Infirmation partielle 13 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 déc. 2023, n° 23/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 15 décembre 2022, N° F22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[E]
copie exécutoire
le 13 décembre 2023
à
Me BOISSAVY
EG/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 23/00283 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IUYE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 15 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00040)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
ET :
INTIME
Monsieur [M] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 décembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [E], né le 20 juillet 1972, a été embauché à compter du 3 novembre 2020, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société BHK BTP (la société ou l’employeur), en qualité de peintre.
La société BHK BTP compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment ouvriers région parisienne de moins de 10 salariés.
Par courrier du 3 février 2022 réitéré le 11 février 2022, le salarié a mis en demeure son employeur d’exécuter le contrat de travail.
Par courrier du 2 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail et imputant la rupture à l’employeur, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons le 14 avril 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil a :
— rejeté l’exception d’incompétence s’agissant d’un travailleur itinérant, domicilié à [Localité 1], situé sur le territoire de compétence du conseil de prud’hommes de Soissons ;
— pris acte de la rupture du contrat de travail conclu entre M. [E] et la société BHK BTP, aux torts de l’employeur ;
— dit que cette rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société BHK BTP au paiement des rappels de salaires de 860,47 euros pour les périodes de septembre 2021, octobre 2021, janvier 2022, et février 2022 (2 683,31 euros initialement réclamé moins 1 822,84 payés par chèque par la société BHK BTP après l’audience de conciliation) ;
— condamné la société BHK BTP au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêt suite à l’absence de mise en place de la complémentaire incapacité invalidité décès sur les fiches de paie de janvier, février et mars 2022, période au cours de laquelle M. [E] était en arrêt maladie ;
— condamné la société BHK BTP au paiement d’une indemnité de préavis de 1 554,52 euros, de l’indemnité légale de licenciement de 485,85 euros et de dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 3 000 euros ;
— débouté M. [E] de sa demande de prise en charge de 50% de ses frais de transport (564 euros) par son employeur, de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents (2 706 euros), et de sa demande de paiement de rappel de congés payés pour un montant de 4 164,85 euros ;
— débouté la société BHK BTP de ses demandes reconventionnelles de requalification de la prise d’acte en démission et de condamnation de M. [E] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BHK BTP aux dépens.
La société BHK BTP, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande au titre des frais de transports ;
— débouté M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— débouté M. [E] de sa demande de paiement des congés payés ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée au paiement des rappels de salaires d’un montant de 860,47 euros pour les périodes de septembre 2021, octobre 2021, janvier 2022 et février 2022 ;
— l’a condamnée au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêt suite à l’absence de mise en place de la complémentaire incapacité invalidité décès sur les fiches de paie de janvier, février et mars 2022, période au cours de laquelle M. [E] était en arrêt-maladie ;
— l’a condamnée au paiement d’une indemnité de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles de requali’cation de la prise d’acte en démission et de condamnation de M. [E] au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— constater les nombreuses absences de M. [E] à compter du mois de septembre 2021 jusqu’à l’envoi de son courrier de prise d’acte en mars 2022 ;
— constater que M. [E] avait déménagé à [Localité 1] (02) depuis le 27 août 2021 ;
— requali’er la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] en lettre de démission ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [E] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de prise en charge de 50 % de ses frais de transport ;
— l’a débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents à hauteur ;
— l’a débouté de sa demande de paiement de rappel de congés ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner la société BHK BTP à lui verser les sommes suivantes :
— 564 euros au titre des frais de transport ;
— 2 706 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents à hauteur de 270,60 euros ;
— 4 161,85 euros au titre des congés payés dont il n’a pu bénéficier durant le temps de présence dans l’entreprise soit 15 mois ;
En toutes hypothèses,
— débouter la société BHK BTP de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner la société BHK BTP à une remise de documents légaux de fin de contrat en ce compris les bulletins de salaire rectifiés conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société BHK BTP à lui verser 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur la demande de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2021, janvier et février 2022
L’employeur soutient que le salarié a été payé en fonction de son temps de travail effectif, même si les fiches de paie de septembre et octobre 2021 n’ont pas mentionné ses absences, et que la régularisation en avril 2022 n’est intervenue que parce que les fiches de paie n’avaient pas été rectifiées avant l’établissement du bilan comptable.
Le salarié conteste avoir été absent soulignant le caractère peu fiable de l’attestation de M. [S], salarié se trouvant sous lien de subordination de l’employeur et ne faisant que reprendre la position de ce dernier.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé le salaire dû et donc que les retenues opérées étaient justifiées.
En l’espèce, les bulletins de paie de M. [E] de septembre et octobre 2021 ne portent mention d’aucune absence et arrêtent le salaire net à payer respectivement à 1 432,72 euros et 1 450,12 euros.
L’attestation de M. [S] est insuffisamment précise quant aux jours d’absence de M. [E] pour démontrer que ce dernier n’aurait pas dû être payé pour ces deux mois, et ce d’autant que les relevés bancaires produits montrent que le mois de septembre a été réglé le 4 novembre 2021.
Le salarié ne contestant pas avoir reçu la somme de 1 882,84 euros courant avril 2022 (chèque n°8068910 du 28 avril 2022) couvrant notamment le salaire d’octobre 2021, plus aucune somme ne lui est due pour les mois de septembre et octobre 2021.
Concernant les mois de janvier et février 2022, les bulletins de salaire mentionnent 70 heures d’absences non rémunérées du 1er au 16 janvier 2022 et 28 heures du 1er au 6 février 2022.
Ces mentions, valant commencement de preuve, sont corroborées par le témoignage précis et circonstancié de M. [S], salarié de l’entreprise en charge du pointage sur les chantiers, dont aucun élément ne permet de remettre en question les déclarations.
M. [E] ne justifiant d’aucun motif légitime à ces absences, il ne saurait prétendre au paiement de ces heures.
Le règlement de 787,24 euros le 11 février 2022 et de 164,52 euros le 9 mars 2022 conforme aux bulletins de paie apparait donc satisfactoire.
Il en résulte que le conseil des prud’hommes a fait une appréciation erronée des éléments de la cause en accordant à M. [E] un rappel de salaire pour les mois considérés.
1-2/ sur la demande au titre de la complémentaire incapacité-invalidité-décès
L’employeur avance que le salarié n’a pas demandé à souscrire à la mutuelle de l’entreprise.
Le salarié répond que son affiliation à la complémentaire incapacité-invalidité-décès était obligatoire et que la carence de l’employeur l’a privé du maintien de salaire pendant ses arrêts de travail.
La garantie incapacité de travail a pour objet le versement d’indemnités journalières venant compenser la perte de salaire subie par le salarié du fait de l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, à la suite de la maladie ou de l’accident.
En l’espèce, les bulletins de paie de novembre 2020 à février 2022 de M. [E] mentionnent un prélèvement mensuel pour la complémentaire incapacité-invalidité-décès.
Néanmoins, l’employeur ne justifie pas de l’affiliation effective du salarié à ce régime de prévoyance et ne fournit aucune explication sur l’absence de versement d’indemnités journalières venant compenser la perte de salaire subie par le salarié du fait des arrêts-maladie du 8 au 12 novembre 2021 et du 8 février au 2 mars 2022, en application de la garantie incapacité pour laquelle il cotisait.
En prélevant une cotisation pour un régime de prévoyance dont il n’a pas fait bénéficier son salarié, l’employeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles.
Le manque à gagner sur les salaires, subi de ce fait par le salarié, justifie que lui soit alloué 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice par confirmation du jugement entrepris.
1-3/ sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [E] expose qu’il a effectué 264 heures supplémentaires à raison de 4 heures supplémentaires chaque vendredi depuis son embauche.
Il verse aux débats ses bulletins de salaire ne mentionnant aucune heure supplémentaire, et le courrier de prise d’acte de la rupture du 2 mars 2022 invoquant la réalisation de 3 heures supplémentaires chaque vendredi.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens, nonobstant l’absence de décompte, la demande chiffrée correspondant au nombre d’heures supplémentaires invoqué multiplié par le taux horaire appliqué de janvier à septembre 2021.
L’employeur conteste avoir sollicité la réalisation d’heures supplémentaires et souligne l’absence de réclamation pendant l’exécution du contrat de travail.
Il ne saurait, cependant, se retrancher derrière son pouvoir de direction sans apporter aucun élément sur les horaires et la charge de travail du salarié.
S’il importe peu que le salarié n’ait formé aucune réclamation avant la rupture du contrat de travail, il convient néanmoins de ne retenir que le nombre d’heures invoqué dans son courrier du 2 mars 2022 à défaut de tout autre élément justifiant l’augmentation apparue dans la présente procédure, et de déduire les vendredis couverts par un arrêt-maladie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [E] a bien effectué des heures de travail non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 1 906,50 euros, outre 190,65 euros de congés payés afférents, pour la période du 3 novembre 2020 au 2 mars 2022.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
1-4/ sur la demande au titre des congés payés
Le salarié fait valoir qu’il n’a pu bénéficier de ses congés payés et a été contraint de saisir la caisse des congés payés du BTP le 9 février 2022 du fait de la carence de l’employeur.
L’employeur répond que le salarié a pu prendre des congés lors de la fermeture de l’entreprise en fin d’année 2021, qu’il justifie être à jour des cotisations auprès de la caisse de congés payés du BTP et qu’il appartient donc à M. [E] de faire liquider ses droits.
L’article L.3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
Il en résulte qu’en n’accordant pas spontanément à un salarié les congés payés auxquels il a droit chaque année, l’employeur commet une faute et doit réparation du préjudice qui en découle.
L’article L.3141-24 du même code dispose notamment que le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En l’espèce, s’il ressort des bulletins de salaire de M. [E] qu’il n’a jamais pris de congés payés depuis son embauche le 3 novembre 2020, y compris en décembre 2021, ce qui est constitutif d’une faute de l’employeur à défaut de preuve qu’il a mis le salarié en mesure de les prendre, le préjudice en résultant ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts.
Or, le salarié demande un rappel de congés payés donc d’indemnité de congés payés qui ne peut lui être versée à défaut d’avoir effectivement pris des congés.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande de ce chef est donc confirmé.
1-5/ sur la demande au titre des frais de transport
Le salarié affirme que le remboursement de 50 % du coût de son pass navigo lui a été refusé pendant tout le temps de la relation de travail.
L’employeur oppose l’absence de preuve que le salarié a exposé des frais de transport durant l’exécution du contrat de travail.
L’article L.3261-2 du code du travail dispose que l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
En l’espèce, M. [E] ne justifiant pas avoir souscrit un titre d’abonnement pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail accomplis au moyen de transports publics, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de ce chef de demande.
2/ Sur la requalification de la prise d’acte
L’employeur conteste tout manquement de sa part quant au paiement des salaires et accessoires, à la remise des bulletins de paie qui pouvait se faire en main propre et n’a pu intervenir qu’en avril 2022 pour janvier du fait de l’absence du salarié à compter du 7 février 2022, à la prise des congés payés, qui n’a posé aucun problème lors des fêtes de fin d’année 2021, à la non-affiliation à la mutuelle de l’entreprise à défaut de demande du salarié en ce sens.
Il ajoute que ces griefs ne sont, en tout état de cause, pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, et que le salarié ayant déménagé dans l’Aisne courant 2021 et manifesté son souhait d’arrêter de travailler le 12 mars 2022, la prise d’acte doit être qualifiée de démission.
Le salarié rappelle qu’il n’a été réglé que partiellement et tardivement des salaires dus pour les mois de septembre, octobre 2021, janvier, février 2022, n’a plus obtenu de bulletins de salaire à compter de décembre 2021, a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, et n’a pu bénéficier de congés payés, du remboursement de ses frais de transport ainsi que de la mutuelle de l’entreprise, malgré ses mises en demeure.
L’article L.1232-1 du code du travail dispose notamment que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [E] ayant clairement pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 mars 2022, il importe peu qu’il ait répondu par texto du 12 mars 2022 à son employeur, lui demandant de venir travailler ou de démissionner, qu’il arrêtait de travailler.
Dans son courrier de prise d’acte, il visait les manquements suivants :
— non-paiement des salaires et accessoires
— refus de la prise des congés payés
— non-délivrance des bulletins de paie
— pas de mutuelle
et réclamait le paiement des heures supplémentaires effectuées tous les vendredis.
Les deux premiers griefs avaient déjà été mentionnés dans des mises en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception signés des 3 et 11 février 2022.
Or, il résulte des développements précédents que le salaire d’octobre 2021 était effectivement dû et n’a été réglé qu’en avril 2022 après la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié, qu’aucun congé n’a été accordé pendant les 15 mois d’exécution du contrat de travail, sans que l’employeur justifie avoir mis M. [E] en situation de les prendre, que le salarié a cotisé pour une garantie incapacité sans percevoir aucune indemnité journalière complémentaire pendant ses arrêts de travail, et qu’il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.
Ces manquements nombreux et récurrents aux droits du salarié apparaissent suffisamment graves pour justifier que la prise d’acte de la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef ainsi que sur les montants accordés en conséquence, non spécifiquement critiqués par l’employeur.
La demande de constater que le salarié a déménagé à [Localité 1] depuis le 27 août 2020 ne pouvant être qualifiée de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’examiner.
3/ Sur les demandes accessoires
Au vu des décisions prises, il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
L’employeur succombant principalement, il y a lieu de confirmer les jugement entrepris quant aux dépens et aux frais irrépétibles, et de mettre à sa charge les dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
M. [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sa demande au titre des frais irrépétibles est également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a accordé un rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre 2021, janvier et février 2022 et a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [M] [E] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
Condamne la société BHK BTP à payer à M. [M] [E] 1 906,50 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 190,65 euros de congés payés afférents,
Ordonne à la société BHK BTP de remettre à M. [M] [E] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision rendue dans le mois de la notification de l’arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société BHK BTP aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Bail d'habitation ·
- Délai de grâce ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Enseigne ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Lac
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- León ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Tabac ·
- Ménage ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Consommation ·
- Parents
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Autorisation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Répertoire ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Vaisselle ·
- Fait ·
- Aide à domicile ·
- Travail ·
- Cause ·
- Demande ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Liberté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnité compensatrice ·
- Minute ·
- Cour d'appel ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.