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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 févr. 2026, n° 25/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 2025, N° f22/04390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 FEVRIER 2026
(n° 197 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04648 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSHX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 juin 2025
Date de saisine : 01 juillet 2025
Décision attaquée : n° f22/04390 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 07 mai 2025
APPELANTE
Association [1] [Localité 1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉ
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Samuel Chevret, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2022, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester le bien-fondé de son licenciement prononcé pour inaptitude, obtenir la condamnation de l’Association [Adresse 3] (PVV) au paiement de rappels de salaires et de diverses sommes.
Par jugement du 07 mai 2025, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’association [2] à verser à M. [P] [K] les sommes suivantes :
— 4500 euros au titre d’acompte indument prélevés ;
— 450 euros au titre de congés payés afférents ;
— 1902,77 euros à titre de rappel de salaire pour la période postérieure déclarée en activité partielle
— 190,27 euros pour les congés payés afférents ;
— 13 904,46 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 317,41 euros au titre de rappel de salaire pour la période postérieure à son inaptitude ;
— 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2 000 euros au titre de l’absence de respect des temps de repos obligatoires ;
— 5 000 euros au titre du harcèlement moral ;
— 2 098,97 euros à titre de rappel sur solde de tout compte ;
— ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux conformes à la présente décision ;
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire et condamne l’association [2] à payer à M. [P] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [P] [K] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 26 juin 2025 l’Association [3] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, l’appelant a remis au greffe ses conclusions au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2025, M. [P] [K] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire dans l’attente de l’exécution du jugement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [K] fait notamment valoir que :
— le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris n’a pas été exécuté par l’association [4], l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée ;
— il n’a pas reçu le règlement des sommes mises à la charge de son employeur lesquelles sont soumises à exécution provisoire et par conséquent de prononcer la radiation.
Par assignation du 12 novembre 2025, l’Association [2] a saisi le premier président de la cour, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, d’une demande tendant à la consignation du montant des condamnations prononcées en contrepartie de la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Paris.
Par conclusions du 16 janvier 2026 notifiées par RPVA, l’association [3] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— vu l’appel relevé par l’Association [3] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 mai 2025 portant sa condamnation au paiement de la somme globale de 41.363,88 euros assortie de l’exécution provisoire en totalité ;
— débouter M. [P] [K] de son incident et de sa demande de radiation ;
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association [3] fait notamment valoir que :
— l’exécution provisoire a été ordonnée sur la totalité des condamnations pour une somme de
41 363, 88 euros ;
— elle rencontre des difficultés financières liées aux incertitudes budgétaires des acteurs publics qui subviennent à son fonctionnement et qui se confirment depuis le début de l’année 2026, elle a été alertée de cet absence budgétaire par la responsable de la DRIETS d’île de France (pièce 1) ;
— elle a saisi la juridiction du premier président d’une demande d’autorisation de consignation au visa de l’article 521 du code de procédure civile pour sécuriser son règlement du fait de l’absence de tous renseignements et justificatifs sur les revenus et la solvabilité de M. [K] (pièce 2) ;
— à titre subsidiaire, M. [K] avait acquiescé à cette demande en sollicitant de voir exclure du périmètre de la consignation le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit, soit la somme de 20 856, 69 euros (pièce 3) ;
— elle avait oralement accepté l’augure de cette hypothèse subsidiaire, ce que la magistrate délégataire a rejeté (pièce 4) ;
— elle demande le rejet de la demande de radiation.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 10 février 2026.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement querellé est assorti de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées tirées des articles R1454-28 et R 1454-14 du code du travail.
Le premier de ces textes dispose notamment que sont de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, et le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Le deuxième texte dispose notamment que le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
(') 2°Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32 ;
L’association [3] affirme qu’elle ne s’est pas exécutée car elle se trouverait dans l’impossibilité de le faire au regard des incertitudes budgétaires. Force est de relever qu’elle ne produit à la cause aucun justificatif comptable de nature à démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, à défaut d’exécution des sommes assorties de l’exécution provisoire de droit, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
— Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
— Réserve les dépens.
— Dit que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— Dit que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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