Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 mai 2026, n° 25/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau, 19 juin 2025, N° 25024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N°
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
21 mai 2026
Dossier N°
N° RG 25/02023 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGX5
Affaire :
[P] [D], [B] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. LEXEO CONSEIL prise en la personne de Maître [G] [U] domiciliée en cette qualité audit siège.
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 mars 2026
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 mai 2026
par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Amélie TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs à la contestation à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, décision attaquée en date du 19 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25024
Représentés par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU
ET :
S.E.L.A.R.L. LEXEO CONSEIL prise en la personne de Maître [G] [U] domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse à la contestation et représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 21 juillet 2025, les consorts [D] contestent auprès du premier président de ce de siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 19 juin 2025 qui, saisi à leur requête, a fixé à leur charge à la somme de 17.310 € TTC, les honoraires de la Selarl Lexeo Conseil à qui ils ont confié la défense de leurs intérêts pour les assister dans un contentieux afférent aux désordres entâchant l’immeuble dont ils ont chargé la Sasu Home Industrie de l’édification.
Dans des conclusions déposées à l’audience du 22 janvier 2026, ils concluent à l’infirmation de la décision attaquée, au rejet des prétentions de la défenderesse et à sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral outre celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, ils exposent d’une part, qu’ils ont réglé à l’avocat l’intégralité des factures émises en application de la convention d’honoraires en date du 8 juin 2021, acte qui a cessé de s’appliquer, d’autre part qu’ils se sont acquittés des honoraires dûs au titre des diligences réalisées par celle-ci pour les opérations expertales pour lesquelles aucune convention n’a été signée et enfin, qu’ils n’ont jamais accepté ni une rémunération au temps passé, ni le tarif horaire dont se prévaut la Selarl Lexeo Conseil ; ils s’étonnent que la facture contestée ait été émise un an après la réalisation des prestations et postérieurement à son dessaisissement ; ils stigmatisent la carence de celle-ci dont le membre en charge de leur dossier ne les a pas contactés ; ils affirment enfin que les diligences retenues par le bâtonnier taxateur ont déjà fait l’objet de facturation.
Cette denière sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la taxation de ses honoraires à la somme de 39.060 € TTC outre la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, elle prétend que la facture litigieuse a été établie en conformité avec la convention liant les parties aux termes de laquelle, en cas de dessaisissement, les prestations seraient facturées au temps passé sachant que les acomptes versés en ont été déduits, que leur procédure a fait l’objet de sa part d’un suivi continu et soutenu, les diligences effectuées représentant 175 heures à un taux de 225 € HT ; elle s’oppose enfin aux prétentions des demandeurs en dommages-intérêts pour être irrecevables, le premier président n’étant pas compétent pour en connaître.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, ilsera relevé que la décision entreprise a été notifiée aux époux [D] le 21 juin 2025.
Dès lors, le recours ayant été émis le 29 juin 2025, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des déclarations convergentes des deux parties sur ce point que des pièces versées aux débats que les consorts [D], par acte sous seing privé en date du 8 juin 2021, ont confié à la Selarl Lexeo Conseil la défense de leurs intérêts dans une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Dax à l’encontre de la Sasu Home Industrie aux fins de déterminer les désordres entâchant leur immeuble dont celle-ci a procédé à l’édification pour un montant de base de 1.200 € TTC, le juge des référés de la juridiction précitée ayant, par ordonnance en date du 5 octobre 2021, organisé à cette fin une expertise.
Il en sera déduit que le prononcé de cette décision a mis fin à cette convention, les époux [D] ayant à cet effet réglé entre les mains de leur conseil une somme de 1.200 €.
Il est également établi que la Selarl Lexeo Conseil a poursuivi sa mission d’assistance des demandeurs pendant les opérations d’expertise sans formalisation d’une convention d’honoraires écrite, les pièces produites aux débats par l’avocat justifiant néanmoins les diligences accomplies, les consorts [D] s’étant, par ailleurs, acquittés des factures émises à ce titre à hauteur de la somme de 6.990 € selon le détail développé par l’ordonnance attaquée, phénomène qui caractérise le mandat oral que leur ont donné à ce titre les demandeurs.
S’il est exact que le défaut de signature d’une telle convention contrevient aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il ne prive pas l’avocat du droit de percevoir une rémunération pour ses diligences, ses honoraires étant alors fixés selon les critères édictés par l’article précité.
Dès lors, eu égard au volume et à la nature des prestations réalisées à ce titre dont les factures ont été réglées, le premier président taxera les honoraires de l’avocat pour ses diligences effectuées entre le 4 novembre 2021 et le 22 octobre 2024 à hauteur de la somme de 6.990 €.
Le premier président de ce siège relèvera encore que des diligences n’ont fait l’objet d’aucune facture ; il y a lieu de confirmer l’analyse du bâtonnier qui les a fixées à hauteur de 1.800 € pour les réunions d’expertise, 840 € pour la rédaction des dires, 2.160 € pour le suivi des dossiers outre 2.400 € pour le travail de recherche et d’analyse.
Il sera également souligné que les demandeurs ont signé une seconde convention avec l’avocat le 2 janvier 2025 selon laquelle ceux-ci le mandatent pour les assister dans une procédure au fond à l’encontre de la Sasu Home Industrie et Axa aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice lié aux désordres affectant leur immeuble moyennant un honoraire forfaitaire de 2.000 € HT, outre un honoraire de résultat de 3 %, cette convention disposant expressément qu’en cas de déssaisissement, les diligences déjà effectuées seront rémunérées au taux horaire de 225 € HT.
Or, il est établi que les consorts [D] ont dessaisi l’avocat de sa mission le 12 mars 2025 alors que les diligences, telles qu’exposées par le bâtonnier taxateur qui a opéré une analyse rigoureuse et fine des pièces de la procédure, ont été effectuées.
L’analyse de cette ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé l’honoraire au temps passé selon les termes de la convention à hauteur de 2.430 € TTC pour les prestations exécutées entre le 2 et le 7 janvier 2025, soit 7 heures à 225 € HT outre 450 € HT pour le suivi du dossier.
Il sera relevé que ses prestations ont été exécutées au su des demandeurs qui ne les ont jamais contestées alors qu’ils connaissaient les pratiques tarifaires de l’avocat pour avoir signé le 8 juin 2021 une convention ; par ailleurs, ils lui ont confié ultérieurement une nouvelle mission selon une seconde convention, démontrant ainsi leur acceptation quant au travail réalisé antérieurement.
Il ressort de tous ces documents que les honoraires de l’avocat seront taxés à la somme de 17.820 €, soit :
— 1.200 € au titre de la convention du 8 juin 2021 ;
— 6.990 € représentant les diligences réalisées entre le 4 novembre 2021 et le 22 octobre 2024 ;
— 7.200 € correspondant aux prestations réalisées sans facture ;
— 2.430 € au titre de la convention du 2 janvier 2025.
Il sera déduit de cette somme les acomptes versés à hauteur de 6.990 € et 1.200 €, soit un solde à la charge des consorts [D] de 9.630 €.
L’ordonnance déférée sera donc réformée en ce sens.
Les consorts [D] succombant, leur demande en dommages-intérêts sera rejetée, demande qui au surplus échappe à la compétence de cette juridiction.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Réformons l’ordonnance n°25024 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 19 juin 2025 et taxant les honoraires de la Selarl Lexeo Conseil à la charge des consorts [D] à la somme de dix sept mille trois dix euros (17.310 €) TTC
Et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires de la Selarl Lexeo Conseil à la charge des consorts [D] à la somme de dix sept mille huit cent vingt euros (17.820 €) TTC.
Condamnons les consorts [D] à payer à la Selarl Lexeo Conseil la somme de dix sept mille huit cent vingt euros (17.820 €) TTC dont il sera déduit la somme de six mille neuf cent quatre vingt dix euros (6.990 €) et mille deux cents euros (1.200 €), soit un solde de neuf mille six cent trente euros (9.630 €.).
Déboutons les parties de leur demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les consorts [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Amelie TORRESAN Rémi LE HORS
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