Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AB LC
Numéro 26/999
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 24/00523 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYPU
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [F] épouse [T]
C/
ASSOCIATION POUR L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES PERSONNES AGEES DU PAYS D’ARTHEZ DE [Localité 1] [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Février 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [F] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
ASSOCIATION POUR L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES PERSONNES AGEES DU PAYS D'[Localité 4], SSIAD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00122
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 février 1987, Mme [V] [F] épouse [T] a été embauchée par l’Association pour l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4], suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 1987, en qualité de dactylographe.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] occupait la fonction de cadre administratif à temps complet depuis le 1er octobre 2017.
En 2018, Mme [F] a alerté la direction de ses conditions de travail difficiles.
Du 20 décembre 2020 au 5 mai 2021, Mme [F] a été placée en arrêt de travail.
Le 6 mai 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec la mention suivante : 'tout maintien de la salariée dans son emploi, dans cette structure, serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 22 juin 2020, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 12 mai 2023, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Pau notamment de la contestation du licenciement.
Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— Dit que le licenciement de Mme [F] épouse [T] repose sur des faits suffisamment réels et sérieux pour justifier le motif de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et l’a déboutée de l’ensemble des demandes afférentes,
— Ordonné à l’Association pour l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4] de régler à Mme [F] épouse [T] les sommes de:
-273,70 euros au titre du reliquat des heures supplémentaires,
-13,70 euros au titre de la prime décentralisée,
-28,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— Débouté l’Association pour l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4] de ses demandes,
— Condamné l’Association pour l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4] à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à 'la société industrielle de produits chimiques’ (sic) l’établissement des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés en conséquence,
— Rappelé que l’exécution provisoire en matière prud’homale est de droit pour les remises de documents que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 20 de l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 15 février 2024, Mme [F] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées (affaire numéro RG 24/0523).
En parallèle, une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée en ce que le conseil de prud’hommes de Pau a " ordonné à la Société [1] d’établissement des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés en conséquence ".
Par jugement rectificatif du 19 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Pau a supprimé du dispositif du jugement ladite phrase.
Mme [F] a interjeté appel du jugement rectificatif.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 mars 2024.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [F] épouse [T] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— Juger tant recevable que bien fondée Mme [V] [T] en son action,
— Infirmer le jugement du 15 février 2024 en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de Mme [V] [D] épouse [T] repose sur des faits suffisamment réels et sérieux pour justifier le motif de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et la déboute de l’ensemble de ses demandes afférentes,
— Ordonné à l’Association pour l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4] de régler à Mme [V] [F] épouse [T] les sommes de :
-273,70 euros au titre du reliquat des heures supplémentaires,
-13,70 euros au titre de la prime décentralisée,
-28,74 euros au titre de l’indemnité compensatrices de congés payés.
Et statuant à nouveau,
— Juger le licenciement notifié le 22 juin 2020 pour inaptitude d’origine non professionnelle comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— Condamner l’association pour l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4], service de soins infirmiers à domicile au paiement des sommes suivantes :
-63 426,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 026,81 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
-277,65 euros au titre du reliquat des heures supplémentaires majorées à 25%,
-13,88 euros au titre de la prime décentralisée,
-29,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
En tout état de cause,
— Condamner l’association pour l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4], service de soins infirmiers a domicile à verser à Mme [T] 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat soussigné.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association pour l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4] demande à la cour de :
> A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il jugé le licenciement de Mme [T] bien fondé et l’a déboutée de ses demandes financières afférentes,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a condamné l’Association :
— au paiement de la somme de 273,70 euros bruts au titre du reliquat des heures supplémentaires,
— au paiement de la somme de 13,70 euros bruts au titre de la prime décentralisée,
— au paiement de la somme de 28,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat,
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
> A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation de Mme [T] à 3 mois de salaire brut en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
> A titre reconventionnel :
— Condamner Mme [T] à porter et à payer à l’Association la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens, et autres frais non inclus dans les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [F] épouse [T] qui occupait un poste de cadre administratif à temps complet, indique qu’elle effectuait des heures supplémentaires dont certaines n’ont pas été réglées (14,13 h), et d’autres ont été réglées avec un taux minoré (4,56 € au lieu de 24,21 €).
L’association indique avoir régularisé le paiement de ces heures majorées par courrier du 9 septembre 2020.
Sur ce, la cour constate que l’association verse aux débats un courrier du 9 septembre 2020 annonçant le règlement de 14,13 heures supplémentaires avec les congés payés y afférents pour une somme de 846,25 € bruts, mais il n’est pas justifié du paiement de cette somme, ni de son détail.
L’association verse également aux débats le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 dont elle indique qu’il démontrerait le versement d’heures supplémentaires majorées à 25 %, or celui-ci mentionne bien 14,13 heures supplémentaires, mais ne mentionne un taux que de 4,56 € au lieu de 24,21 € c’est-à-dire le taux horaire de 19,37 € majoré à 25 % comme il se doit. Et ce bulletin mentionne la somme de 846,25 € bruts mais qui comprend le salaire du mois.
Il était donc dû la somme de 342,08 € bruts au titre des heures supplémentaires au lieu de 64,43 € bruts tel que réglé par l’employeur. Ainsi, la cour considère qu’il reste dû à Mme [F] épouse [T] un reliquat d’heures supplémentaires à hauteur de 277,65 € bruts comme le sollicite la salariée. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum alloué.
Sur la prime décentralisée :
La convention collective applicable à la cause prévoit une prime décentralisée de 5 % de la masse des salaires bruts alloués aux salariés.
Mme [F] épouse [T] sollicite un rappel de prime décentralisée conventionnelle (5%) de 13,88 € sur le rappel d’heures supplémentaires.
L’association ne conteste pas le principe de cette prime applicable au rappel de salaire mais estime que la salariée a déjà été remplie de ses droits.
Or, il était vu que tel n’était pas le cas puisqu’il a été alloué à Mme [F] épouse [T] la somme de 277,65 € bruts.
Il sera fait droit à cette demande de prime décentralisée à hauteur de 13,88 € bruts, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [F] épouse [T] demande les congés payés sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires et prime décentralisée.
Cette demande est effectivement fondée à hauteur de 10 % des rappels de rémunération alloués, et il y sera fait droit à hauteur de 29,15 € bruts, par infirmation du jugement sur le montant.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l’article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est constant que lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste et que cette inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [F] épouse [T] estime que son inaptitude résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de sa surcharge de travail, et indique avoir été victime d’un burn-out.
Elle fait valoir :
— que ses conditions de travail se sont dégradées à la suite d’un changement de direction en mai 2017, avec une surcharge de travail très importante,
— qu’elle a dû former une nouvelle infirmière coordinatrice et assumer, en plus de ses tâches habituelles, des tâches administratives induites par le nouveau service 'lien social',
— que le médecin de Mme [F] épouse [T] a qualifié son état de burn-out professionnel le 2 février 2018,
— que Mme [F] épouse [T] a alerté sa direction le 5 février 2028 par un courrier circonstancié sur sa situation,
— que l’aide qui lui a été proposée, à savoir celle d’une secrétaire médicale, Mme [G], impliquait de former cette dernière, ce qui ajoutait encore du travail supplémentaire,
— que cette personne recrutée manquait d’implication, et de compétences, de sorte que son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé,
— que Mme [G], proche de la présidente de l’association, a attesté mensongèrement contre elle pour la discréditer, alors qu’elle n’a pas démérité pendant 33 ans,
— qu’ensuite, les conditions de travail se sont encore dégradées, la directrice par intérim ne parlant plus à Mme [F] épouse [T], et refusant d’embaucher une autre personne,
— que le certificat de son médecin traitant indique un état anxieux dépressif lié à des conditions de travail délétères,
— que l’association était consciente des conditions de travail de Mme [F] épouse [T] comme elle l’écrivait elle-même dans son courrier de fin d’année.
L’association conteste pour sa part tout manquement à l’obligation de sécurité, elle indique avoir apporté tout son soutien à Mme [F] épouse [T] lorsqu’elle s’est plainte de ses conditions de travail en 2018.
Ainsi :
— lors de l’arrêt maladie de la directrice Mme [U], une directrice par intérim a été nommée, Mme [C],
— cette dernière a transmis à la présidente de l’association les difficultés évoquées par Mme [F] épouse [T], dès le 5 février 2018,
— une secrétaire administrative a été embauchée le 28 février 2018 pour aider Mme [F] épouse [T],
— Mme [F] épouse [T] a remercié l’association de ce recrutement, mais a très vite refusé toute aide apportée, comme en atteste la personne embauchée,
— la surcharge de travail n’est ps établie, et d’ailleurs, Mme [F] épouse [T] ne demande pas le paiement d’un volume important d’heures supplémentaires,
— les documents médicaux ne permettent pas de faire le lien entre l’état de santé de Mme [F] épouse [T] et ses conditions de travail.
L’association fait observer qu’en tout état de cause les demandes de Mme [F] épouse [T] sont disproportionnées.
Sur ce,
Il est rappelé que la salariée, avec après avoir travaillé une vingtaine d’années à temps partiel comme dactylographe pour l’association, a exercé ses fonctions à temps complet à compter de 2008 pour cette même association dans des fonctions administratives à [Localité 4], pour lesquelles elle a sollicité et obtenu son passage au statut cadre à compter du 1er octobre 2017.
En parallèle, Mme [F] épouse [T] se plaint de la dégradation de ses conditions de travail à compter de mai 2017 mais il n’est produit aucun élément relatif à cette dégradation et à la surcharge de travail dont se plaint la salariée antérieurement à son mail du 5 février 2018, par lequel Mme [F] épouse [T] se plaignait auprès de la directrice par intérim, Mme [C].
Dans ce mail, elle explique avoir consulté son médecin traitant, être en burn-out professionnel, avoir absorbé une importante surcharge de travail en l’absence d’une collègue.
Mme [C] lui répond immédiatement qu’elle transfère son mail à la présidente de l’association le Docteur [P] [N], afin qu’une décision soit prise en évoquant l’éventuelle embauche d’un cadre de santé à mi-temps, ou l’embauche d’une secrétaire à mi-temps pour l’épauler.
Il est également produit un courrier de la présidente le Docteur [N] en date du 23 février 2018 répondant au mail de la salariée du 5 février 2018 et indiquant que le bureau de l’association s’était réuni, conscient de ses difficultés et du surcroît de travail induit par l’arrêt de sa collègue, et par la création de services de garde itinérante de nuit ainsi que le service de lien social.
La présidente renouvelait sa reconnaissance du travail accompli par Mme [F] épouse [T] en rappelant son passage au statut cadre, et lui annonçait qu’il avait été décidé par le conseil d’administration de recruter une secrétaire administrative pour la soulager, laquelle commencera son apprentissage auprès d’elle le 28 février comme convenu lors d’un entretien avec elle.
Ces éléments montrent que l’unique alerte de la salariée sur sa surcharge de travail a été immédiatement prise en considération par l’association.
Mme [F] épouse [T] ne verse aucun autre élément aux débats de nature à montrer qu’elle aurait subi depuis lors une surcharge de travail, en particulier il ne démontre pas que l’aide qui lui a été adjointe par le recrutement d’une secrétaire médicale lui ajoutait du travail supplémentaire au lieu de la soulager, comme elle l’affirme.
Elle ne verse aucun élément probant sur ses affirmations selon lesquelles la directrice par intérim ne lui parlait plus, et refusait d’embaucher une autre personne.
Les certificats médicaux qu’elle produit relatives à son état psychologique ne font que reprendre les dires de la salariée sur ses conditions de travail dégradées, sans pouvoir faire preuve de celles-ci.
Il est par ailleurs observé que Mme [F] épouse [T] ne demande pas le paiement d’un volume conséquent d’heures supplémentaires, mais de simples majorations calculées sur un faible nombre d’heures supplémentaires, ce qui ne met pas en évidence de surcharge de travail de nature à alourdir ses horaires.
De son côté, l’employeur produit les échanges de mails intervenus entre la salariée et la directrice par intérim postérieurement à l’alerte du 5 février 2018, ces échanges démontrant une discussion constructive entre les parties afin de recruter une secrétaire médicale à mi-temps, Mme [F] épouse [T] effectuant des propositions de tâches qui pourraient lui être déléguées et remerciant la directrice par intérim d’avoir pris en considération ses doléances.
Il est également produit l’attestation de Mme [G], secrétaire recrutée à compter du 28 février 2018 pour soulager Mme [F] épouse [T] dans ses tâches administratives.
Elle explique que Mme [F] épouse [T] ne lui a confié que des tâches inintéressantes, répétitives et non prioritaires, qu’elle ne souhaitait pas qu’elle s’installe à ses côtés dans son grand bureau pour la soulager notamment afin de répondre au téléphone.
Elle ajoute que Mme [F] épouse [T] n’a jamais souhaité échanger des informations, et encore moins lui expliquer le travail, et qu’elle refusait son aide. Ainsi son contrat à durée déterminée s’est achevé au 31 mars 2018 et Mme [G] n’a pas souhaité le renouveler avec l’association.
Ainsi, en considération de l’ensemble des éléments produits par les parties, la cour estime comme les premiers juges qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est établi en l’espèce, et que celui-ci a pris les mesures adéquates dès la première plainte de la salariée sur ses conditions de travail ; le licenciement de Mme [F] épouse [T] prononcé pour inaptitude est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] épouse [T] de ses demandes relatives au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur le surplus des demandes :
L’association, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
' INFIRME le jugement du 15 janvier 2024 rectifié le 19 mars 2024, en ce qu’il a ordonné à l’Association pour l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 6] Béarn de régler à Mme [F] épouse [T] les sommes de :
-273,70 euros au titre du reliquat des heures supplémentaires,
-13,70 euros au titre de la prime décentralisée,
-28,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
' CONDAMNE l’Association pour l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4] de régler à Mme [F] épouse [T] les sommes de:
— 277,65 euros bruts au titre du reliquat des heures supplémentaires,
— 13,88 euros bruts au titre de la prime décentralisée,
— 29,15 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' CONFIRME le jugement du 15 janvier 2024 rectifié le 19 mars 2024 sur le surplus,
Y ajoutant,
' CONDAMNE l’association pour l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 6] Béarn aux dépens d’appel,
' DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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