans son courriel du 19 octobre 2017. Elle estime que ces sommes doivent venir en déduction de son marché au titre des travaux retirés et produit les bordereaux de suivi des déchets.
La société ELTD soutient de son côté que ces prestations ont été sous-traitées à son insu à la société Veolia sans justification et à ses frais, qu’un protocole d’accord signé le 23 décembre 2015 entre la société Unibail et la SCI Window, maître d’ouvrage, prévoyait un seul cheminement des évacuations, qu’une modification est intervenue en janvier 2017, unilatéralement, par la société Unibail et qu’elle s’est donc trouvée dans l’impossibilité de poursuivre ses évacuations, ne disposant pas de grue. Elle estime que ce sont les manquements de l’équipe d’encadrement de la société Eiffage qui ont généré ces coûts exorbitants.
Il ressort des pièces du dossier que de juillet 2016 à janvier 2017, cette évacuation de l’ensemble des déchets, imposée par les dispositions contractuelles (annexe 7 du contrat), se faisait, suivant le plan d’organisation de chantier, par le biais des camions de la société ELTD qui empruntaient la voie pompier au sud. Elle était également formellement prévue dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) définie par la société ELTD (annexe 4 du contrat), pour un montant global de 144 269,50 euros. Aucune distinction n’est précisée en fonction de la pureté de déchets à évacuer. L’unité retenue était le m³ et non la tonne et ces derniers n’étaient ni définis ni limités.
Par courriel du 12 janvier, la société ELTD s’est plaint du dysfonctionnement du monte-charge et des gênes occasionnées par la mise en place d’une grue de 300 tonnes et a rappelé à juste titre que le contrat ne prévoyait pas de changement de mode opératoire ni la sous-traitance d’évacuation de déblais par d’autres intervenants. Ce changement de mode opératoire a été imposé à la société ELTD, unilatéralement, alors qu’il était prévu dans le plan d’installation de chantier (pièce 38) l’évacuation par la voie pompier au sud.
En réponse, la société Eiffage proposait le 13 janvier de « quantifier le m³ évacué par nos bennes et de déduire le montant correspondant selon la base de prix de votre contrat ».
La société Eiffage explique dans quelles conditions cette modification lui a également été imposée et produit le compte-rendu de chantier n°2017-60 interdisant désormais l’accès par cette voie à la demande de la société Unibail (pièce 17).
Si la société Eiffage a précisé que la mise en décharge effectuée à la place de la société ELTD serait refacturée, il est manifeste que cette modification, maintenue jusqu’à la fin du chantier, a rendu impossible l’exécution de cette prestation par cette dernière, d’autant qu’il s’est avéré qu’une grue était désormais indispensable.
Dans ces conditions, même si la société Eiffage a été contrainte de procéder elle-même à cette évacuation, ce n’est pas du fait de la société ELTD qui a, dès le 27 février 2017, afin de les inclure en moins-value dans ses situations, sollicité des bons de décharge de la société Veolia.
Ainsi, dans l’avenant n°4 le poste 21 ne prévoyait que le seul curage et le coltinage de la dalle SSI et non l’enlèvement des gravats.
En revanche, la société Eiffage a passé un contrat avec la société Veolia qui prévoyait, pour en fixer le coût d’évacuation, une distinction entre, notamment, les déchets non triés (DAT), les gravats purs, les gravats impurs. Ces conditions ne peuvent être opposées à la société ELTD. Elle souligne n’avoir retenu que la distinction pur/impur dans ses refacturations à la société ELTD et que les déchets lui étant exclusivement imputables et avoir renoncé à lui facturer les DAT.
Dans ce contexte, la société Eiffage, qui n’est pas à l’origine de cette modification, ne peut malgré tout être contrainte de régler deux fois la prestation d’évacuation.
Pour autant, il ne saurait être déduit une somme supérieure à celle initialement prévue au contrat conclu avec la société ELTD, soit 144 269,50 euros. En outre, cette déduction doit être limitée à la période durant laquelle la prestation d’évacuation des gravats, dans les conditions contractuelles convenues, n’a pu être réalisée par la société ELTD, soit du 20 octobre au 4 décembre 2016 (soit 6 semaines) puis entre le 12 janvier et juillet 2017 (soit 6 mois et demi).
Au final, s’agissant des postes 13 à 19, seule la somme de 96 179,66 euros, correspondant à une durée de huit mois durant laquelle l’évacuation n’a pu être réalisée aux conditions de son contrat par la société ELTD, sera déduite de la créance de cette dernière.
Le jugement est infirmé dans son quantum sur ce point.
Sur la démolition PH R+7 façade D (poste 3 :1 050 euros)
Pour s’opposer à cette déduction, la société ELTD soutient sans le démontrer que ce poste proviendrait des erreurs et manquements de l’entreprise générale.
Il ressort néanmoins sans ambiguïté des courriels échangés entre les parties le 13, le 18, le 21 et le 27 février 2017 que cette reconstruction a été rendue nécessaire du fait d’une erreur de la société ELTD et que celle-ci en a accepté le principe et le quantum.
En l’absence de contestation sérieuse, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les évacuations de nuit (poste 4 : 4 453 euros)
Il ressort de l’article 2.11 de la note générale d’organisation du chantier, qui fait partie des pièces contractuelles, que les entreprises intervenantes doivent, pour des raisons de sécurité et de productivité, procéder quotidiennement à l’évacuation des gravats. Un courriel du 23 mars 2017 rappelle à la société ELTD cette nécessité.
La société ELTD fait valoir que le marché de sous-traitance ne comportait pas d’évacuation de nuit, ce qui est exact. Néanmoins, il est patent que la société Eiffage a dû procéder elle-même à l’évacuation des gravats non évacués quotidiennement.
Le jugement est confirmé. La société ELTD soutient que ces prestations ont été sous-traitées à son insu à la société Veolia sans justification et à ses frais, qu’un protocole d’accord signé le 23 décembre 2015 entre la société Unibail et la SCI Window, maître d’ouvrage, prévoyait un seul cheminement des évacuations, qu’une modification est intervenue en janvier 2017, unilatéralement, par la société Unibail et qu’elle s’est donc trouvée dans l’impossibilité de poursuivre ses évacuations, ne disposant pas de grue. Elle estime que ce sont les manquements de l’équipe d’encadrement de la société Eiffage qui ont généré ces coûts exorbitants.
Sur les indemnités de retard 2A/2B et coffre-fort (poste 21 : 15 405,13 euros)
Il ressort du dossier que le planning des travaux n’a pas été respecté concernant la démolition de l’escalier 2A/2B et du coffre-fort, ce qui a été reconnu par la société ELTD qui l’a mentionné dans la situation de travaux n°18 et ne le conteste pas dans son courriel du 13 juillet 2017 (pièces 9 et 28 et pièce ELTD 21).
Le calcul correspond aux dispositions contractuelles (article 7.3.1 de l’annexe 7 du contrat de sous-traitance) et doit être validé.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le compte prorata (cantonnement et badges) (poste 22 :18 000 euros)
Il doit être constaté que ce poste de dépenses communes, fixé à 18 000 euros, figure explicitement à la décomposition générale des prix forfaitaires (DGPF ' annexe 4) et dans l’annexe 7 du contrat de sous-traitance. Il s’agit par conséquent d’une refacturation contractuelle nécessaire à l’établissement du décompte général définitif. Ce montant de 18 000 euros est d’ailleurs mentionné dans la situation n°18 établie par la société ELTD elle-même (pièce 9).
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le compte inter-entreprise (24 912, 99 euros)
Il n’est pas contestable que les frais de compte inter-entreprises, qui sont également chiffrés dans la DGPF (annexe n°4 du contrat) à 2,5 % du montant des travaux et doivent venir en déduction de la créance de la société ELTD.
Celle-ci soutient que la société Eiffage tente de refacturer deux fois le compte prorata payé mensuellement et qu’elle lui a déjà payé une somme de 51 987,59 euros à ce titre. Elle ne le justifie pas.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le solde du marché
Au regard de ce qui précède, le décompte général définitif est établi ainsi :
— montant du marché initial après les avenants 1,2,3 1'787'586,63 euros
— travaux supplémentaires + 171'651,34 euros
— travaux en moins-value (poste 12) – 18'525,20 euros
sous total marché = 1'940'712,77 euros
reprise plancher démoli (poste 1) – 10'269 euros
utilisation bennes Veolia (poste 2) – 2'580 euros
démolition PH R+7 (poste 3) -1 050 euros
évacuations de nuit (poste 4) – 4'453 euros
frais de bennes Veolia (postes 13 à 19) – 96'179,66 euros
pénalités de retard 2A/2B (poste 20) – 15'405,13 euros
cantonnement et badges (poste 22) – 18'000 euros
comptes inter-entreprises (contrat) – 24'912,99 euros
sous-total déductions – 76'670,12 euros
Total DGD 1'864'042,65 euros
règlements effectués 1'678'551,83 euros
dont retenues de garantie 173'046,58 euros
solde à régler 185'490,82 euros
Le jugement est infirmé sur le quantum et la société Eiffage est condamnée à payer à la société ELTD la somme de 185 490,82 euros au titre du solde à payer sur le marché.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, date de l’assignation en justice. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages intérêts
La société ELTD réclame de façon laconique (page 40 de ses conclusions) une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements de la société Eiffage qui l’a maintenue dans une dépendance économique. Elle lui reproche de ne pas lui avoir communiqué les annexes du marché principal, de l’avoir, par ses man’uvres, privée de ses prestations et d’avoir commandé des prestations supplémentaires en refusant d’en payer le prix en procédant à des refacturations.
Elle ajoute qu’elle n’est qu’une petite société et qu’elle a dû assumer les travaux supplémentaires sans être payée et qu’elle a dû être cédée à la société [Z].
Dans le dispositif de ses conclusions, elle précise que ces dommages intérêts sont dus en réparation du préjudice subi du fait du non-agrément de la société DET.
La société Eiffage pointe le manque de sérieux de ces arguments.
Cette demande, non justifiée, est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La société Eiffage réclame le remboursement d’une somme de 19 500 euros et fait valoir qu’elle a été contrainte de régler la franchise de 39 000 euros opposée par son assureur TRC au prorata des responsabilités ELDT/DET dans l’incident grave survenu le 19-20 octobre 2016 et que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société ELTD à hauteur de 30 % et celle de son sous-traitant à 20 % ainsi que celle de la société Eiffage pour 30 % et de la société SRA pour 20 %.
La société ELTD s’oppose à cette demande et précise que l’article 6.8 des conditions particulières relatif à la convention de compte courant et visé par la société Eiffage n’a pas vocation à s’appliquer. Ce qui est exact.
Elle soutient par ailleurs que le défaut d’agrément de la société DET par le maître d’ouvrage est imputable à la seule société Eiffage, que celle-ci se comportait comme un donneur d’ordre direct de la société DET et qu’il lui incombe donc de s’adresser directement à la société DET pour réclamer la réparation de ses dommages.
Elle ajoute que le non-agrément de la société DET pendant la période du 6 juillet au 20 octobre 2016 et son éviction du fait du refus du maître d’ouvrage empêche tous recours à l’encontre du sou-traitant de rang deux.
La société Eiffage rétorque que la société ELTD avait reçu une lettre d’intention de commande et d’un agrément de la maîtrise d’ouvrage dès le 15 juillet 2016 ce qui lui permettait de formaliser sa demande d’agrément et qu’elle a elle-même obtenue une caution dès le mois de juillet 2016. Elle estime que le retard d’agrément est imputable à la société ELTD.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels, que les sociétés ELTD et DET travaillaient sur le chantier dès la fin du mois de juillet 2016, que la société ELTD a été agréée par le maître d’ouvrage le 15 juillet 2016, que le contrat de sous-traitance avec la société DET a été signé le 16 juillet 2016 et qu’au 16 septembre 2016, la société ELTD n’avait pas fourni les documents nécessaires à l’agrément de son propre sous-traitant, la société DET.
Pour autant, la société ELTD justifie n’avoir reçu son propre contrat de sous-traitance signé par l’ensemble des parties que le 15 septembre 2016. Il est patent que contrairement à ce que soutient la société Eiffage, la société ELTD ne pouvait finaliser la demande d’agrément de son propre sous-traitant avant cette remise.
Dans ce contexte, le retard pris pour l’agrément de la société DET incombe principalement à la société Eiffage alors que celle-ci avait dès le mois de juin, des relations directes avec ce sous-traitant de second rang non encore agréé par le maître d’ouvrage.
Sur ce point, rien n’établit cependant, comme le prétend l’appelante, que la société DET aurait été un sous-traitant direct de la société Eiffage. Les pièces produites attestent au contraire de l’existence d’un contrat de sous-traitant de second rang.
Ainsi, il est indéniable que si la société Eiffage n’avait pas retardé l’agrément de la société DET, celle-ci aurait été agréée avant la survenance du sinistre. Au final, le sinistre aura été la cause du refus d’agrément par le maître d’ouvrage, non sans conséquence pour la société ELTD.
Il est admis que tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil. Envers le constructeur, le sous-traitant est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En toute hypothèse, ce défaut d’agrément ne supprime aucune des obligations contractuelles de la société ELTD à l’égard de l’entreprise générale, quant à la réalisation non dommageable des travaux confiés.
Il n’est pas contesté que l’indemnisation du sinistre, pour lequel la responsabilité des sociétés Eiffage et ELTD a été retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 30 % chacune, fait l’objet d’une procédure distincte avec les assureurs de responsabilité civile et qu’elle est toujours en cours.
Dans ce contexte, alors que le présent litige ne concerne pas l’attribution des responsabilités du sinistre ni son indemnisation et que les arbitrages n’ont pas encore abouti, rien ne justifie d’opérer une compensation et de faire droit à la demande de la société Eiffage dans le cadre du solde du marché liant les parties.
Le jugement est infirmé et la société Eiffage est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Eiffage, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions et les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Eiffage à payer à la société ELTD une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Eiffage construction grands projets à payer à la société Essonne location terrassement démolition la somme de 38 625,98 euros au titre du solde dû sur le marché Window et en ce qu’il a condamné la société Essonne location terrassement démolition à payer à la société Eiffage construction grands projets la somme de 19 500 euros au titre de sa part dans la franchise supportée par la société Eiffage ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne la société Eiffage construction grands projets à payer à la société Essonne location terrassement démolition la somme de 185 490,82 euros au titre du solde dû sur le marché Window ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 et que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Eiffage construction grands projets de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eiffage construction grands projets à payer les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Eiffage construction grands projets à payer à la société Essonne location terrassement démolition une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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