Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 mai 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 748/25
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQEN
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
29 Mars 2024
(RG -section )
GROSSES :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2024-003014 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE:
S.A.S. WERESO [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat – assigné à jour fixe le 20 juin 2025 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
Tenue par [P] BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[P] BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [P] [T] a été engagée par la société WERESO [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2022 en qualité de responsable manager de site.
Le contrat de travail stipulait une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois.
Le 20 septembre 2022, la société a renouvelé la période d’essai de Mme [P] [T].
Par courrier remis en main propre le 23 septembre 2022, la société WERESO [Localité 5] a procédé à la rupture de la période d’essai avec un préavis d’un mois, soit jusqu’au 22 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, Mme [P] [T] a réclamé à son ancien employeur son solde de tout compte et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler diverses sommes restant dues. Ce courrier est resté sans réponse.
Le 6 janvier 2023, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de référé.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté Mme [P] [T] de ses demandes et a invité les parties à se pourvoir au fond.
Le 25 octobre 2023, Mme [P] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 29 mars 2024, lequel :
— s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— a dit qu’à défaut d’appel dans les 15 jours, le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes de Nanterre,
— a réservé les dépens.
Vu l’appel formé par Mme [P] [T] le 22 avril 2024,
Vu l’ordonnance du président de chambre sur délégation du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 10 juin 2024, autorisant Mme [P] [T] à assigner à jour fixe la société WEREBO COLOMBES à l’audience du 1er avril 2024,
Vu le report de l’audience du 1er avril 2024 au 3 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [P] [T] transmises au greffe par voie électronique le 22 avril 2024,
Mme [P] [T] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire que le conseil de prud’hommes de Lille est compétent pour statuer sur le litige,
— de débouter la société WERESO [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société WERESO [Localité 5] à payer à Me Guillaume DERRIEN 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et aux éventuels dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’aux termes de l’article R 1412 du code du travail, « l’employeur et le salarié porte les différents et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Ce conseil est :
(') soit, lorsque le travail est accompli à domicile en dehors de toute entreprise ou établissement celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. » ;
Attendu que le salarié conclut à l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir en substance :
— que la société WERESO [Localité 5] est une société qui a comme dirigeant la société WERESO, en qualité de président, laquelle a son siège sur [Localité 7],
— que le représentant légal de la société WERESO [Localité 5] est établi à [Localité 7],
— que M. [V] [N] a signé son contrat de travail en qualité de dirigeant de la société WERESO [Localité 5], alors que celui-ci avait ses bureaux au siège de la société WARESO à [Adresse 9] [Adresse 10],
— que celui-ci exerçait ses fonctions de direction au sein de l’établissement lillois de WERESO,
Attendu cependant que les pièces produites au dossier ne portent aucune trace de l’existence d’un établissement propre à la société WERESO [Localité 5] dans la région lilloise;
Que la salariée ne rapporte pas la preuve que M. [V] [N], signataire de son contrat de travail avait fixé son activité [Adresse 10] à [Localité 7] dans le cadre de ses pouvoirs de direction de la société WERESO [Localité 5] ;
Qu’à aucun moment il est établi qu’il existait entre la société WERESO [Localité 5] et WERESO une confusion dans la direction dans la direction des deux entreprises ;
Que les profils de Mme [P] [T] porte systématiquement mention d’une activité salariale au siège social de l’entreprise, à [Localité 5] ;
Qu’en outre, aucune des pièces produites par la salariée ne font état, d’une manière ou d’une autre, de l’existence d’une activité propre de société WERESO [Localité 5], [Adresse 10] à [Adresse 8], comme le soutient la salariée;
Que l’appelante ne rapporte donc pas la preuve de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Lille pour statuer sur son litige l’opposant à son employeur ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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