Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er avr. 2025, n° 23/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 février 2023, N° 2021F01178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
N° RG 23/01419 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFT5
Monsieur [T] [Z]
Madame [P] [Z]
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. 2021F01178) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [Z], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Monsieur François CHARTAUD
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- Le 22 février 2014, la SARL le Daze, ayant pour co-gérants les époux [T] et [P] [Z], et qui exploitait un fonds de commerce de restaurant-traiteur, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Populaire Atlantique devenue Banque Populaire Grand Ouest (ci-après dénommée la BPA).
Le même jour, la BPA a consenti à la société le Daze un prêt équipement d’un montant en principal de 33'000 euros.
Toujours le 22 février 2014, M. [T] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] se sont portés cautions solidaires de la société le Daze, en garantie du remboursement de ce prêt, pour un montant chacun de 12'000 euros.
Le 21 janvier 2015, les époux [Z] se sont engagés comme cautions solidaires, à hauteur de 8000 euros chacun, en garantie de tous engagements de la la SARL le Daze.
Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une rpocédure de redressement judiciaire à l’égard de la société le Daze.
Le 1er décembre 2016, la BPA a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 15'910,18 euros au titre du solde du compte professionnel, et de 16'585,46 euros (outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement) au titre de l’encours du prêt.
Par jugement du 25 octobre 2017, la SARL le Daze a été placée en liquidation judiciaire. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 5 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2017, la banque a vainement mis en demeure les époux [Z] en qualité de cautions de procéder au paiement de la somme de 20'023,35 euros.
La mise en demeure a été renouvelée le 4 juin 2021 par la Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique, qui a réclamé auprès des cautions le paiement de la somme de 21'607,06 euros.
Par acte du 26 octobre 2021, la Banque Populaire grand ouest a assigné les époux [Z] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en leur qualité de cautions solidaires en paiement chacun de la somme de 12'000 euros au titre de l’encours du prêt, et de 8000 euros au titre du solde débiteur.
2- Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné Mme [P] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA la somme de 12'000 euros au titre de l’acte de cautionnement liés au prêt n°0080252,
— condamné Mme [P] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA la somme de 8'000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure,
— condamné M. [T] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA la somme de 12'000 euros au titre de l’acte de cautionnement liés au prêt n°0080252,
— condamné M. [T] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA la somme de 8'000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au compte professionnel n°'[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] pourront s’acquitter de leur dette en 24 versements mensuels égaux, le premier intervenant à échéance d’un mois après signification du jugement à intervenir, le dernier comportant outre le solde de la créance, les intérêts et les frais et qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalite des sommes restant dues en principal et frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible.
— condamné in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— dit l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, M. et Mme [Z] ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la BP Grand Ouest.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3-Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, les consorts [Z] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 février 2023,
Vu la déclaration d’appel du 22 mars 2023,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 février 2023 en ce ce qu’il a :
condamné Mme [P] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA la somme de 12 000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au prêt n° 0080252,
condamné Mme [P] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA la somme de 8 000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04] outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure,
condamné M. [T] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA la somme de 12 000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au prêt n° 0080252,
condamné M. [T] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA la somme de 8 000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04] outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Pour le prêt 0080252
— condamner 'que M. et Mme [Z]' au paiement de la somme de 16'105,46 euros dans les limites de 12'000 euros pour M. [Z] et de 12'000 euros pour Mme [Z] .
Pour le compte professionnel,
— condamner 'que M. et Mme [Z]' au paiement de 15910,18 euros dans les limites de 8'000 euros pour M. [Z] et de 8'000euros pour Mme [Z] .
— débouter la Banque Populaire Grand Ouest SA de sa demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens de l’instance.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la BP Grand Ouest demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants et 2288 du code civil,
— déclarer M. [T] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z], infondés en leur appel,
Et en conséquence,
— rejeter M. [T] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] en toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 février 2023 en ce qu’il a :
condamné Mme [P] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA, la somme de 12'000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au prêt n° 0080252 ;
condamné Mme [P] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA, la somme de 8'000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03] outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 date de la mise en demeure ;
condamné M. [T] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA, la somme de 12'000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au prêt n° 0080252 ;
condamné M. [T] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA, la somme de 8'000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03] outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 date de la mise en demeure ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à la payer à la Banque Populaire Grand Ouest, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
— Mais infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 février 2023 en ce qu’il :
n’a pas assorti la condamnation de Mme [P] [Z] et de M. [T] [Z] de payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA, la somme de 12'000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au prêt n° 0080252, des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 date de la mise en demeure ;
a dit que M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] pourront s’acquitter de leur dette en 24 versements mensuels égaux, le premier intervenant à échéance d’un mois après signification du jugement à intervenir, le dernier comportant outre le solde de la créance, les intérêts et les frais et qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité des sommes restant dues en principal et frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [P] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA, la somme de 12'000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au prêt n° 0080252 outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 date de la mise en demeure
— condamner Mme [P] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA, la somme de 8'000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03] outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 date de la mise en demeure ;
— condamner M. [T] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA, la somme de 12'000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au prêt n° 0080252 outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 date de la mise en demeure
— condamner M. [T] [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest SA, la somme de 8'000 euros au titre de l’acte de cautionnement lié au compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03] outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à la payer à la Banque Populaire Grand Ouest, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’appel principal:
Moyens des parties:
5- Les appelants font valoir qu’en considération du montant des créances déclarées par la banque au titre du prêt, à savoir 16 585 euros, et du montant retenu par le tribunal dans sa motivation, soit 16105 euros pour M. [Z] et 15353 euros pour Mme [Z], compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, le montant des condamnations prononcées au dispositif est erronné.
Elles estiment en outre qu’elles ne peuvent être condamnées que dans la limite chacun de la somme de 8000 euros, au titre du solde débiteur du compte professionnel.
6- La banque réplique, au visa de l’article 2296 du code civil, qu’elle était fondée à demander au tribunal de condamner chacun des époux [Z], qui avaient renoncé au bénéfice de division, au paiement d’une somme correspondant au plafond de leur engagement, dans la mesure où le montant du principal de la dette garantie lui était supérieur.
Réponse de la cour:
7- Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8- Selon les dispositions de l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre aux delà des limites dans lesquelles il a été contractées.
Concernant les cautionnements du prêt professionnel:
9- En l’espèce, M. [T] [Z] et son épouse Mme [P] [Z] se sont engagés envers la Banque Populaire Atlantique en qualité de cautions solidaires de la SARL le Daze, en garantie du remboursement du prêt de 33 000 euros consenti à cette dernière, à concurrence, pour chacun, de la somme de 12 000 euros.
10- L’article 2 de l’engagement contient renonciation de chaque caution au bénéfice de discussion et de division.
L’article 6 stipule en outre que 'le présent engagement de caution s’ajoute aux autres garanties que la caution a déjà pu ou qu’elle pourra donner à la banque en faveur de l’emprunteur; ainsi que celles constituées par ce dernier ou par un tiers.'
11- Dès lors, compte tenu des engagements distincts ainsi souscrits par chaque époux, pour un montant limité, dans des termes dépourvus d’ambiguité ne nécessitant aucune interprétation, le tribunal a pu, à bon droit, condamner M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à la banque, chacun, la somme en principal de 12000 euros au titre du solde exigible du prêt professionnel, après avoir relevé qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, par suite d’un manquement à l’obligation d’information annuelle résultant de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, le montant de la créance dont pouvait se prévaloir la BPGO était de 15353.60 euros à l’égard de Mme [Z] et de 16105.46 euros à l’égard de M. [Z].
Ainsi que l’a rappelé la banque dans ses écritures, elle ne pourra toutefois obtenir auprès des cautions une somme supérieure à celle qui lui est due par le débiteur, mais peut solliciter de l’une et l’autre des cautions, dans la limite de la somme de 12000 euros chacune, paiement de la somme totale de 16105.46 euros.
Concernant les cautionnements garantissant le solde débiteur du compte professionnel:
12- Par ailleurs, M.et Mme [Z] ont, chacun, souscrit le 21 janvier 2015, pour une durée de 10 ans, un acte de cautionnement tous engagements des personnes physiques, à concurrence de 8000 euros, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, afin de garantir toutes les obligations dont la société le Daze pourrait être tenue.
Cet acte stipule également, en son article 6, que 'le présent engagement de caution s’ajoute aux autres garanties que nous avons déjà que nous pourrions donner à la banque en faveur du débiteur principal ainsi qu’à celles constituées par ce dernier ou par un tiers.'
13- Comme pour le précédent engagement, la banque bénéficie ainsi d’une garantie à hauteur du cumul des deux plafonds des engagements distincts.
Eu égard au montant non contestable du solde débiteur du compte professionnel déclaré entre les mains du mandataire (15 910.18 euros), le tribunal a condamné à juste titre M. [Z] et Mme [Z], chacun, au paiement de la somme de 8000 euros en principal.
Sur l’appel incident:
14- En application des dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil (ancien) et de l’article 1344-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la banque est fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2017, sur la somme de 12000 euros mise à la charge de chaque caution.
15- Alors que l’octroi de délais de paiement était contesté par la banque, dans le cadre de l’appel incident, les époux [Z] n’ont communiqué en cause d’appel aucun justicatif de leur situation patrimoniale et familiale, de sorte que leurs capacités de réglement mensuel demeurent inconnues de la cour.
Par ailleurs, les appelants ont bénéficié, de fait, d’un délai de plus de 7 années pour s’acquitter de leur dette, depuis la mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne l’octroi de délais.
Sur les demandes accessoires:
16- M. et Mme [Z] supporteront les dépens d’appel et paieront à la Banque Populaire, in solidum, une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 février 2023, en ce qu’il a dit que M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] pourront s’acquitter de leur dette en 24 versements mensuels égaux, le premier intervenant à échéance d’un mois après signification du jugement à intervenir, le dernier comportant outre le solde de la créance, les intérêts et les frais et qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalite des sommes restant dues en principal et frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [T] [Z] et de Mme [P] [Z],
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à préciser:
— que les intérêts courent au taux légal à compter du 26 octobre 2017, sur les condamnations à paiement de la somme de 12 000 euros prononcées à l’encontre de M. [T] [Z] et de Mme [P] [Z], chacun,
— que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [T] [Z] et de Mme [P] [Z], en paiement chacun de la somme de 12 000 euros et de 8000 euros, en leur qualité de cautions solidaires, ne peuvent donner lieu à recouvrement par la banque qu’à concurrence des sommes due par la société le Daze,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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