Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 janv. 2025, n° 22/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 21/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Janvier 2025
— ----------------------
N° RG 22/00178 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHV
— ----------------------
[N] [X]
C/
[7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
07 novembre 2022
Pole social du TJ de [Localité 4]
21/00203
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001066 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 juin 2019, M. [N] [X], né le 27 février 1961 et exerçant la profession de mécanicien automobile, a sollicité de la [6] ([11]) de la Haute-Corse la reconnaissance du caractère professionnel d’une hypoacousie de perception. Au soutien de sa demande, il produisait un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [C] [Z], médecin généraliste, constatant une 'baisse acuité auditive OD>OG + acouphènes'.
La [11] a procédé à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles, relatif aux 'atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels'.
A l’issue, le colloque médico-administratif de la caisse a préconisé la saisine d’un [10] ([14]), au motif que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée était dépassé.
Le 22 janvier 2021, le [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en raison du dépassement du délai de prise en charge d’un an imposé au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Le 12 mai 2021, la [11] a en conséquence notifié à l’assuré le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Le 10 juin 2021, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([13]) de la caisse primaire.
Le 05 octobre 2021, en présence d’une décision de rejet implicite de sa demande faute de réponse de la caisse dans le délai légal, M. [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia qui, par jugement avant dire droit du 10 janvier 2022, a désigné le [18] aux fins de prendre connaissance du dossier médical de M. [X] et donner son avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de l’affection déclarée par l’assuré social.
Dans son avis du 28 juin 2022, le [15] a émis un nouvel avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X].
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2022, la juridiction saisie a :
— dit que la pathologe présentée par M. [X] au titre de son hypoacousie de perception n’était pas d’origine professionnelle ;
— condamné M. [X] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 29 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 08 novembre 2022.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [X], appelant, demande à la cour de :
' Recevoir l’appel de M. [X],
Réformer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia en ce qu’il a dit que la pathologie présentée par M. [X] au titre de son hypoacousie de perception n’est pas d’origine professionnelle et, en conséquence,
Annuler la décision de rejet de la [12] en date du 12.05.2021 en même temps que la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable du 10.06.2021.
Avant-dire-droit, désigner tel autre [14] qu’il plaira à la Cour, à l’exclusion de celui de [Localité 20] ou de [Localité 21], avec pour mission de prendre connaissance du dossier médical de Mr [N] [X] et de donner un avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de l’affection déclarée par celui-ci.
Dans cette hypothèse, réserver les dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir que le dossier examiné par les [14] était incomplet et ne comprenait pas l’ensemble des pièces médicales transmises, notamment un audiogramme réalisé le 28 août 2017 et un certificat médical du 12 novembre 2018.
L’assuré sollicite ainsi la désignation d’un troisième [14].
Pièces appelant :
1 – certificat médical établi par le Dr [C] [Z] le 26 juin 2017 relatant que M. [X] présente des 'acouphènes et une baisse débutante de son acuité auditive’ depuis 2012.
2 – Courrier du Dr [M] [Y], médecin généraliste, rendant compte d’un audiogramme du 16 novembre 2016 mettant en évidence 'un déficit auditif marqué de type perceptif des deux côtés intéressant exclusivement les fréquences aiguës'.
4 – Audiogramme réalisé le 28 août 2017, sans aucune conclusion médicale du Dr [U] [B], l’Oto Rhino Laryngologiste ayant procédé à l’examen, mais montrant une aggravation du déficit auditif depuis l’audiogramme pratiqué en 2016, soit 1 an auparavant.
5 – Compte-rendu de consultation par le Dr [W] [V] le 12 novembre 2018 qui conclut à une 'indication d’audioprothèse avec masqueurs d’acouphènes, la perte auditive est suffisante pour une demande de MP'
6 – Audiogramme du 12 novembre 2018 qui montre une aggravation du déficit auditif uniquement à la fréquence 4 000 Hz pour les oreilles droite et gauche.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de':
' Confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Rejeter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appelant,
Condamner Monsieur [X] à verser à la [5] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Pocédure Civile,
Condamner Monsieur [X] aux dépens d’appel.'
L’intimée réplique notamment que l’assuré ne remplit pas les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle, en raison :
— de l’important dépassement du délai de prise en charge, la cessation de l’exposition au risque ayant été fixée au 13 août 2014, date de fin de l’activité professionnelle de l’assuré, et la première constatation médicale ayant été établie le 6 juin 2019,
— des avis des [17] et [Localité 21], qui s’imposent à elle conformément aux prescriptions légales,
— du déficit auditif moyen présenté par l’assuré compris entre 16,25 et 17,5 décibels, alors que le tableau 42 exige un déficit moyen de 35 décibels,
— de l’aggravation du déficit auditif entre 2016 et 2020, en-dehors d’une exposition professionnelle aux bruits, le dernier jour de travail de M. [X] étant le 13 août 2014.
La caisse sollicite en outre la condamnation de l’assuré à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité du recours
L’appel de M. [N] [X], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur la désignation d’un troisième [14]
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
En l’espèce, si la désignation de la maladie dont souffre M. [X] et la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie ne sont pas contestés, le délai de prise en charge a été considéré comme dépassé par le [17], et partant par la [11] qui a justifié son refus de prendre en charge la maladie de l’assuré au titre de la législation professionnelle par le fait qu’ 'il n’a pas pu établir de lien direct entre votre travail et votre pathologie'.
Le tribunal, par un jugement avant dire droit du 10 janvier 2022, a en conséquence utilement saisi le [15] aux fins de prendre connaissance du dossier médical de M. [X] et donner son avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de l’affection présentée par l’assuré. Celui-ci a rendu son avis le 28 juin 2022.
Les rapports des [17] et de [Localité 21] des 22 janvier 2021 et 28 juin 2022, représentant les avis professionnels de cinq médecins issus de deux régions différentes, ont été motivés en des termes clairs et non équivoques, dans le respect des règles procédurales applicables devant ces instances et au terme de l’étude du dossier médico-administratif de l’assuré.
Le jugement avant dire droit saisissant le second comité, comportant des précisions sur les motifs du recours formé par l’assuré, a également été porté à la connaissance des membres des [14].
Quant aux deux pièces médicales invoquées par l’appelant et dont le [14] n’a pas eu connaissance, à savoir un compte-rendu de consultation du Dr [W] [V] du 12 novembre 2018 qui relève une 'indication d’audioprothèse avec masqueurs d’acouphènes’ et conclut que 'la perte auditive est suffisante pour une demande de MP', et un audiogramme du 12 novembre 2018 qui montre une aggravation du déficit auditif à la fréquence 4 000 Hz pour les oreilles droite et gauche, il sera jugé qu’ils font partie intégrante des éléments de preuve à partir desquels la cour forgera sa décision.
La désignation d’un troisième comité s’avère donc inopportune, la cour s’estimant suffisamment informée, et l’appelant sera débouté de sa demande sur ce point.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer): la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans la situation en cause d’appel, M. [X] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une hypoacousie de perception, désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels.
Le tableau n° 42, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
— l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— le plumage des volailles ;
— l’emboitage de conserves alimentaires ;
— le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
La condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection déclarée n’est pas contestée par les parties.
Le litige porte sur le délai de prise en charge de la maladie fixé à un an, ce délai correspondant à la période maximale comprise entre la date de fin d’exposition au risque et celle de la constatation médicale des premières manifestations de la pathologie, telles qu’exposées dans le tableau des maladies professionnelles, et sur le lien de causalité conséquent entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
La [11], s’appuyant sur les avis des [14], relève que la cessation de l’exposition au rique a été fixée au 13 août 2014 et la première constatation médicale au 06 juin 2019, de sorte que le délai de prise en charge de la pathologie, fixée à un an par le tableau, est largement dépassé (59 mois et 24 jours), ne permettant ainsi pas de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré.
M. [X], quant à lui, se prévaut d’une attestation du Dr [Z] établi le 26 juin 2017, relatant que ce dernier présentait des 'acouphènes et une baisse débutante de son acuité auditive’ depuis 2012.
Il ressort de l’analyse attentive des pièces versées à la procédure que :
— M. [X] a cessé son activité professionnelle le 13 août 2014, ainsi qu’il ressort du questionnaire renseigné par l’assuré social, correspondant à la date non contestée de cessation de l’exposition au risque,
— le [9] ainsi que la déclaration de maladie professionnelle, pièces transmises à la [11] par l’assuré social, mentionnent une première constatation médicale des symptômes au 14 février 2019, tandis que les [14] la fixent au 06 juin 2019, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge, fixée à un an après la cessation de l’exposition au risque, n’est pas remplie.
En conséquence il est nécessaire d’étudier la question du lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Toutefois, même à considérer la date de 2012, telle que soutenue par l’appelant, en dépit de l’imprécision de la date non étayée par un examen ou certificat médical, le tableau 42 exige une condition d’objectivisation médicale pour que soit remplie la condition relative à la désignation de la maladie.
En effet, le tableau n° 42 impose comme condition que 'Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz',
— le premier examen objectivant les symptômes de déficit auditif a eu lieu le 16 novembre 2016, soit plus de deux ans après la cessation de l’exposition au risque, et constate : > pour l’oreille droite : des valeurs de 10 décibels pour les fréquences jusqu’à 1 000 Hertz, 20 db pour 2 000 Hz, 60 db pour 4 000 Hz et 80 db pour 8 000 Hz, soit une moyenne sur les fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz (valeur comparative exigée au tableau 42) de 25 décibels,
> pour l’oreille gauche : des valeurs de 10 db pour 500 Hz, 10 db pour 1 000 hz, 10 db pour 2 000 Hz, 35 db pour 4 000 Hz et 70 db pour 8 000 Hz, soit une moyenne de 16, 25 décibels.
De sorte que M. [X] ne remplit pas non plus la condition de désignation de la maladie.
Par ailleurs, le tableau 42 vient préciser qu’ 'Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'
Ainsi, la circonstance que les audiogrammes pratiqués ultérieurement, à savoir les 28 août 2017, 12 novembre 2018 et 26 février 2020, aient démontré une aggravation de la perte moyenne d’audition (2017 : perte moyenne de 41,25 db pour les oreilles droite et gauche, 2018 : perte moyenne de 48,75 db pour l’oreille droite et 48,25 db pour l’oreille gauche, 2020 : perte moyenne de 95 db pour l’oreille droite et 93 db pour l’oreille gauche), surtout entre 2018 et 2020 – c’est-à-dire entre quatre et six ans après l’exposition au risque – n’est pas probante.
Toutes les conditions administratives du tableau n°42 des maladies professionnelles n’étant pas remplies, il convient donc de déterminer l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [X], conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Or, il apparaît qu’aucun lien de causalité direct ne peut en l’occurence être établi. En effet, il sera retenu :
— la distance entre la date de fin d’exposition au risque, soit le 13 août 2014, et le premier examen démontrant une perte d’audition au moins égale à 35 décibels, le 28 août 2017,
— l’aggravation de la perte d’audition entre 2018 et 2020,
— l’absence d’éléments produits au soutien de l’existence d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle et la pathologie de l’assuré ou caractérisant cette exposition au risque.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la pathologie présentée par M. [X] au titre de son hypoacousie de perception nétait pas d’origine professionnelle.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles
La [12] sollicite que l’assuré soit condamné au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X], qui déclarait lors de l’audience de première instance prendre acte de l’avis rendu par le [18], ne pas avoir d’éléments supplémentaires à donner, et s’en remettre à la juridiction, sera ainsi condamné à verser la somme de 150 euros à la [12].
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
M. [X] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 07 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [X] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [N] [X] à verser la somme de 150 euros à la [8] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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