Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 6 septembre 2023, N° 23/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02305
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJFV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cherbourg en Cotentin en date du 06 Septembre 2023 – RG n° 23/00091
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [W], [X] [P] épouse [D]
EPHAD des [5] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurine HERVE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [R] [Z] a été engagé par Mme [Y] [D] en qualité d’assistante de vie.
Par lettre recommandée du 29 août 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le 17 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Cherbourg, qui, statuant par jugement du 6 septembre 2023, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne du salaire net mensuel à la somme de 1117,54 € ;
— condamné Mme [D] à verser à Mme [Z] :
— 757,04 € net à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et 75,70 € net pour les congés payés y afférents ;
— 2 235,08 € net à titre d’indemnité de préavis et 223,50 € net pour les congés y afférents ;
— 4 656,41 € net à titre d’indemnités légales de licenciement ;
— 11 175,40 € net à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à Mme [D] de délivrer à Mme [Z] les bulletins de paie rectifiés, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 20e jour de la notification de la présente décision et jusqu’au délivrance de la totalité des documents ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— ordonné à Mme [D] de rembourser l’organisme pôle emploi la somme de 1€ par application de l’article L1235- 4 du code du travail ;
— dit que les sommes à titre de salaire, préavis et indemnités légales ainsi que la remise de documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— ordonné l’exécution provisoire pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera versée à la Caisse des dépôts sous séquestre ;
— débouté Mme [Z] de ses autres demandes ;
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que les intérêts légaux porteront effet à compter du prononcé de la présente décision ;
— mis la totalité des dépenses à la charge de Mme [D].
Par déclaration au greffe du 3 octobre 2023, Mme [D] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 17 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, la condamné à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 21 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Il sera préalablement observé qu’aucun contrat de travail n’est produit mais que les parties s’accordent pour considérer que Mme [Z] était assistante de vie depuis 15 années.
I- Sur le licenciement
La lettre de licenciement signée par M. et Mme [B] pour le compte de Mme [D], est motivée comme suit :
« le samedi 7 août, nous avons été avisés par le personnel soignant de la résidence [6] de faits graves de maltraitance de votre part à l’encontre de Mme [Y] [D]. Le lendemain nous avons reçu un nouvel appel d’une aide soignante nous précisant qu’elle avait été témoin de nouveaux agissements, enregistrés par elle et qu’elle avait du intervenir dans la chambre de Mme [D] pour faire cesser cette maltraitance.
(')
En conséquence, du fait de ces actes de maltraitance, de l’absence d’explications de votre part malgré nos deux demandes d’entretien et devant la gravité des faits reprochés qui constituent un manquement inacceptable à vos fonctions, nous ne pouvons plus vous maintenir en activité et ce sans préavis ».
Mme [Z] estime que M. et Mme [B] qui n’ont pas la qualité d’héritier ne pouvaient procéder au licenciement et que le mandat produit a été fait pour les besoins de la cause.
Mme [D] fait valoir que M. et Mme [B] ont agi dans le cadre d’un mandat sur le fondement de l’article 1984 du code civil, à tout le moins dans le cadre de la gestion d’affaires.
Il est produit aux débats un document dactylographié libellé comme suit : « je soussigné [Y] [D] demande à ma fille de bien vouloir agir en mon nom et prendre en charge la procédure administrative et juridique dans le litige qui concerne mon employée [R] [Z]. Je suis en effet dans l’incapacité de le faire ». Ce document daté du 8 août 2021 est signé.
Le fait que ce mandat soit rédigé à l’ordinateur est inopérant, Mme [Z] ne contestant pas la signature apposée.
Le fait qu’il n’ait pas été joint à la convocation pour l’entretien préalable ne l’est pas davantage.
En outre, lorsque le conseil de Mme [Z] a écrit à M. et Mm [B] le 26 octobre 2021 pour contester la notification de la lettre de licenciement faute de délégation de pouvoir, M. et Mme [B] lui ont répondu le 9 novembre suivant que Mme [D] leur avoir donné pouvoir le 8 août 2021 d’agir en son nom dans le cadre de cette affaire.
Enfin contrairement à ce que soutient Mme [Z] tant la convocation à l’entretien préalable que la lettre de licenciement mentionnent que M. et Mme [B] agissent pour le compte de Mme [D].
M. et Mme [B] ont donc valablement procédé au licenciement de Mme [Z].
La lettre de licenciement mentionne des actes de maltraitance qui constitue un fait suffisamment précis, la lettre précisant que l’employeur a été informé de ces faits le 7 août 2021.
Mme [D] produit aux débats deux attestations, l’une de Mme [H], aide soignante et de Mme [F] aide à domicile.
— Mme [F] précise qu’elle travaille chez Mme [G] qui a l’appartement voisin de celui de Mme [D] et indique qu’à plusieurs reprises elle a entendu « des cris à l’encontre de Mme [D] de la part de son aide à domicile » et qu’elle a discuté à plusieurs reprises avec Mme [D] qui lui a confié que Mme [Z] l’a terrorisée et la rabaissée, qu’elle avait des gestes violents pour l’habiller et l’insultait, qu’elle la faisait manger à même les barquettes en plastique pour ne pas faire la vaisselle, qu’elle ne la faisait jamais sortir de l’appartement pour la faire marcher dans le couloir et lui mettait toujours les mêmes vêtements, et enfin qu’elle n’avait jamais osé en parler à sa famille.
— Mme [H] indique qu’elle et plusieurs résidents entendaient depuis le couloir des voix de chez Mme [D], que lorsqu’elle rentrait dans l’appartement de Mme [D] elle constatait que [R] (Mme [Z]) était toujours sur son téléphone, qu’elle faisait manger Mme [D] dans des gamelles en plastique pour ne pas faire la vaisselle, que Mme [D] s’était confiée à elle en disant qu’elle était terrifiée et que parfois [R] était brutale dans ses gestes. Elle indique que durant trois jours, elle a écouté à la porte de l’appartement de Mme [D] lorsque Mme [Z] était présente (1heure le matin, le midi et le soir) et qu’elle a entendu certaines phrases de [R] soit « je vais me suicider à cause de
vous », « c’est de votre faute si mon mari a le cancer », « vous êtes une salope », « vous êtes une débile », « vous avez un c’ur de pierre », « comment pouvez vous regarder dans une glace vous ne tenez même pas debout », « votre mari doit se retourner dans sa tombe ».
Ces témoignages établissent suffisamment les propos insultants, humiliants et inadaptés de Mme [Z] à l’encontre de Mme [D], peu important qu’aucune plainte pénale n’ait été déposée.
Mme [Z] invoque une prescription alors même que M. et Mme [B] indiquent dans la lettre avoir été avertis de ces faits le 7 août 2021, et que Mme [Z] n’établit pas qu’ils aient été avertis avant cette date, les témoignages établissent que Mme [D] n’avait pas osé parler du comportement de Mme [Z] à sa famille.
Elle indique également que la lettre de licenciement fait état d’enregistrements qui ne sont pas produits.
Le fait que ces enregistrements ne soient pas produits importe peu puisque Mme [H] dans son attestation décrit de manière précise les propos qu’elle a elle-même entendus.
Enfin, elle produit plusieurs lettres de licenciement de 2001 à 2019 motivées par le décès de la personne dont elle s’occupait et mentionnant les remerciements des proches pour sa prise en charge. Ces éléments qui ne concernent pas la relation de travail avec Mme [D] ne sont pas de nature à remettre en cause les constats résultant des témoignages produits.
Les faits établis et commis à l’encontre d’une personne âgée alors de 87 ans et vivant seule dont Mme [Z] a la charge sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et caractérisent ainsi une faute grave.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à ce titre les rappels de salaire, indemnités et dommages et intérêts.
II- Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D]
Après avoir rappelé qu’en cas de faute lourde, le salarié est susceptible d’engager sa responsabilité pécuniaire, Mme [D] indique qu’elle a subi un préjudice physique (réduction de ses capacités) et moral compte tenu des maltraitances de Mme [Z].
Mais la procédure de licenciement ayant été engagée pour faute grave, Mme [D] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Il n’y a pas lieu à indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, mais Mme [Z] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave justifié ;
Déboute en conséquence Mme [Z] de ses demandes ;
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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