Désistement 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 janv. 2025, n° 23/06300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 avril 2023, N° 11-22-000447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 JANVIER 2025
N° 2025 / 004
N° RG 23/06300
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHZF
[M] [V]
[T] [I] épouse [V]
C/
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 03 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000447.
APPELANTS
Monsieur [M] [V]
né le 03 Mars 1958 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003586 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [T] [I] épouse [V]
née le 23 Août 1960 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003582 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentés par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Julie ROUILLIER, membre de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 12 janvier 2006, la société d'[Adresse 5] a donné à bail d’habitation aux époux [M] [V] et [T] [I] un logement de type 4 situé dans la [Adresse 2].
A compter du 1er mars 2017, le bailleur leur a également consenti la location d’un box de garage situé à [Adresse 6].
Après plusieurs mises en demeure restées sans effet, faisant suite à diverses plaintes pour troubles de voisinage émanant d’autres locataires, la société FAMILLE ET PROVENCE a assigné le 4 avril 2022 les époux [V] à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin d’entendre prononcer la résiliation de leur bail pour manquements à l’obligation de jouissance paisible et ordonner leur expulsion.
Les défendeurs ont contesté les faits qui leur étaient reprochés, faisant valoir qu’ils étaient eux-mêmes victimes de la vindicte de leurs voisins. Ils ont conclu au rejet de l’action, ou subsidiairement à une tentative de conciliation. A titre infiniment subsidiaire, ils ont sollicité un délai de grâce de 36 mois afin de pourvoir à leur relogement.
Aux termes d’un jugement rendu le 3 avril 2023 le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail d’habitation aux torts des époux [V], ainsi que celle du contrat de location du garage,
— ordonné en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— condamné les époux [V] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du dernier loyer augmenté des charges, éventuellement majoré en fonction des augmentations à venir, jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonné la séquestration des meubles en garantie des sommes restant dues,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— et condamné les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que les éléments produits aux débats établissaient la réalité et la gravité des troubles causés à la tranquillité des autres résidants de l’immeuble et qu’une tentative de conciliation n’avait pas lieu d’être ordonnée compte tenu des nombreuses mises en demeure adressées aux locataires.
Les époux [V] ont interjeté appel le 5 mai 2023. Dans leurs conclusions notifiées le 3 août 2023, ils demandaient à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter la société FAMILLE ET PROVENCE des fins de son action. Subsidiairement, ils sollicitaient un délai de grâce de 24 mois afin de pourvoir à leur relogement.
Par conclusions en réplique notifiées le 24 janvier 2024, la société PROVENCE ET FAMILLE poursuivait la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandait paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024 à la partie adverse, les époux [V] se sont désistés purement et simplement de leur appel, exposant que la mesure d’expulsion avait d’ores et déjà été exécutée.
La société FAMILLE ET PROVENCE a pris de nouvelles conclusions le 18 novembre 2024 sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture à l’effet de recevoir son acceptation expresse du désistement, tout en maintenant sa demande accessoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il intervient a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les dépens de l’instance éteinte suivant les articles 399 et 403 du même code ;
Attendu qu’en considération des positions économiques respectives des parties, l’équité ne commande pas d’allouer à la société FAMILLE ET PROVENCE une indemnité au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare parfait le désistement de l’appel interjeté par les époux [V] et constate en conséquence l’extinction de l’instance,
Condamne les époux [V] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle dont ils sont bénéficiaires,
Déboute la société FAMILLE ET PROVENCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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