Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 juillet 2023, N° F21/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/247
N° RG 23/03089
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVHT
NB – SC
Décision déférée du 13 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de [Localité 8]
F 21/00693
S. LOBRY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Pauline CARRILLO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D], [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-6147 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIM''E
S.A.R.L. GORON-GSL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [I] [T] a été embauché à compter du 12 avril 2005 par la société Neo-Sécurity, chargée d’assurer la sécurité du site Tisseo, en qualité d’agent de surveillance incendie.
A compter du 1er mars 2010, et du fait de la reprise de la prestation de Neo-Sécurity sur le site de Tisseo par la société Torann France, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été conclu entre la société Torann France et M. [T], avec une reprise d’ancienneté au 12 avril 2005.
A compter du 2 novembre 2016, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Goron-Gsl, M. [T] occupant les fonctions d’agent de sécurité chef de poste, coefficient 160, niveau 4, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 18 décembre 2018, M. [T] a été victime d’un accident du travail.
Le médecin du travail a fixé la date de consolidation des lésions au 19 janvier 2020, sans séquelles indemnisables. M. [T] a donc été en arrêt accident du travail jusqu’au 19 janvier 2020, suivi d’un arrêt en maladie simple.
Lors de la visite de reprise du 7 septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de M. [T] à son poste, en précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi
Par courrier recommandé du 10 septembre 2020, la Sarl Goron-GSL a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, envisagé pour inaptitude médicale, fixé au 18 septembre 2020.
Son licenciement a été notifié à M. [T] par lettre recommandée du 22 septembre 2020, pour inaptitude médicale et dispense de recherche de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses le 10 mai 2021, afin d’entendre juger son licenciement nul et en paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 13 juillet 2023 Le conseil de prud’hommes de Toulouse, siégeant en formation de départage, a :
— condamné la société Goron Gsl prise en la personne de son représentant légal, à payer à [D] [T] la somme de 4 289,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté [D] [T] du surplus de ses demandes,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’artic1e R. 1454-28 du code du travail s’ é1ève à 2 144,81 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’éventuel surplus,
— rappelé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, s’agissant d’une créance de nature indemnitaire,
— débouté la société Goron Gsl de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Goron Gsl à payer à [D] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Goron Gsl aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 août 2023, M. [D], [I] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [D] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Goron Gsl prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] la somme de 4289,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 2144,81 euros,
— rappelé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, s’agissant d’une créance de nature indemnitaire,
— débouté la société Goron Gsl de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Goron Gsl à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Goron Gsl aux entiers dépens,
Réformer le jugement pour le surplus,
Et, en statuant à nouveau
A titre principal :
— condamner la Sarl Goron-Gsl à verser à M. [T] la somme de 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire :
— condamner la Sarl Goron-Gsl à verser à M. [T] la somme de 27 883 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
En tout état de cause
— débouter la Sarl Goron-Gsl de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sarl Goron-Gsl à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Goron-Gsl aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 février 2024, la société Goron-Gsl demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondée la société Goron-Gsl en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
*condamné la société Goron-Gsl prise en la personne de son représentant légal, à payer à [D] [T] la somme de 4 289,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*débouté la société Goron-Gsl de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné la société Goron-Gsl à payer à [D] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société Goron-Gsl aux entiers dépens.
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— et statuant à nouveau
*débouter Monsieur [D] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
*condamner Monsieur [D] [T] à payer à la société Goron-Gsl la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 février 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement :
M. [T] soutient que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée, en ce qu’elle ne vise pas l’impossibilité de reclassement ; que l’impossibilité de reclassement ne se déduit pas de la seule mention portée par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude et doit faire l’objet d’une mention expresse dans la lettre de licenciement ; que son licenciement, fondé sur son seul état de santé et donc discriminatoire, doit être déclaré nul, ou du moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Sarl Goron-Gsl fait valoir en réponse que la lettre de licenciement, qui vise la dispense de l’obligation de reclassement mentionnée par le médecin du travail, est parfaitement motivée.
Sur ce :
La lettre de licenciement du 22 septembre 2020 est ainsi motivée : 'A la suite de votre visite médicale auprès des services de la médecine du travail le 28 août 2020 et à l’étude de poste, le docteur [O] [R] vous a déclaré inapte au poste de chef de poste. Le médecin précisait que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cette mention du médecin du travail nous dispense donc de rechercher un poste de reclassement (…)
Compte tenu de la dispense de l’obligation de recherche de reclassement et de l’absence de tout poste de reclassement, nous vous notifions donc votre licenciement pour inaptitude médicale à compter de ce jour.'
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la lettre de licenciement mentionne à la fois l’inaptitude médicale du salarié et la dispense de reclassement consécutive à la précision, par le médecin du travail, de ce que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il convient de préciser, à cet égard, que le modèle type de lettre de licenciement pour inaptitude annexé au décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 a un caractère purement indicatif. Le fait que la lettre de licenciement ne reprenne pas l’intégralité des mentions figurant dans la lettre type n’a pas pour effet de vicier le licenciement, dès lors qu’il est fait référence à la fois à l’inaptitude médicalement constatée et à la dispense de reclassement résultant de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
' Sur les conséquences du licenciement :
M. [T] fait valoir que son inaptitude a au moins en partie pour origine l’accident du travail du 18 décembre 2018, de sorte qu’il a droit à l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis.
La société Goron-Gsl soutient en réponse que le salarié étant en arrêt maladie simple lors de la notification du licenciement et non plus en arrêt accident du travail, il n’y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis, M. [T] n’étant pas en mesure de l’effectuer.
Sur ce :
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que M. [T] s’est trouvé en arrêt de travail de façon ininterrompue à compter de la survenance de l’accident du travail du 18 décembre 2018 et jusqu’à la visite de reprise du 7 septembre 2020 intitulée visite de reprise après accident du travail. Ce faisant, le salarié a droit au versement de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis, peu important qu’il ait été consolidé depuis le 19 janvier 2020.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société employeur à payer à M. [T] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Sarl Goron-Gsl, qui succombe en son appel incident, supportera les dépens de l 'appel.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 au profit de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Laisse les dépens de l’appel à la charge de la Sarl Goron-Gsl.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA.
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