Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00753 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUH5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2023 – RG N°21/01037 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 56B – Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [T] [I] épouse [E]
née le 01 Juin 1975 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [H] [E]
né le 31 Janvier 0197 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
S.C.I. SCI DE LA ROTONDE, SCI au capital social de 17 000 Euros, dont le siège social se situe [Adresse 1], enregistrée au RCS de BESANCON sous le Numéro 514 348 978
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [D] [R] – EIRL [D] [R], dont le siège social et [Adresse 2], N°SIREN 491 463 543.
né le 22 Novembre 1964 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emine ERDEM, avocat au barreau de BESANCON
Entreprise LC ENERGIES
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Emine ERDEM, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI de la Rotonde, dont les associés sont M. et Mme [E], ont entrepris, dans le courant de l’année 2018, un programme immobilier de construction pour l’édification de 3 maisons individuelles situées sur le territoire de la commune d'[Localité 7]. Un quatrième ouvrage de même nature a été édifié, au même endroit, sous la maîtrise d’ouvrage des époux [E]. Le lot sanitaires et chauffage a été attribué à M. [D] [R], exerçant alors sous forme d’Eirl. Celui-ci ne pouvant assumer seul l’ensemble des travaux du corps d’état qui lui a été dévolu fit appel à un autre entrepreneur pour réaliser cette prestation sous le régime de la co-traitance, à savoir l’Eurl 'LC Energies'. Les contrats d’entreprise ont été formalisés par des devis émis par les sociétés locatrices d’ouvrage :
— Devis du 3 septembre 2018 (Eirl [D] [R]): sanitaire de la maison n° 2 : 2 910 euros TTC.
— Devis du 4 septembre 2018 (Eirl [R]) chauffage maison n° 2: 16 625,64 euros TTC.
— Devis du 3 septembre 2018 (Eirl [R]) sanitaire maison n° 4: 2 910,00 euros TTC.
— Devis du 4 septembre 2018 (Eirl [R]) chauffage maison n° 4: 16 625,64 euros TTC.
— Devis du 15 septembre 2018 (Eirl [R]) sanitaire maison n° 1: 2 910,00 euros TTC.
— Devis du 15 septembre 2019 (Eurl LC Energies) chauffage maison n° 1: 16 625, 64 euros TTC.
— Devis du 17 octobre 2019 (Eurl LC Energies) sanitaire maison n° 3: 2 910,00 euros TTC.
— Devis du 17 octobre 2019 (Eurl LC Energies) Chauffage maison n° 3: 16 625,64 euros TTC.
Par deux avenants en date du 17 octobre 2019, le prix des travaux a fait l’objet, pour chacune des constructions, d’une réfaction de 3 500,00 euros. Dès lors, pour chacune des 4 maisons le lot sanitaire et chauffage correspondait à un prix de 16 035,64 euros TTC. Le même acte, selon les dires des maîtres de l’ouvrage, rajoutait aux conditions initiales une clause résolutoire, dont le jeu excluait toute mise en demeure préalable, prévoyant ainsi la résiliation des contrats en cas de manquement des entrepreneurs aux obligations suivantes :
— Installation des équipements et réalisation des ouvrages dans le délai de 12 mois sous peine d’une pénalité journalière de 168,00 euros.
— Mise en sécurité du chantier pour chacune des entreprises intervenantes.
— Souscription d’une assurance de garantie décennale des constructeurs.
— Salariés en règle et obtention du label Qualigaz.
— Nettoyage quotidien du chantier.
— Absence de difficulté financière concernant les fournisseurs.
Se plaignant du retard et de la qualité des travaux à la charge des deux constructeurs, les maîtres de l’ouvrage ont recouru aux services d’un expert amiable, en la personne de M. [S], qui, dans un rapport daté du 19 août 2020, dressa la liste des inachèvements et des travaux de reprise nécessaires à la fiabilité des équipements sanitaires.
Le 12 avril 2020, l’entreprise [R] adressa à la SCI maître d’ouvrage 4 certificats, accompagnées de factures, établissant la certification Qualigaz. Les documents en question ont été établis et signés par le représentant légal de l’entreprise Reverchon. Estimant que la délivrance de ces certificats constituait une entorse aux engagements dérivant des contrats de louage d’ouvrage, les époux [E] et la SCI de la Rotonde ont notifié, par deux courriers distincts datés du 27 octobre 2020, la résolution des contrats pour les corps de métier dont les entrepreneurs exécutants étaient titulaires.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier en date du 6 novembre 2020, les inachèvements furent recensés.
En réponse, les prestataires mirent en demeure les promoteurs de leur payer le solde restant dû sur le prix des marchés, par courriers en date du 15 novembre 2020.
En rétorsion, les donneurs d’ordre ont adressé à leurs partenaires contractuels, en dates des 28 et 29 janvier 2021, une demande en paiement de dommages et intérêts, créance calculée sur la base d’un décompte de résiliation, faisant apparaître les postes de créance suivants :
— Maison n° 1: 1 068,74 euros TTC au profit de la SCI.
— Maison n° 2: 657,56 euros au profit de la SCI.
— Maison n° 3: 3 412,14 euros TTC au profit de la SCI.
— Maison n°4: 923,06 euros TTC au profit des époux [E].
Les instigateurs du programme de promotion immobilière confièrent alors les travaux d’achèvement d’installation des équipements et réalisation des ouvrages à une entreprise tierce. De nouveaux certificats de conformité leur furent alors adressés.
* * *
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2021, l’Eirl [R] et l’Eurl 'LC Energies’ ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Besançon, la SCI La Rotonde et les époux [E] aux fins de les entendre condamnés à leur payer le solde de prix sur factures.
Suivant jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal s’est prononcé sur le litige dans les termes suivants :
— Condamné les époux [E] à payer à l’Eurl [R] la somme de 12 255,64 euros avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2020.
— Condamné les époux [E] à payer à l’Eurl 'LC Energies’ la somme de 7 935,64 euros avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2020.
— Condamné la SCI de la Rotonde à payer à l’Eurl [R] la somme de 13 965,64 euros avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2020.
— Condamné la SCI de la Rotonde à payer à l’Eurl 'LC Energies’ la somme de 7 935,64 euros avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2020.
— Débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande reconventionnelle en indemnisation des désordres.
— Condamné le SCI de la Rotonde à payer à chacune des entreprises requérantes la somme de 750,00 euros au titre de leurs frais de procédure.
— Condamné les époux [E] à payer à chacune des entreprises intervenante la somme de 750,00 euros au titre de leurs frais de procédure.
— Débouté les parties défenderesses de leur demandes relatives à l’indemnisation de leurs frais irrépétibles et mis à leur charge les entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a essentiellement retenu qu’en ne produisant que des exemplaires en copie des actes formalisant la clause résolutoire dont se prévalaient les maîtres de l’ouvrage, et non les originaux, ceux-ci n’ont pas mis la juridiction en mesure de vérifier la réalité de ces engagements. N’ayant pas, de surcroît, respecté le principe de la formalité du double exemplaire de l’acte, la clause litigieuse était d’autant plus inopposable aux parties dont la défaillance était dénoncée. Outre le fait qu’aucun délai d’exécution ne pouvait être admis, la preuve n’était pas rapportée de l’imputabilité du retard de livraison aux entrepreneurs. Enfin, les documents fournis à l’appui des demandes en paiement formulées à titre reconventionnel sont dépourvus de valeur probante.
Suivant déclaration en date du 22 mai 2023, les époux [E] et la SCI de la Rotonde ont interjeté appel du jugement rendu. Ils sollicitent l’infirmation de l’ensemble des dispositions prises. Dans le dernier état de leurs écritures, en date du 2 août 2024, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
— Juger irrecevables et dans tous les cas mal fondées les demandes des locateurs d’ouvrage à l’encontre de la SCI La Rotonde qui n’est pas partie aux débats.
— Juger les concluants fondés à prononcer la résiliation de plein droit des marchés de travaux conclus avec les entreprises requérantes.
— Juger qu’il y a lieu d’infirmer l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre des concluants au profit des locateurs d’ouvrage.
— Débouter les locateurs d’ouvrage de l’intégralité de leurs demandes.
— Dire et juger recevables et bien fondés les concluants de leurs prétentions reconventionnelles.
— Condamner les locateurs d’ouvrage, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil à payer à la SCI de la Rotonde les sommes suivantes :
— 14 918,40 euros TTC au titre des pénalités de retard ou de dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution des travaux de la maison n°1.
— 14 918,40 euros au titre des pénalités de retard ou de dommages et intérêts dus en raison du retard dans l’exécution des travaux de la maison n°3
— 14 918,40 euros au titre des pénalités de retard ou de dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution des travaux de la maison n° 2.
— Condamner les locateurs d’ouvrage à payer aux époux [E] la somme de 15 926,40 euros au titre des pénalités de retard ou de dommages et intérêts dus en raison du retard d’exécution des travaux de la maison n° 4.
— Condamner les locateurs d’ouvrage à payer à la SCI de la Rotonde, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, les sommes suivantes :
— 2 657,15 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise exécutés dans la maison n° 1.
— 5 000,55 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise exécutés dans la maison n° 3.
— Condamner sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil l’Eirl [R] à payer les sommes suivantes :
— 4 530,85 euros à la SCI de la Rotonde au titre des travaux de reprise de la maison n° 2.
— 4 530,85 euros aux époux [E] au titre des travaux de reprise de la maison n°4.
— Condamner, in solidum, les locateurs d’ouvrage, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil à la SCI de la Rotonde et les époux [E] les sommes suivantes:
— 1 813,10 euros au titre des frais d’expertise amiable.
— 557,67 euros au titre des frais d’huissier.
— Condamner les locateurs d’ouvrage, in solidum, à payer les sommes suivantes :
— 1 500,00 euros au profit de la SCI de la Rotonde en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— 1 500,00 euros au profit des époux [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, à cet égard et en substance, les moyens et arguments suivants :
— Les prétentions émises contre la SCI encourent l’irrecevabilité en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI La Rotonde, qui n’est pas le maître de l’ouvrage de l’opération immobilière de construction , puisque sa dénomination réelle est celle de SCI de La Rotonde. En imputant à une SCI, qui existe, mais n’est pas concernée par le présent litige, une obligation de paiement d’un solde de prix, les requérants ne peuvent être déclarés recevables en leur action contre la co-appelante.
— L’original de l’acte instrumentant une clause résolutoire a été produit à hauteur d’appel et le document échappe à toute allégation de falsification. La clause en question est donc parfaitement opposable aux parties qui l’ont signée.
— Les prestataires disposaient d’un délai de 12 mois pour terminer l’ouvrage, soit jusqu’au 27 octobre 2020, alors qu’à la date du constat d’huissier, soit le 6 novembre 2020, ceux-ci n’étaient pas achevés. Il y a lieu d’ajouter que la période de confinement n’a pu être un facteur de prorogation du délai, étant souligné que les autres intervenants ont poursuivi les travaux.
— Le contrôleur SPS a fait injonction aux intimés de procéder au nettoyage du chantier sans pour autant qu’ils y aient déféré.
— Les certificats Qualigaz ont été établis par un tiers au programme de promotion immobilière qui n’est jamais intervenu sur le chantier, ce qui prive les documents en question de toute efficience.
— Le rapport d’expertise amiable et le procès-verbal de constat montrent que les ouvrages réalisés sont affectés de désordres et malfaçons.
* * *
En réponse, l’Eirl [R] et l’Eurl 'LC Energies’ concluent au débouté des prétentions des appelants et à la confirmation pure et simple du jugement contesté. Dans leurs ultimes conclusions, à portée récapitulative, en date du 27 septembre 2023, ils sollicitent que la cour condamne :
— M. [E] à payer à l’Eurl 'LC Energies’ la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué, aux offres de droit.
— M. [E] à payer à l’Eirl [R] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué, aux offres de droit.
— Mme [I] épouse [E] à payer à l’Eurl 'LC Energies’ la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué, aux offres de droit.
— Mme [I] épouse [E] à payer à l’Eirl [R] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué, aux offres de droit.
— La SCI La Rotonde à payer à l’Eurl 'LC Energies’ la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué, aux offres de droit.
— La SCI La Rotonde à payer à l’Eirl [R] la somme de 3 000,00 euros en application des diispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué, aux offres de droit.
Elles soutiennent, à cet égard, que :
— Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dénié toute validité à la copie d’un acte instrumentant prétendument une clause résolutoire, non signé par les parties concluantes. Le document produit, censé être un original, produit à hauteur de cour, n’est que le produit d’une falsification dont la signature a été dupliquée à partir d’un procès-verbal de réception.
— L’exigence de formalité du double n’est toujours pas respectée puisque les concluantes ne sont pas en possession d’un acte identique.
Subsidiairement :
— Les certificats Qualigaz adressés aux maîtres de l’ouvrage ne prêtent pas le flanc à la critique même s’ils ont été établis par une entreprise sous-traitante, disposant d’un agrément spécifique, après sa participation au chantier.
— S’agissant des délais d’exécution, aucun planning prévisionnel des travaux n’a été élaboré. En outre, le chantier était en cours d’exécution lors de la période de confinement. Mais surtout, plusieurs demandes de consignes ont été adressées aux appelants qui n’y ont jamais répondu. Enfin, des infiltrations en toiture, auxquelles l’intervention des concluantes est étrangère, ont retardé la livraison des ouvrages.
— Contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage, le chantier était bien nettoyé quotidiennement et les déchets qui demeuraient sur place n’étaient pas dus à leur intervention.
— L’expertise amiable et le procès-verbal de constat d’huissier leur sont inopposables et ne sauraient donc faire la preuve des désordres dont se plaignent les appelants. Au surplus, ceux-ci ne peuvent leur faire grief d’inachèvements alors qu’elles ne pouvaient plus accéder au chantier.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants exposent un moyen de fin de non-recevoir, mais uniquement à hauteur d’appel, tiré de ce que l’action en paiement d’un solde impayé sur factures diligenté par les entreprises titulaires d’un lot correspondant à un corps d’état, est dirigée à l’encontre d’une SCI 'La Rotonde’ alors que la société maîtresse d’ouvrage d’une partie de l’opération de construction exerce son activité sous l’enseigne commerciale de 'SCI de la Rotonde'. Ils font, à cet égard, observer qu’une SCI 'La Rotonde', non concernée par le présent litige, est bien immatriculée sous cette dénomination au RCS, ce dont ils déduisent que la demande en paiement est irrecevable à l’encontre de la société de promotion immobilière instigatrice d’une partie du programme immobilier de construction.
Mais l’erreur simplement matérielle portant sur la dénomination d’une société ne la prive pas de sa capacité d’agir en justice, par voie d’action ou en défense, étant observé que la SCI est bien recherchée par les intimés en sa qualité de maître d’ouvrage du projet immobilier dans le cadre duquel ils sont intervenus, de sorte qu’aucune confusion concernant la personne recherchée en paiement n’est susceptible d’entacher d’irrecevabilité la demande formulée en ce sens.
* * *
Pour rejeter toute prétention des maîtres de l’ouvrage fondée sur les clauses résolutoires formalisées par avenant en date du 17 octobre 2019, le premier juge a considéré qu’à défaut de production des documents contractuels originaux, alors que n’étaient versées aux débats que des copies, et que l’authenticité de ces actes étaient contestée par les parties à qui ils étaient opposés, aucune condamnation des locateurs d’ouvrage au paiement de dommages et intérêts résultant de la résolution anticipée des contrats d’entreprise ne pouvait être prononcée.
En cause d’appel, les intervenants à l’acte de construire, pour voir confirmer la position adoptée par le premier juge, arguent du fait que les originaux des documents versés en procédure ne résultent que d’une falsification opérée à partir de procès-verbaux de réception de travaux sur lesquels leurs signatures étaient apposées, et qu’en toute hypothèse, il ne s’évince pas des mêmes supports conventionnels que la formalité du double ait été respectée.
Les documents originaux n’ont fait l’objet d’aucune investigation technique puisque les requérants se sont heurtés à un refus de toute ouverture d’une enquête préliminaire de ce chef. Il peut être relevé sur l’un d’eux que la couleur de la signature n’est pas la même que celle des termes de l’acte lui-même mais cette seule circonstance ne peut, intrinsèquement, donner prise à une suspicion de falsification. Il s’ensuit que l’objection est inopérante.
S’agissant de l’exigence d’une formalité du double, l’article 1375 du code civil énonce que:
' L’acte sous signature privée qui constate un acte synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct (. . .).
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui ont été faits.'
L’avenant en question ne formalise pas un engagement unilatéral, soustrait en tant que tel à la formalité du double. En effet, l’acte ne fait que compléter le marché de travaux, auquel il fait explicitement référence et constitue donc, sous ce rapport, une extension formelle de l’accord originaire qui instrumente les engagements réciproques des parties. Cet impératif de formaliser l’original d’un accord conventionnel en double exemplaire s’impose donc à l’avenant, quand bien même les devis initiaux y auraient-ils été soustraits. En l’occurrence, aucun des deux originaux produits (un pour chaque entrepreneur) stipulant une clause résolutoire en cas de manquement du débiteur de l’obligation de faire, ne mentionne sa duplication en un double exemplaire. Toutefois, ainsi que le texte légal sus-reproduit le rappelle, l’anomalie mise en exergue par les requérants n’entraine pas la nullité de l’acte mais en dévalue la portée probatoire. Il convient donc de rechercher si certaines pièces produites sont de nature à pallier l’irrégularité qui affecte la clause litigieuse.
En l’espèce, les locateurs d’ouvrage ont toujours contesté l’opposabilité à leur encontre de l’avenant relatif à l’instauration d’un mécanisme de résolution automatique des marchés de travaux. En outre, la circonstance que d’autres intervenants à l’acte de construire aient accepté d’être déchus de leurs droits contractuels à première demande du donneur d’ordre ne peut faire la preuve d’un consentement des parties à la présente procédure de s’y soumettre. Enfin, les parties ont régularisé, le même jour c’est à dire le 17 octobre 2019, un autre avenant prévoyant une réfaction du prix des travaux qui n’a fait l’objet d’aucune critique. Mais, là encore, cette concordance chronologique ne peut laisser présumer que les entreprises aient été attributaires, par simple analogie, d’un double en original de l’acte portant instauration d’une clause résolutoire.
Force est ainsi de constater que la rigueur imposée par les maîtres d’ouvrage, qui se sont affranchis de toute mise en demeure préalable adressée à leurs cocontractants en cas de manquement à leurs obligations ne joue pas en leur faveur. En effet, toute réaction du débiteur défaillant après réception d’un courrier comminatoire vaut ratification de l’anomalie dénoncée, c’est à dire soumission au jeu de la clause résolutoire. A défaut d’élément à portée probatoire indiscutable, paliatifs de l’absence formelle d’acceptation de celle-ci, la résolution des contrats ne peut qu’être imputée aux propriétaires des ouvrages et aucune pénalité ne peut être mise à la charge des prestataires.
Il convient de souligner que dans le dispositif même de leurs dernières conclusions, les appelants ont entendu fonder leurs récriminations à l’encontre des constructeurs sur la clause résolutoire dont ils se prévalent. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si l’appel peut prospérer sur le fondement de l’exception d’inexécution obligeant la cour à vérifier la réalité des manquements allégués et apprécier, le cas échéant, le rapport de proportionnalité entre la faute contractuelle et son incidence quant à la résiliation des marchés de travaux.
Il suit de là que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande en paiement de pénalités.
* * *
Cependant, cette éviction de tout droit à pénalités contractuelles n’induit aucunement que les appelants soient privés de leur droit d’obtenir le paiement d’une créance compensatrice du préjudice subi en raison des désordres, malfaçons et défauts de conformité affectant l’ouvrage. Il convient donc de déterminer prioritairement les règles de responsabilité applicables en cas d’inachèvement d’un ouvrage immobilier.
Avant toute réception, qui marque le point de départ des garanties légales, la responsabilité encourue par le locateur d’ouvrage est la responsabilité contractuelle de droit commun articulée sur la notion de faute, en vertu des articles 1231 et suivants du code civil (Cass. 3° Civ. 6 novembre 2013 n° 12-18.844). N’est donc pas applicable le régime spécifique des titulaires d’un contrat d’entreprise qui met à leur charge une obligation de résultat emportant présomption de faute et, dans certaines circonstances, de causalité. Il convient, à cet égard, de relever que le délaissement du chantier peut être regardé comme le marqueur d’une réception tacite, soumettant les parties au régime des garanties légales mais à la condition que le maître de l’ouvrage accepte de recevoir la construction inachevée en l’état. Or, au cas présent, aucun indice ne permet d’inférer que les appelants aient entendu se satisfaire de la prestation délivrée par les entreprises intimées. Tout au contraire, les doléances émises à leur encontre, tant en ce qui concerne la qualité du service rendu, du retard prétendu d’exécution et de l’inachèvement des installations sanitaires et de chauffage, dénotent une insatisfaction des donneurs d’ordre en contrariété avec le principe même d’une acceptation tacite.
Dans la mesure où l’inachèvement des travaux fait obstacle à l’engagement de la responsabilité de droit commun des locateurs d’ouvrage, la faute ne peut être déduite de la simple absence de terminaison du chantier. Le manquement imputable au prestataire ne peut donc revêtir la qualification de faute que si, malfaçons, défauts de conformité ou non-façons résultant du non-respect des règles de l’art auraient, en toute hypothèse, produit leurs effets dommageables postérieurement à la réception ou ou si leur constat était contemporain de celle-ci.
Pour démontrer la défaillance des deux professionnels de la construction, les appelants se prévalent d’un rapport d’expertise amiable, établi par M. [S], en date du 19 août 2020. Les intimés ont estimé que ce document, émanant des seuls maîtres de l’ouvrage, était impropre à constituer la preuve des manquements qui leur sont imputés. Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la notion de procédure contradictoire est étrangère au domaine de l’expertise amiable. Ne sont pris en compte certains principes directeurs du procès civil que dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire si bien que la participation ou la convocation de co-litigants aux opérations expertales ne peut avoir pour effet de leur rendre les conclusions opposables (Cass. 2° Civ. 13 septembre 2018 n° 17-80.099).
Toutefois, pour être admise à titre de preuve, l’expertise amiable, dite encore non-officielle, doit réunir deux conditions cumulatives: avoir été versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, d’une part, et être corroborée par des éléments extérieurs à ce même rapport, d’autre part ( Cass. Ch. mixte 28 septembre 2012 Bull Ch.Mixte n° 2).
Au cas présent, seule le second critère d’admission s’avère, à l’examen, source de difficultés.
Comme adjuvant susceptible de conférer à l’expertise amiable une perfection probatoire nécessaire à son admission aux débats, il convient d’emblée d’écarter le compte-rendu d’intervention émanant de la société Grohe, en date du 21 février 2021. En effet, si en toute rigueur intellectuelle, un tel document peut constituer l’élément extrinsèque apte à corroborer la teneur et les conclusions de l’expertise amiable, les postes de travaux énumérés dans le document ne permettent pas à la cour de vérifier le rapport de symétrie entre les différents postes de travaux et les constatations de l’expert. De la même manière, les factures délivrées par la société Fhima, datées du 10 janvier 2021, sont justiciables de la même critique en ce qu’elles ne permettent pas d’établir une correspondance indiscutable entre les travaux accomplis et les données recueillies par l’homme de l’art.
Il reste donc à déterminer si le procès-verbal de constat d’huissier, réalisé le 6 novembre 2020, peut être regardé comme l’élément suffisant à l’effet d’accroître la portée probatoire du rapport d’expertise amiable.
Il convient, néanmoins et liminairement, de préciser que cette recherche ne peut occulter la valeur probatoire inhérente au procès-verbal de constat. En effet, les observations faites par un huissier (commissaire de justice) dans le cadre de la mission qui lui a été impartie valent jusqu’à preuve contraire si bien qu’elles sont opposables aux parties ou aux tiers même en dehors de tout mandat judiciaire. Toutefois, cette présomption de véracité est mise en échec lorsque l’officier ministériel se livre à des conjectures, des analyses techniques qu’il n’a pas la compétence pour conduire, ou se borne à recueillir les doléances, informations et avis émis par la partie mandante. Ainsi, la description de l’inachèvement de l’ouvrage peut être appréhendée indépendamment de tout autre élément et fait preuve, en soi, de la réalité des faits rapportés. Dans la même optique, le lien de complémentarité ne peut résulter d’une approche globale qui mettrait sur un rang d’équivalence les deux documents abstraction faite de leur contenu spécifique. Tout au contraire, la preuve admissible ne peut être déduite que d’un examen 'poste par poste’ en mettant en concordance les constats effectués par l’huissier et les comptes-rendus factuels de l’expert amiable.
Le rapport d’expertise de M. [S] fait, tout d’abord, la recension des inachèvements affectant les installations sanitaires et de chauffage dans les quatre maisons, dans les termes suivants :
' Gaine d’arrivée de gaz dans le cellier de chaque maison à boucher.
Calfeutrement à réaliser autour des passages des canalisations.
Maison n°1:
— Salle de bain : boucher avec du mastic gris un trou entre deux carreaux de faïence murale.
— Robinet extérieur : joint de mastic à l’intérieur autour de la canalisation d’alimentation. Joint de mastic extérieur autour de la fixation du robinet.
— Joint de mastic à refaire autour du lave-main des WC.
Maison n° 2:
— Robinet à poser à la cuisine.
— Robinet extérieur à raccorder.
Maison n° 3:
— Terminal de la ventouse de la chaudière à terminer.
Maison n° 4:
— Robinet extérieur à raccorder.
— Plaques à poser au plafond du cellier autour des gaines verticales du chauffe-bain.'
Ainsi qu’il l’a été dit, ces inachèvements ne sont pas imputables à faute aux entrepreneurs exécutants mais résultent de l’interruption du chantier dont l’initiative incombe aux maîtres d’ouvrage.
Plusieurs autres constatations pourraient donner prise à une incrimination de faute d’exécution ou de défaut de conformité. L’expert a ainsi relevé que :
' Forte pression de la chasse d’eau du WC suspendu à l’étage de la maison n° 1"
Force est cependant de relever que le procès-verbal de constat ne reprend pas un tel grief si bien qu’il ne peut être retenu à charge des prestataires.
Une remarque faite par le technicien relative à un radiateur de la chambre de la maison n° 1 'posé sur un doublage de plâtre mal fixé’ prête le flanc à la même critique.
L’expert relève, ensuite, dans la même maison que : 'Deux vis de fixation sont à remplacer par des vis inox'. Mais la discordance observée n’est pas reprise dans le procès-verbal de constat et ce n’est donc que surabondamment qu’il y a lieu de souligner que ce défaut de conformité ne ressort pas de la lecture des documents contractuels.
Il est signalé, ensuite, que : 'La pose en partie haute de la cloison d’une bouche d’extraction d’air vicié de la cuisine et le raccordement de cette bouche d’extraction à la gaine en plafond de cellier, s’impose.' Mais, là encore, aucun élément du procès-verbal de constat ne vient étayer la nécessité d’une reprise des travaux déjà réalisés, voire d’un ajout.
Deux autres imperfections signalées par l’expert amiable sont dépourvues de valeur probante en ce qu’elles ne figurent pas dans la liste des désordres et inachèvements dressée par l’huissier de justice, à savoir :
'- La position basse de la barre de la douchette sur la baignoire de la salle de bain de la maison n°4.
— Prise de courant à déplacer au dessus du lavabo de la salle de bain (Maison n° 4).'
S’agissant de cette dernière irrégularité, aucun des devis formalisant l’engagement réciproque des parties ne mentionne la pose de prises électriques en sorte que la question de l’imputabilité d’un tel défaut aux titulaires des lots affrérents aux équipements sanitaires reste posée.
Il suit des motifs qui précèdent qu’aucune des malfaçons, non-façons et défauts de conformité mis en exergue par l’expert amiable ne sont de nature à rendre certaine la créance de réparation invoquée par les propriétaires.
L’huissier instrumentaire du constat sus-évoqué a relevé, au titre des inachèvements que :
'- Caches manquants sur les charnières de l’armoire de toilette.
— Toutes les pattes d’ancrage des chauffe-eau ne sont pas fixées.
— Radiateur ne comportant pas de vanne thermostatique.
— Présence de mousse expansive sur les tuyaux.
— Les tiroirs du meuble sous vasque ne sont pas d’aplomb.
— Absence de plaque de finition autour des conduits du chauffe-eau.
— Radiateurs non posés.
— Vis manquant dans une des chambres.
— Absence de caches pour masquer les tuyaux.
— Absence de joints périphériques des WC.
— Robinets extérieurs entouré d’un joint de silicone, absence de rosace.
— Chauffe-eau non raccordé en partie haute.
— Rosace de la rallonge concentrique de la chaudière non fixée.
— Séparation des tiroirs des meubles sous vasque non posée.
— Absence de joint d’étanchéité entre le tablier de la baignoire.'
Les non-façons mises en évidence, ainsi qu’il l’a été dit dans les développements précédents, eu égard à l’interruption du chantier non imputable aux intimés, ne peuvent engager leur responsabilité, étant là encore souligné que certaines anomalies (menuiseries), à défaut de référentiel contractuel précis, ne peuvent être rattachées, de manière univoque, aux corps d’état dont les entrepreneurs avaient la charge.
A plusieurs reprises, clichés photographiques à l’appui, l’officier ministériel a indiqué que les finitions apparaissaient grossières. Toutefois, l’épithète de 'grossier’ ne peut être appréhendé comme révélateur d’une malfaçon eu égard à son caractère imprécis et sa forte tonalité subjective. Il était donc nécessaire de caractériser la pérénité, au delà de la réception des équipements installés, de l’anomalie constatée, celle-ci devant être la conséquence d’un défaut de conformité ou d’une méconnaissance des règles de l’art.
L’huissier a également énuméré un certain nombre de malfaçons parmi lesquelles l’insuffisance des fixations de la rallonge concentrique de la chaudière (3 points de fixation au lieu de 4). Cependant, l’inachèvement ainsi mis en lumière ne résulte que des allégations de M. [E], laquelle n’est aucunement confirmée par les devis déterminant le périmètre d’intervention des locateurs d’ouvrage. De la même manière, la circonstance que , dans la maison n° 4 'La barre de douche n’est pas fixée à la même hauteur que dans la maison n° 1" ne peut induire la qualification de non-conformité faute de spécification en ce sens dans les actes contractuels.
A la fin du procès-verbal, l’huissier rapporte les déclarations de l’expert [S] qui a assisté aux opérations de constat, en indiquant que:
'Constat d’écoulement d’eau depuis la gaine située la plus à droite (Maison n° 4). M. [S] indique qu’en raison de la nature du terrain, constitué essentiellement de marne, la gaine est devenue un drain et qu’il existe un risque en cas de gel.'
A partir du constat objectif de la présence anormale d’eau dans la gaine de protection, le technicien livre son analyse étiologique des causes du phénomène dommageable. Ce faisant, l’analyse ne peut être prise en considération qu’à la condition qu’un élément extrinsèque appuie sa pertinence, ainsi que les développements précédents ont tendu à la montrer. A défaut de toute donnée complémentaire qui abonderait dans le sens du raisonnement de l’expert, aucune faute de conception ou d’exécution ne peut être retenue à l’encontre des prestataires.
Enfin, l’huissier signale que dans la maison n° 1: 'Le frein de chute de l’abattant des WC ne fonctionne pas.'. Il y a lieu de considérer que le défaut constaté aurait perduré au moment de la livraison et que ce manquement à l’obligation de délivrance revêt un caractère fautif. Il conviendra, à ce titre, de déduire de la créance du locateur d’ouvrage concerné, à savoir l’Eurl 'LC Energies’ le montant représentatif du coût de la réparation de cet équipement. En considération de la nature de l’équipement en question, la cour fera une juste appréciation du quantum dû à titre de dommages et intérêts en l’arbitrant à la somme de 100,00 euros.
* * *
En ce qui concerne la demande principale des deux entreprises en paiement du solde impayé sur factures, aucune récrimination, même exposée à titre subsidiaire n’a été formulée par les donneurs d’ordre, ainsi que l’a souligné le premier juge. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sauf à réduire la créance de l’Eurl 'LC Energies’ de la somme de 100,00 euros correspondant aux dommages et intérêts alloués à la SCI maître de l’ouvrage et venant en déduction du solde de prix du marché de travaux. Le montant de la créance ressortit, en conséquence à la somme de 13 595,64 euros, laquelle portera majoration d’intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2020 comme indiqué dans le dispositif du jugement dont appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais exposés par elles dans le cadre de l’instance présente et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 750,00 euros en ce qui concerne l’Eirl [R] et de 650,00 euros en ce qui concerne l’Eurl 'LC Energies'. Les parties appelantes seront tenues, in solidum entre la SCI de la Rotonde et les époux [E], et solidairement entre ces derniers, d’en assurer le paiement à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’erreur de dénomination de la SCI de la Rotonde dans les actes de procédure.
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI de la Rotonde à payer à l’Eurl 'LC Energies’ la somme de 13 695,64 euros en principal.
Statuant à nouveau :
— Condamne la SCI de la Rotonde à payer à l’Eurl 'LC Energies’ la somme de 13 595,64 euros, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2020.
— Confirme le jugement pour le surplus.
— Condamne, in solidum, les époux [E] et la SCI de la Rotonde à payer à l’Eirl [R] la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne, in solidum, les époux [E] et la SCI de la Rotonde à payer à l’Eurl 'LC Energies’ la somme de 650,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne, sous le même lien de solidarité, les époux [E] et la SCI de la Rotonde aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Coda, aux offres de droit.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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