Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er déc. 2025, n° 25/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02075 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEW
N° de Minute : 2081
Ordonnance du lundi 01 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [G] né le 24 Juillet 1971 à [Localité 5] (GEORGIE) de nationalité géorgienne
alias [T] [F] né le 24/07/1971 à [Localité 5], de nationalité géorgienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 01 décembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le lundi 01 décembre 2025 à 15 h 23
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 novembre 2025 à 14 h 14 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [G] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [T] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 novembre 2025 à 17 H 15 récularisé le 1er décembre 2025 à 9 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [T] [G] alias [T] [F], né le 24 juillet 1971 à SAMTREDIA (GEORGIE), de nationalité géorgienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 novembre 2025 notifié à 10h45 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, délivrée le 6 décembre 2022 notifiée le 22 février 2023 et confirmée par le tribunal administratif de Lille le 14 mars 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2025 à 14h14, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 30 novembre 2025 à 10h45,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [T] [G] alias [T] [F] du 30 novembre 2025 à 17h15, régularisée le 1er décembre 2025 à 9h54, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative, de rejeter la demande de prolongation de la rétention, et d’ordonner sa remise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement développé devant le premier juge tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur son état de santé et sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et a notamment considéré que l’intéressé était divorcé, sans charge de famille dans la mesure où il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille et ne justifiait pas d’une adresse stable et effective pour avoir déclaré résider chez un ami à [Localité 4] dans le cadre de son audition et chez la mère de sa fille, Mme [X] [F], lors de l’audience. L’administration avait également retenu que M. [T] [G] alias [T] [F] dissimulait sa réelle identité, était défavorablement connu des services de police, n’établissait pas être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement ou professionnellement dans son pays d’origine et s’était précédemment soustrait à une mesure d’assignation à résidence. S’agissant de l’état de santé, le premier juge a justement retenu que l’intéressé n’avait fait état d’aucune difficulté de santé au cours de son audition de garde-à-vue du 25 novembre 2025 y ajoutant qu’il n’avait pas souhaité être examiné par un médecin.
Il convient de relever qu’à ce stade, l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une quelconque incompatibilité ou aggravation de son état de santé depuis cette date, ni d’une impossibilité de recevoir son traitement en rétention ou d’aucune démarche restée vaine auprès d’un médecin du service médical du centre de rétention, de sorte que les moyens seront rejetés.
Au surplus, il rappelé à l’appelant qu’il peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité s’il le demande, par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[3] et peut dans ce cadre, bénéficier d’une prise en charge par un psychiatre de l’établissement hospitalier dont dépend le centre de rétention, si son état de santé le nécessite.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de routing effectuée le 27 novembre 2025 à destination de la Géorgie.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02075 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2080 DU 01 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 01 décembre 2025 :
— M. [T] [G] alias [T] [F] né le 24/07/1971 à [Localité 5]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [G] alias [T] [F] né le 24/07/1971 à [Localité 5]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [G] alias [T] [F] né le 24/07/1971 à [Localité 5] le lundi 01 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le lundi 01 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 01 décembre 2025
N° RG 25/02075 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEW
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