Infirmation partielle 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[V]
[V]
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00777 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I76T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Maître [T] [F]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
ET
Madame [D] [V] représentée par Monsieur [P] [V] agissant en qualité de tuteur nommé à cette fonction par jugement du 18 janvier 2018
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-002987 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
Monsieur [K] [V] agissant en qualité de tuteur de Madame [D] [V] nommé à cette fonction par jugement du 18 janvier 2018
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [D] [V] et M. [K] [V], son frère, agissant en qualité de tuteur de l’intéressée, ont fait assigner Mme [T] [F], avocate au barreau de Rouen, devant le tribunal judiciaire de Beauvais, pour mettre en jeu sa responsabilité professionnelle.
Ils exposaient qu’elle était chargée de représenter Mme [V] dans le cadre d’un litige l’opposant à M. et Mme [Y], relatif au remboursement d’un prêt, dont était résulté un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 28 novembre 2019, condamnant Mme [Y], seule, à payer à Mme [V] la somme de 58 440,95 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,.
Ils soulignaient qu’aucun paiement consécutif à cette décision n’était intervenu nonobstant les voies d’exécution entreprises, alors qu’il leur était apparu par la suite que M. et Mme [Y] avaient été propriétaires d’un immeuble vendu le 5 décembre 2019, postérieurement au jugement, au prix de 200 000 euros.
Ils soutenaient que Mme [F] aurait dû, au titre de son devoir de conseil d’avocate, proposer à Mme [V] de saisir le juge de l’exécution aux fins d’inscrire une hypothèque provisoire sur l’immeuble lorsque Mme [Y] en était encore propriétaire, ainsi qu’un nantissement sur le fonds de commerce exploité par l’intéressée.
Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a statué dans les termes suivants :
« Condamne Maître [T] [F] à verser à Mme [D] [V], représentée par son tuteur M.[K] [V] en sa qualité de tuteur, la somme de 55 797 euros en réparation du préjudice ;
Rejette les autres demandes plus amples et contraires ;
Condamne Maître [T] [F] à supporter les dépens de la présente instance ;
Condamne Maître [T] [F] à verser à Mme [D] [V], représentée par son tuteur M. [K] [V] en sa qualité de tuteur, la somme de 2 736 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision."
Le 20 février 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, Mme [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Débouter "Mme [V] représentée par son tuteur M. [V], ainsi que M. [V], ès-qualités", de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner "Mme [V] représentée par son tuteur M. [V], ainsi que M. [V], ès-qualités", in solidum à lui payer à la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2024, Mme [V], représentée par son tuteur, demande à la cour de :
Débouter Mme [F], avocate, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute de l’intéressée ;
L’infirmer pour le surplus et :
Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 65 580,76 euros en réparation de son préjudice financier,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2.736 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la première instance et 3 000 euros en cause d’appel ;
Condamner Mme [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno PAVIOT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité contractuelle de l’avocate
1.1. Sur la faute
Mme [F] relate que postérieurement au jugement rendu le 28 novembre 2019 dans le litige opposant Mme [V] à M. et Mme [Y], par courrier officiel du 1er avril 2020, le conseil de ces derniers l’a informée que ses clients acceptaient de verser la somme de 50 000 euros pour solde de tout compte, proposition acceptée suivant courrier en réponse du 2 avril 2020, mais non suivie d’un règlement effectif, nonobstant une relance rapide de sa part.
Elle précise que M. et Mme [Y] ont ensuite interjeté appel du jugement sans justifier du paiement des condamnations prononcées par le tribunal, de sorte que l’affaire a été radiée du rôle à la demande de sa cliente par ordonnance du 27 avril 2021.
Selon elle, l’huissier instrumentaire qui est intervenu en exécution de la décision n’a à aucun moment fait référence à l’existence d’un bien immobilier et à la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière.
Sur ce point, elle indique faire grief au tribunal d’avoir considéré d’une part, qu’elle était mandatée par Mme [D] [V], représentée par son tuteur, afin d’inscrire une hypothèque provisoire sur le bien dont étaient propriétaires M. et Mme [Y], d’autre part, qu’elle disposait, au lu d’un courrier de l’huissier de justice daté du 14 août 2020, de l’ensemble des éléments d’information susceptibles de permettre de prendre une mesure conservatoire, alors que ce dernier courrier, adressé au syndic de la [12], n’avait pas été établi par l’officier ministériel qui était intervenu dans le dossier litigieux, et comportait une date postérieure à la procédure.
Elle précise en outre ignorer pour quel motif ce courrier fait référence à l’obtention d’un titre exécutoire en vue d’une procédure de saisie immobilière ou à des pièces qui lui auraient été adressées à cette fin et à sa demande, les 19 avril et 5 mai 2017.
Elle relève enfin que la lecture du seul de ces deux courriers produit aux débats, daté du 5 mai 2017, fait uniquement référence à une « transmission des pièces du dossier » sans plus de précisions.
Elle conclut que l’huissier de justice, s’il avait été informé de l’existence d’un patrimoine immobilier, pouvait tout à fait envisager lui-même le dépôt d’une requête, plutôt que de multiplier les procédures d’exécution relatives aux chèques impayés, ajoutant que son mandat d’avocate n’était pas d’engager une énième procédure d’exécution, même à titre conservatoire, d’autant que menée à son terme, celle-ci n’aurait selon elle pas porté ses fruits.
En réponse, Mme [V], représentée par son tuteur, confirme les pourparlers et l’accord de règlement postérieurs au jugement du 28 novembre 2019.
Elle précise que depuis la radiation de l’appel de M. et Mme [Y], seule une somme de 1 140 euros a été appréhendée, dont 564,78 euros laissés à la disposition du débiteur saisi, toutes autres tentatives d’exécution étant demeurées vaines.
Selon elle, l’examen des inscriptions sur l’immeuble dont étaient propriétaires M. et Mme [Y] révèle qu’une large part du prix de cession a certainement été reversée à ces derniers, de sorte qu’elle considère que Mme [F], en sa qualité d’avocate, a commis une faute en s’abstenant de prendre une garantie sur ce bien dans l’attente du jugement.
Elle ajoute que l’auteur du courrier du 14 août 2020 n’est autre que le successeur de l’huissier chargé du dossier l’opposant à Mme [Y], et que ce courrier n’est postérieur au litige que parce qu’il avait pour objet de permettre à la Chambre départementale de se prononcer sur une réclamation que son tuteur avait formulée.
Elle souligne que si Mme [F] conteste le contenu des éléments qui lui ont été transmis par l’huissier mandaté, elle ne produit pas pour autant aux débats les courriers des 19 avril 2017 et 5 mai 2019 qui lui étaient adressés.
Mme [V], représentée par son tuteur, s’étonne encore de l’absence de saisine du juge de l’exécution par son conseil dès la préparation de l’assignation, aux fins d’être autorisée à prendre une hypothèque provisoire sur l’immeuble dont Mme [Y] était propriétaire, constatant qu’une demande identique aurait pu être formulée pour être autorisée à inscrire un nantissement sur le fonds de commerce qui était exploité l’intéressée. A cet égard, elle estime qu’il n’est pas douteux, au regard de l’importance de la somme réclamée, que les autorisations sollicitées auraient été accordées.
Elle plaide qu’il appartenait à Mme [F] de proposer à sa cliente de saisir le juge de l’exécution, d’autant que M. [V] l’avait alertée et qu’elle avait alors écarté l’intérêt de solliciter une garantie réelle provisoire, concluant sur ce point que le manquement de l’avocate trouve son origine non dans un défaut de conseil, mais dans une mauvaise appréciation des enjeux de la procédure qui a perduré après l’obtention de la décision, puisqu’une fois le jugement rendu, Mme [F], estimant très faibles les chances de recouvrement, n’a ni requis une inscription d’hypothèque, ni créé une surveillance en ligne des évènements affectant la situation juridique liée à l’inscription de Mme [Y] à l’INSEE, permettant à M. et Mme [Y] de vendre l’immeuble et le fonds de commerce en toute quiétude, non sans faire croire à un règlement amiable.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de ce texte, l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. (Civ. 3e, 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.828).
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen que Mme [V], représentée par son tuteur, avait donné mandat à Mme [F], avocate, afin d’obtenir la condamnation de M. [E] [Y] et de Mme [L] [Z], son épouse, assignés par acte du 8 novembre 2018, à lui rembourser la somme de 58 440,95 euros correspondant au solde d’un prêt consenti à ces derniers en vue de la restauration de leur garage en un studio qu’il était convenu qu’elle occupe ultérieurement, précisant que plusieurs chèques lui avaient été remis en remboursement de ce prêt à compter du 10 mars 2015, retournés impayés à compter de novembre 2015.
Dans le cadre de la présente instance, c’est avec pertinence que le premier juge a relevé que Mme [F], professionnelle du droit, mandatée pour obtenir le paiement des sommes réclamées, était tenue d’accomplir toutes les diligences utiles à l’obtention de ce paiement, et d’envisager en conséquence, outre l’action en justice pour l’obtention d’un titre exécutoire, l’ensemble des mesures conservatoires dans l’attente du jugement selon les prévisions de l’article L. 511-1 du code de procédure civile.
Sur ce point, Mme [F] produit aux débats un courrier adressé le 23 mars 2017 par ses soins à M. [J] [G], huissier de justice à [Localité 9], l’informant être chargée de la défense des intérêts de Mme [V], et avoir connaissance par sa cliente de l’existence de procédures de recouvrement forcé de divers chèques impayés en lien avec une procédure qu’elle était chargée d’engager à l’encontre de Mme [Y], sollicitant en conséquence de la part de son interlocuteur la transmission de la copie des chèques impayés et une information relative à l’état de la procédure de recouvrement.
Elle justifie de la réception d’un unique courrier en réponse daté du 5 mai 2017.
Ce courrier fait état d’échanges entre les parties entre le 23 mars et le 5 mai 2017 (« conformément à nos derniers échanges ») ainsi que de la transmission "[d]es pièces de ce dossier".
Elle ne donne aucune indication sur le contenu des échanges mentionnés dans ce dernier courrier.
Mme [V], représentée par son tuteur, produit pour sa part aux débats la réponse à une demande de renseignement déposée le 17 février 2022 par son tuteur M. [V] auprès du service de la publicité foncière de Rouen 1, révélant que M. et Mme [Y] étaient propriétaires, suivant cession à leur profit du 18 juin 2010, d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation élevé sur cave et partie sur terre-plein comprenant : rez-de-chaussée, deux étages, cour et jardin édifié (sic) d’un WC et d’une ancienne buanderie, cadastré section AR n°[Cadastre 2], sis [Adresse 8], [Localité 14], acquis au prix de 95 000 euros, revendu le 5 décembre 2019 au prix de 200 000 euros.
Elle verse également aux débats un courrier de Mme [C] [U], huissier de justice, qui se présente comme la successeure de M. [G], en réponse au syndic de la [12], sur une réclamation de M. [V] dans le dossier opposant sa soeur à M. et Mme [Y]. Il y est fait état, pour l’essentiel, de diligences de son prédecesseur, au fur et à mesure de la présentation, par M. [V], de chèques impayés, afin d’émettre des titres exécutoires, ainsi que de la conclusion suivante :
« Compte tenu de l’insolvabilité de la débitrice mais d’un patrimoine immobilier visiblement connu de la créancière, le but était de dresser des titres exécutoires en vue d’une procédure de saisie immobilière.
Les pièces ont d’ailleurs été adressées à son conceil à cette fin et à sa demande le 19/04/2017 et le 05/05/2017 (copies jointes des courriers)."
Les explications de Mme [C] [U], huissier de justice, dans leur ensemble, sont corroborées par l’existence des courrier des 23 mars 2017 et 5 mai 2017 produits aux débats par Mme [F] elle-même.
Si elle soutient ignorer pour quel motif ce courrier fait référence à l’obtention d’un titre exécutoire en vue d’une procédure de saisie immobilière, ou à des pièces qui lui auraient été adressées à cette fin et à sa demande par courriers des 19 avril et 5 mai 2017, l’avocate ne conteste à aucun moment avoir été destinataire du premier courrier en réponse à sa demande daté du 19 avril 2017, sans le produire aux débats, et sans fournir d’explication à cette abstention.
Au demeurant, elle ne soutient pas avoir envisagé de prendre une garantie sur un éventuel patrimoine immobilier de Mme [Y], dans un contexte où s’accumulaient pourtant depuis plusieurs mois des chèques impayés émis par l’intéressée sur le fondement de documents écrits valant reconnaissance de dette pour un montant supérieur à 50 000 euros, confortés par des versements de diverses sommes représentant quelques milliers d’euros, ainsi qu’en attestent les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Rouen.
De surcroît, cette dette correspondait à un prêt consenti à Mme [Y] afin de réaliser des travaux de transformation d’un bien immobilier, constitué d’un « garage », en « studio », pour un montant supérieur à 50 000 euros.
En l’état des éléments et des motifs soumis à l’appréciation de la cour par les parties, Mme [F] ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de sa cliente, dans la mesure où elle aurait dû entreprendre dès la délivrance de l’assignation, une recherche de tout bien immobilier susceptible d’appartenir à Mme [Y], de manière à être en mesure de déposer, le cas échéant, une requête aux fins d’inscription d’une hypothèque provisoire pour garantir l’exécution du jugement.
Sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée vis-à-vis de Mme [V].
En revanche, s’agissant de la faute alléguée résultant de l’absence de nantissement sur le fonds de commerce de Mme [Y], aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir un manquement de l’avocate à son devoir de conseil au regard de la seule pièce produite aux débats par Mme [V], représentée par son tuteur, à savoir une fiche INSEE faisant état de la fermeture d’un établissement de débits de boissons exploité par Mme [Y] au 30 avril 2019.
1.2. Sur les préjudices
1.2.1. Sur la perte de chance
Mme [F] fait valoir que les différentes sommes d’argent remises par Mme [V] à Mme [Y] étaient destinées à financer la transformation d’un garage en studio, qu’il s’agissait donc d’un emprunt immobilier nécessitant le consentement express des deux époux [Y] pour que la communauté soit tenue de le garantir, et que dès lors, la dette étant personnelle à Mme [Y], elle n’aurait pu être recouvrée par la vente forcée d’un bien immobilier commun aux époux, de sorte que Mme [V] n’a perdu aucune chance d’obtenir une exécution du jugement au moyen d’une procédure de saisie immobilière.
Elle précise à cet égard que les premiers juges ne pouvaient écarter son argumentation en indiquant qu’une exécution forcée aurait pu être exercée sur la seule part de l’épouse.
Mme [V] souligne particulièrement que le tribunal a retenu l’existence d’une perte de chance limitée à la somme en principal et aux intérêts, alors que selon elle, la constitution d’une mesure de sûreté provisoire aurait permis de garantir l’intégralité des condamnations prononcées, ainsi qu’en atteste l’état d’endettement hypothécaire produit aux débats.
En réponse aux motifs adverses, elle fait sienne la motivation des premiers juges selon laquelle « il n’est pas contestable qu’au regard du prix de vente du bien d’un montant de 200 000 euros et des inscriptions hypothécaires pour un montant de 42 401,17 euros en principal le solde, y compris sur la seule part de l’épouse, aurait permis de garantir le paiement intégral des sommes dues et des intérêts ».
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1413 du code civil :
« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »
L’article 1415 dudit code prévoit une exception à ce principe en ce qu’il énonce :
« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
L’article 1415 du code civil excluant du droit de gage des créanciers d’un époux celles nées d’un emprunt, sauf pour les emprunts ménagers et modestes, lorsqu’un emprunt a été passé par un époux seul, le créancier n’a de droit de poursuite que sur les biens propres et les revenus de cet époux.
La perte d’une chance consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, la réparation d’une telle perte devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour apprécier l’existence d’une perte d’une chance de réussite d’une action en justice, il appartient aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction qui aurait dû être saisie.
Il n’existe pas de préjudice lorsque la procédure ou l’action envisagée était sans espoir.
En l’espèce, pour retenir l’existence d’un préjudice constitué d’une perte de chance, le tribunal a retenu qu'"au regard des pièces évoquées dans le cadre du jugement rendu le 28 novembre 2019, Maître [F] aurait pu justifier d’une créance fondée en son principe pour solliciter du juge de l’exécution une inscription d’hypothèque à titre provisoire sur le bien immobilier dont étaient encore propriétaires les époux [Y], afin de garantir l’exécution du jugement à intervenir en ce qui concerne les sommes impayées d’un montant de 58 440,95 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation en date du 8 novembre 2018.(…) En outre, il n’est pas contestable qu’au regard du prix de vente du bien d’un montant de 200 000 euros et des inscriptions hypothécaires pour un montant de 42 401,17 euros en principal, le solde, y compris sur la seule part de l’épouse, aurait permis de garantir le paiement intégral des sommes dues et des intérêts.
Le préjudice au titre de la somme principale réclamée et des intérêts s’élève à 61 996,69 euros (58 140,95 euros en principal + 3 555,74 euros en intérêts).
(…)
Le défaut de sollicitation de mesures conservatoires constitue ainsi un manquement de Maître [F] dans l’exercice de ses missions, ayant entrainé la perte de chance pour Mme [V] d’obtenir le remboursement des sommes qui lui étaient dues en principal et intérêts, et dont elle aurait effectivement pu obtenir de manière quasi-certaine le paiement si une inscription hypothécaire avait été prise à titreconservatoire.
La perte de chance peut être évaluée à 90 % du préjudice subi.
Maître [F] sera ainsi condamnée à payer à Mme [V] la somme arrondie de 55 797 euros."
Pourtant, le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 28 novembre 2019 fait apparaître que les sommes d’argent remises par Mme [V] à Mme [Y] étaient destinées à financer la transformation d’un garage en studio et représentaient en principal, une somme supérieure à 60 000 euros.
Il s’agissait donc d’un investissement immobilier nécessitant le consentement express de M. [Y], qui n’a pas été recueilli, pour que la communauté soit obligée de garantir ladite dette.
Le tribunal de grande instance de Rouen a d’ailleurs clairement motivé sa décision de condamner Mme [Y] seule au remboursement du prêt litigieux au motif que "le prêt souscrit ne répondant pas aux exigences posées par l’article 220 du code civil, à savoir une dette contractée ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, et en l’absence d’éléments permettant d’établir que M. [Y] a effectivement consenti à ces reconnaissances de dettes, il n’y aura lieu de prononcer une condamnation solidaire des époux [Y] et seule Mme [Y] sera condamnée au remboursement des dettes ainsi souscrites [souligné par la cour]."
Mme [V], représentée par son tuteur, ne justifie d’aucune circonstance de fait, ou de droit, susceptible d’établir que la dette personnelle de Mme [Y] retenue par le tribunal de grande Instance de Rouen aurait été susceptible d’être recouvrée en procédant à une procédure de vente forcée du bien immobilier appartenant en commun aux deux époux [Y].
Dès lors, si la responsabilité contractuelle de Mme [F] est engagée vis-à-vis de Mme [V] en ce qu’elle aurait dû entreprendre dès la délivrance de l’assignation, une recherche de tout bien immobilier susceptible d’appartenir en propre à Mme [Y], Mme [V] représentée par son tuteur, ne justifie pas, du fait du manquement de son conseil, d’un préjudice constitué par la perte de chance de recouvrer le montant de sa créance, en tout ou partie, sur le prix de la vente forcée d’un imeuble commun aux deux époux.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef, et de débouter Mme [V], représentée par son tuteur, de ses demandes aux fins de voir condamner Mme [F] à lui payer la somme de 65 580,76 euros en réparation de son préjudice financier.
1.2.2. Sur le préjudice moral
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Mme [V] représentée par son tuteur fait valoir qu’en acceptant de supporter le règlement d’honoraires, elle attendait de Mme [F] des conseils avisés et que tel n’a pas été le cas alors même qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité.
Mme [F] ne lui répond pas sur ce point.
Sur ce,
Tenue de rapporter la preuve du préjudice dont elle demande réparation, Mme [V] ne produit d’autre pièce et ne fournit d’autre explication qu’en lien avec le coût des honoraires de son avocate, qui ne peuvent caractériser pas à eux seuls la souffrance morale induite par la nature du préjudice invoqué.
Le jugement en confirmé de ce chef.
2. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [F] aux dépens.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de dire qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
De même, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Puis, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer à Mme [V], représentée par son tuteur, la somme de 2 736 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instence, et d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] représentée par son tuteur de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus, et statuant de nouveau,
Déboute Mme [V], représentée par son tuteur, de sa demandes aux fins de voir condamner Mme [F] à lui payer la somme de 65 580,76 euros en réparation de son préjudice financier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance, et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance, non compris dans les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel, non compris dans les dépens de première instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Poste ·
- Barème ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Compétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Moyen nouveau ·
- Frontière ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Remboursement ·
- Mise en état ·
- Prêt ·
- Action ·
- Ordonnance du juge ·
- Remise ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Emprisonnement
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Contrepartie ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Irrecevabilité ·
- Associations ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Ordonnance ·
- Asie ·
- Mesure d'instruction ·
- Logistique ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Motif légitime ·
- Huissier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Original ·
- Devis ·
- Clause resolutoire ·
- Chauffage ·
- Procès-verbal de constat ·
- Huissier ·
- Pénalité ·
- Défaut de conformité
- Sociétés ·
- Marches ·
- Poste ·
- Avenant ·
- Retenue de garantie ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Agrément ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.