Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2023, N° 22/69 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Société [6]
C/
[9]
CCC délivrée
le : 11/09/2025
à : Sct [5]
Me ROUANET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 11/09/2025
à : [12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00519 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GITS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 05 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/69
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [C] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, Conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 octobre 2021, la [9] (la caisse) a porté à la connaissance de la société [6] (la société) sa reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 7 juin 2021 à M. [Z], son salarié, alors mis à disposition de la société [15].
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d’un recours à l’encontre de cette décision, lequel, par jugement du 5 septembre 2023, a :
— rejeté les demandes présentées par la société ;
— confirmé la décision prise le 8 mars 2022 par la commission de recours amiable de la caisse au sujet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident subi le 7 juin 2021 par le salarié [D] [Z] ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné cette société à payer les dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 2 octobre 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 mai 2025 à la cour, elle demande de:
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [Z] le 7 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 mai 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger qu’elle a respecté le contradictoire dans la procédure d’instruction du dossier de M. [Z],
— dire et juger que l’accident du travail du 7 juin 2021 est opposable à la société sur l’ensemble des jours tarifés,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
La société expose que la caisse a soumis certaines des étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident déclaré par M. [Z] à l’utilisation d’un site internet pour émettre ses observations et consulter le dossier.
Elle précise que le déploiement nationalisé de ce téléservice lui a causé des difficultés considérables, que cette création n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable, que ce téléservice impose au préalable la création par chaque établissement d’un compte QPR et l’acceptation des conditions générales d’utilisation, ces conditions étant unilatéralement établies par la caisse, et la caisse ne démontre pas qu’elle aurait d’ailleurs bien reçu un code de déblocage pour son compte [13].
La société considère ainsi que les organismes de l’assurance maladie lui ont imposé des obligations nouvelles tout en aménageant le droit de la preuve et précise qu’elle avait alerté par de multiples échanges à compter du 23 janvier 2020 l’ensemble du réseau de l’assurance maladie y compris la [7], et demandé le 26 novembre 2021 la suppression de l’intégralité des comptes existants.
Elle soutient que l’utilisation du téléservice est facultative et le refus d’y recourir est parfaitement légitime, alors que la caisse n’a envisagé la consultation du dossier que par son usage sans l’aviser des modalités de consultation hors ligne.
Elle ajoute que ne parvenant pas à joindre la caisse, elle a sollicité par courrier adressé à celle-ci le 5 octobre 2021, soit 6 jours avant la clôture de la période de consultation du dossier, l’envoi d’une copie du dossier afin de pouvoir faire valoir ses droits contradictoires, que la caisse n’a pas fait droit à sa demande et l’a ainsi privée de son droit de consulter le dossier et d’émettre des observations, rendant en conséquence, inopposable la décision de prise en charge à son égard.
La caisse expose avoir informé la société par courrier du 29 juillet 2021 de la possibilité de consulter ou d’émettre des observations durant la période du 30 septembre au 11 octobre 2021, et qu’elle pouvait consulter les pièces jusqu’à sa prise de décision laquelle devait intervenir au plus tard le 20 octobre 2021.
Elle précise qu’en cas d’impossibilité pour l’une des parties de remplir le questionnaire en ligne QRP « questionnaire risques professionnels », elle en adresse une version papier sur demande ou lors de la relance si le gestionnaire constate que l’employeur ou l’assuré ne parvient pas à se connecter ou choisit de ne pas utiliser le télé-service, qu’au cas présent, l’agent enquêteur a contacté la société a deux reprises et lui a retourné le questionnaire, laquelle a refusé d’y répondre en indiquant « voir la déclaration AT transmise ».
Elle ajoute avoir ainsi mis à disposition le questionnaire et laissé à sa disposition le dossier de consultation comme elle l’avait annoncé, et a ainsi respecté le principe du contradictoire.
Enfin, elle soutient que la société ne l’a pas sollicité pour consulter le dossier autrement que via l’application [13] alors que le courrier du 29 juillet 2021 précisait qu’en cas de difficulté, la société pouvait contacter la caisse grâce au numéro communiqué dans le courrier, mais aussi par l’adresse mail dédiée au service des risques professionnels.
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il convient de constater, d’une part, que la société ne conteste pas avoir eu connaissance du questionnaire QRP, mais fait valoir l’impossibilité pour elle de consulter l’ensemble du dossier de reconnaissance d’accident du travail du M. [Z] et d’émettre des observations, et d’autre part, que les parties sont d’accord sur un usage facultatif du télé-service susmentionné dans la procédure de reconnaissance des accidents du travail.
En l’espèce, la caisse a adressé à l’employeur un courrier du 29 juillet 2021, pour l’informer que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de M.[Z], était complet le 21 juillet 2021, et que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Dans ce courrier, la caisse présentait la demande suivante à la société, en caractère gras et soulignés : « Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site : https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. ». Il était également précisé dans un encadré la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 septembre 2021 au 11 octobre 2021. Il était enfin précisé dans un encadré et en partie en caractère gras : « Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
L’envoi d’un courrier par la caisse sur la possibilité de consulter le dossier ne saurait néanmoins suffire pour respecter cette obligation d’information si l’employeur n’est pas mis en mesure de consulter effectivement le dossier.
Or, il ressort de ce courrier que l’employeur peut soit se rendre sur place au point d’accueil soit prendre rendez-vous par téléphone afin d’être accompagné dans la création de son compte en ligne, pour compléter le questionnaire et pour la consultation du dossier.
La société produit un courrier du 5 octobre 2021 reçu par la caisse le 7 octobre 2021, dans lequel elle informe la caisse, concernant le dossier de M. [Y] que la plateforme [14] étant inadaptée, elle a tenté de prendre contact par téléphone afin de convenir d’un rendez-vous dans les locaux pour consulter les pièces, et a sollicité, en conséquence, l’envoi d’une copie dossier par courrier.
La caisse n’a pas répondu à ce courrier.
Peu importe qu’il ressort également des pièces produites par la société, que celle-ci a informé à plusieurs reprises la [11] ainsi que la caisse de ses difficultés d’utilisation du télé-service QRP et de sa volonté d’envoi par voie postale de l’ensemble des courriers d’instructions AT/MP, dont il convient de préciser que ces courriers ou l’accord de domiciliation juridique cité dans le courrier du 5 octobre 2021, ne font pas mention de l’envoi d’une copie des dossiers pour consultation, mais seulement des courriers d’instruction, dans la mesure où l’envoi d’une copie des dossiers pour consultation n’est pas une obligation pour la caisse.
Par conséquent, bien que la société indique ne pas souhaiter utiliser le télé-service QRP, n’avoir pu joindre par téléphone la caisse afin de fixer un rendez-vous pour la consultation des pièces sur place et avoir sollicité l’envoi d’une copie des pièces par voie postale qu’elle n’a pas reçue, il ne peut être reproché à la caisse un manquement au principe du contradictoire dès lors que l’employeur disposait toujours de la faculté de se rendre directement dans les locaux de la caisse pour consulter les pièces du dossier, ce qu’il n’a pas fait.
Ce moyen est donc inopérant de sorte que la demande d’inoposabilité présentée par la société doit être rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispostions.
La société sera en par ailleurs condamnée aux dépens d’appel, outre à payer à la caisse la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à verser à la [8] la somme de 1 500 euros;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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