Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 218
N° RG 23/01939 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUE3
(Réf 1ère instance : 22/03271)
(3)
M. [R] [W]
Mme [M] [V]
C/
S.A. DOMOFINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Claire REDOR
— Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire REDOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001738 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire REDOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001737 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. et Mme [W] ont confié à la société Izol Eco des travaux d’isolation, de ventilation et des traitements des bois.
En vue de financer ces travaux, la société Domifinance a, selon offre de contrat de crédit affecté acceptée le 25 octobre 2016, consenti à M. [R] [W] et Mme [M] [V], son épouse, un prêt d’un montant de 11 000 euros remboursable en 108 mensualités et moyennant un taux nominal fixe de 3,59% l’an, après un différé de 180 jours.
Les travaux ont été exécutés et une fiche de réception des travaux a été signée par les parties le 17 janvier 2017.
Suivant lettre recommandée du 3 novembre 2021, la société Domofinance a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte extrajudiciaire du 17 novembre 2022, la société Domofinance a assigné M. [R] [W] et Mme [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [M] [V], épouse [W], à verser à la société Domofinance la somme de 6 426,28 euros avec intérêts au taux de 3,59 % l’an à compter du 3 novembre 2021,
— condamné in solidum M. [R] [W] et Mme [M] [V], épouse [W], aux dépens.
Suivant déclaration du 27 mars 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 1er juin 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour :
— les recevoir en leur appel et les dire bien fondés,
— dire qu’il y a contradiction entre la pièce 9 adverse et le montant retenu par le jugement du 27 janvier 2023,
— déterminer la somme qu’ils doivent exactement,
— leur accorder des délais de paiement pendant deux ans, réglable mois par mois,
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
En ses dernières conclusions du 26 juillet 2023, la société Domofinance demande à la cour :
— confirmer le jugement,
— condamner solidairement M. [R] [W] et Mme [M] [V], épouse [W], à lui payer la somme de 6 313,36 euros avec intérêts au taux de 3,59% l’an à compter du 3 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement en application de l’article L.312-39 du code de la consommation,
— débouter M. [R] [W] et Mme [M] [V], épouse [W], de leur demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil,
— si toutefois M. [R] [W] et Mme [M] [V], épouse [W], étaient autorisés à s’acquitter de leur dette par mensualités d’égal montant, dire et juger qu’à la moindre défaillance, le solde redeviendrait immédiatement exigible,
— débouter M. [R] [W] et Mme [M] [V], épouse [W], de toutes de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [R] [W] et Mme [M] [V], épouse [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il résulte du contrat du tableau d’amortissement, de la lettre de mise en demeure et du décompte de créance arrêté au 15 décembre 2022 que la société Domofinance est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— mensualités échues impayées : 657,70 euros
— capital restant dû : 6 338,58 euros
— indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû : 507,08 euros
— règlements reçus au contentieux : 770 euros
— règlement reçus avant contentieux : – 6 163,28 euros
Comme le fait justement observer la société Domofinance, la somme de 6 426,28 euros retenue par le juge des contentieux de la protection correspond au montant de sa créance au jour de la délivrance de l’assignation, déduction d’une partie de la clause pénale d’un montant initial de 507,09 euros (réduite à une somme de 200 euros) et des versements de M. et Mme [W] à hauteur de 770 euros au 15 décembre 2022.
Au vu du détail de la créance arrêté au 6 juin 2023, les règlements reçus au contentieux s’élèvent à 1 190 euros de sorte que M. et Mme [W] restent redevables de la somme de 6 313,36 euros, la société Domofinance maintenant sa demande d’indemnité de défaillance à 8 % du capital restant dû.
Contrairement à ce qu’indiquent les appelants, il n’existe pas d’incertitude sur la somme due par eux dès lors que la somme de 4 066,72 euros indiquée dans la pièce n° 9 de l’intimée correspond à sa créance expurgée des intérêts, avec prise en compte des versements effectués par les emprunteurs à hauteur de 770 euros au 15 décembre 2022.
Les parties étaient convenues d’une clause pénale correspondant à une indemnité de 8 % sur le capital restant dû. Cette clause dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté est conforme aux dispositions des articles L. 312-39 et D 312-16 du code de la consommation. Elle n’apparaît donc pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil de sorte que le prêteur, qui aurait dû percevoir des intérêts à hauteur de la somme de 2 098,72 euros, peut y prétendre, étant rappelé que cette indemnité porte intérêt au taux légal.
Au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé et M. et Mme [W] seront condamnés solidairement à payer à la société Domofinance la somme de 6 313,36 euros avec intérêts au taux de 3,59 % l’an sur la somme de 5 806,28 euros à compter du 3 novembre 2021 et au taux légal pour le surplus.
Il n’y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. [R] [W] et Mme [M] [V] épouse [W] qui ont déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s’acquitter d’une dette à présent ancienne.
Parties principalement succombantes en première instance puisqu’ils étaient bien débiteurs de la société Domofiance, M. [W] et Mme [V] épouse [W] ont été à juste titre condamnés par le jugement attaqué aux dépens exposés devant le juge des contentieux de la protection.
Pour les mêmes motifs, M. [W] et Mme [V] épouse [W], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens et d’appel
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [M] [V] épouse [W] à payer à la SA Domofinance la somme de 6 426,28 euros avec intérêts au taux de 3,59 % l’an à compter du 3 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [V] épouse [W] à payer à la SA Domofinance la somme de 6 313,36 euros avec intérêts au taux de 3,59 % l’an sur la somme de 5 806,28 euros à compter du 3 novembre 2021 et au taux légal pour le surplus ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [R] [W] et Mme [M] [V] épouse [W] aux dépens de première instance ;
Déboute M. [R] [W] et Mme [V] épouse [W] de leur demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [W] et Mme [M] [V] épouse [W] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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