Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 oct. 2025, n° 23/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 23/00470 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4OR
[R]
C/
[I]
[R]
[R]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 31 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 12 AVRIL 2023 RG n° 22/00768
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [P] [Z] [I]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [R]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [J] [K] [R]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière , les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 Octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Octobre 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- M. [L] [R] et Mme [P] [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987, à [Localité 17] (974), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
2- Le 18 décembre 1989, ils ont opté pour le régime de la séparation de biens par convention de changement de régime matrimonial passée devant Me [G] [N], notaire à [Localité 16].
3- Le 23 janvier 1991, Mme [P] [Z] [I] a procédé à l’enregistrement sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 13] d’une entreprise individuelle dénommée « [20] » exerçant l’activité principale d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
4- Le 21 juin 1991, le changement du régime matrimonial a été homologué par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE.
5- Aucun partage n’est intervenu à la suite du jugement d’homologation.
6- Le 1er octobre 1996, Mme [P] [Z] [I] épouse [R] a fait l’acquisition d’un terrain cadastré CS [Cadastre 15], sis [Adresse 23] à [Localité 16].
7- L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt bancaire aux entreprises et inscrit à l’actif de l’entreprise '[20]'.
8- Le 14 août 2018, Mme [P] [Z] [I] épouse [R] a procédé par acte notarié, à une donation partage des terrains issus de la division de la parcelle CS [Cadastre 15], devenus CS [Cadastre 6] et CS [Cadastre 7], au profit de ses fils [W] [R] et [J] [R].
9- Le 31 décembre 2020, Mme [P] [Z] [I] épouse [R] a déclaré la cessation de son activité d’entrepreneur individuel.
10- Une procédure de divorce a été engagée entre les époux [R].
11- Par acte d’huissier du 10 mars 2022, M. [L] [R] a fait citer Mme [P] [Z] [I], M. [J] [K] [R] et [W] [R] devant le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE aux fins de se voir déclarer inopposable la donation partage du 14 août 2018, ordonner la réintégration des parcelles CS [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à l’actif de la masse à partager pour leur valeur en pleine propriété au jour le plus proche du partage et juger que la donation partage ne pourra produire effet qu’après réalisation du partage de l’indivision post communautaire, pour autant que les parcelles existeront en nature et sous la condition qu’elles aient été attribuées en pleine propriété à Mme [P] [Z] [I].
12- Par un jugement rendu le 31 mars 2013, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a :
' Débouté M. [L] [R] de toutes ses demandes ;
' Condamné M. [L] [R] à payer à Mme [Z] [P] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [L] [R] à payer à M. [J] [K] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [L] [R] aux dépens.
13- Par déclaration déposée sur le RPVA le 12 avril 2023 M. [L] [R] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
14- Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 avril 2024 sur le RPVA, M. [L] [R] demande à la cour :
' – DE RECEVOIR Monsieur [L] [R] en son appel et l’y dire bien fondé ;
— D’INFIRMER le jugement du 31 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau, de :
— DÉCLARER inopposable à Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 19] (MAROC), de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 8] (RÉUNION), la donation-partage du 14 août 2018 par laquelle Madame [P] [Z] [I] épouse [R], née le [Date naissance 4] 1961 à [Adresse 21] (RÉUNION), de nationalité Française, gérante de société, demeurant [Adresse 9], a fait donation avec réserve d’usufruit à son profit à Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (RÉUNION), de nationalité Française, mécanicien, époux de Madame [V] [O], demeurant [Adresse 14], marié à [Localité 22] (THAILANDE) le [Date mariage 5] 2011 sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de mariage reçu par Madame [H] [M], chef de la chancellerie et Consule Adjointe de France à [Localité 18] (THAILANDE) le 07 juillet 2011, de la nue-propriété de la parcelle
cadastrée :
Sur la Commune de [Localité 16] :
Section
N°
Lieudit
Surface
CS
[Cadastre 6]
[Adresse 10]
00ha 10a 30ca
— DÉCLARER inopposable à Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 19] (MAROC), de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 8] (RÉUNION), la donation-partage du 14 août 2018 par laquelle Madame [P] [Z] [I] épouse [R], née le [Date naissance 4] 1961 à [Adresse 21] (RÉUNION), de nationalité Française, gérante de société, demeurant [Adresse 9], a fait donation avec réserve d’usufruit à son profit à Monsieur [J] [K] [R], né le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 16] (RÉUNION), de nationalité Française, étudiant, célibataire, demeurant [Adresse 9] (RÉUNION) de la nue-propriété de la parcelle cadastrée :
Sur la Commune de [Localité 16] :
Section
N°
Lieudit
Surface
CS
[Cadastre 7]
[Adresse 10]
00ha 12a 19ca
CE FAIT :
— JUGER QUE les parcelles CS [Cadastre 6] et [Cadastre 7] seront réintégrées à l’actif de la masse à partager pour leur valeur en pleine propriété au jour le plus proche du partage ;
— JUGER QUE la donation-partage du 14 août 2018 ne pourra produire effet qu’après réalisation du partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [P] [I] et pour autant que lesdites parcelles existeront en nature et sous la condition que ces parcelles auront été attribuées en pleine propriété à Madame [Z] [P] [I] ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité foncière de la Réunion.
— CONDAMNER Madame [P] [Z] [I] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
15- Pour l’essentiel, M. [L] [R] fait valoir :
— que l’entreprise individuelle [20] a été créée du temps de la communauté légale de sorte qu’elle est devenue un bien indivis à la suite du changement de régime matrimonial ;
— que la parcelle CS [Cadastre 15] dont sont issues les parcelles CS [Cadastre 6] et CS [Cadastre 7] figuraient à l’actif de l’entreprise [20] ;
— que l’acquisition de la parcelle a été financée au moyen d’un crédit professionnel qui a été remboursé par l’entreprise ;
— que le terrain litigieux a été acheté par l’entreprise indivise [20];
— que les actifs financés au moyen de l’emploi de la trésorerie de l’entreprise indivise accroissent à l’indivision ;
— qu’il dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des fruits générés par l’entreprise individuelle et l’immeuble ;
— qu’il n’a pas consenti à la donation des parcelles CS [Cadastre 6] et CS [Cadastre 7] issues de la division de la parcelle CS [Cadastre 15] ;
— qu’une demande de partage de l’indivision post- communautaire a été formulée devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre dans le cadre du règlement des effets patrimoniaux du divorce.
16- Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2023 sur le RPVA, M. [J] [K] [R] demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE en date du 31 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT, de :
— DÉBOUTER M [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures
— CONDAMNER M [L] [R] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
17- Pour l’essentiel, M. [J] [K] [R] fait valoir :
— que la parcelle a été acquise par Mme [P] [Z] [I] épouse [R], postérieurement au changement du régime matrimonial ;
— qu’il s’agit donc d’un bien personnel dont elle pouvait disposer seule ;
— que le prêt utilisé pour son acquisition a été consenti à Mme [P] [I] épouse [R], seule ;
— que l’entreprise [20] n’est pas une société commerciale dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de sa dirigeante et d’un patrimoine propre ;
— que le patrimoine de l’entreprise [20] se confond avec le patrimoine personnel de son exploitant, Mme [P] [Z] [I] épouse [R] ;
— que la parcelle litigieuse n’a été apportée ou cédée ni à l’actif de cette structure, ni à l’indivision post-communautaire.
18- Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 septembre 2023 sur le RPVA, Mme [P] [Z] [I] épouse [R] demande à la cour de :
'IN LIMINE LITIS
— JUGER que la déclaration d’appel, qui ne mentionne pas I’objet du recours, n’a pas
eu d’effet dévolutif ;
— JUGER IRRECEVABLE l’appel interjeté par M. [L] [R] et l’en débouter ;
AU FOND
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION (RG n°22/00768);
— DÉBOUTER purement et simplement M. [L] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— DÉBOUTER purement et simplement M. [W] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER M. [L] [R] à payer à Mme [P] [Z] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [L] [R] aux entiers dépens.'
19- Pour l’essentiel, Mme [P] [Z] [I] épouse [R] fait valoir :
— que la déclaration d’appel de M. [L] [R] ne précise pas si le recours tend à l’annulation et/ou à l’infirmation de la décision déférée en sorte qu’elle n’a pas emporté d’effet dévolutif ;
— qu’ainsi, l’appel de M. [L] [R] est irrecevable ;
— que M. [L] [R] n’a pas formé de demande de liquidation d’indivision en sorte que sa demande aux fins d’inopposabilité des donations consenties par son épouse est irrecevable ;
— que le fonds en litige a été acquis postérieurement au changement du régime matrimonial de sorte qu’il lui appartient en propre ;
— que l’entreprise [20] est une entreprise artisanale qu’elle a créée et qui n’a pas de personnalité distincte ni d’actif propre ;
— que la parcelle litigieuse n’a jamais été apportée a I’actif de cette structure ;
— que les documents comptables produits aux débats ne prouvent pas que la parcelle litigieuse a quitté son patrimoine personnel pour devenir, suite a un apport ou une cession, un actif post communautaire.
20- M. [W] [R] n’a pas constitué avocat.
21- M. [L] [R] lui a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier délivré à étude le 22 juin 2023
22- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 juin 2024.
23- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de mention quant à l’objet de l’appel :
24- Aux termes des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
25- Il résulte de la combinaison des articles 901 – 6° et 54 – 2° du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit préciser, à peine de nullité, l’objet de la demande.
26- Il est de fait, en l’espèce, que la déclaration d’appel formée par M. [L] [R] ne comporte aucune indication quant à l’objet de son recours.
27- Il n’est cependant justifié d’aucun grief qui résulterait pour les intimés de cette irrégularité de forme.
28- Le moyen tiré de ce que l’effet dévolutif n’a pu dans ces conditions s’opérer sera par conséquent écarté.
Sur la recevabilité des demandes aux fins d’inopposabilité des donations:
29- Les manquements aux règles de l’indivision que l’inopposabilité de l’acte critiqué est suceptible de venir sanctionner peuvent pafaitement être évoqués en dehors de toute action en partage.
30- Il en est de même pour l’inopposabilité que le créancier victime des agissements de son débiteur peut soulever dans le cadre de l’action paulienne à l’égard des actes réalisés en fraude de ses droits.
31- C’est donc à tort que Mme [P] [Z] [I] soutient que les demandes de M. [L] [R] aux fins d’inopposabilité de la donation seraient irrecevables.
Sur l’inopposabilité de la donation pour manquement aux règles de l’indivision :
32- Selon l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par la séparation des biens.
33- Après la dissolution d’une communauté conjugale, les biens qui composaient la masse commune sont en indivision post-communautaire jusqu’à leur partage.
34- Une fois le régime séparatiste entré en vigueur, les biens dont chacun des époux devient propriétaire constituent des biens personnels.
35- En l’espèce, la communauté ayant existé entre M. [L] [R] et Mme [P] [Z] [I] a été dissoute le 21 juin 1991, à la date du jugement portant homologation de la convention de changement de régime matrimonial et d’adoption du régime de la séparation des biens conclue entre eux, devant notaire, le 18 décembre 1989.
36- Il est établi que le terrain en litige a été acheté par Mme [P] [Z] [I] seule, ainsi que cela ressort des indications de son titre, le 1 er octobre 1996, c’est-à-dire postérieurement à la dissolution de la communauté.
37- Sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété quelles qu’aient été les modalités de son financement.
38- La circonstance que Mme [P] [Z] [I] ait pu rembourser le crédit qu’elle avait obtenu pour le financement de l’acquisition de son terrain en faisant usage de ressources tirées de son entreprise individuelle, bien indivis, peut donner lieu à récompense, le cas échéant, lors des opérations de partage.
39- Elle ne peut avoir par contre pour résultat d’attraire dans l’indivision post-communautaire le fonds concerné.
40- L’indivision peut avoir une origine conventionnelle.
41- Lorsqu’elle porte sur un immeuble, l’indivision conventionnelle nécessite un acte notarié.
42- Le fait que le terrain litigieux ait pu être porté comptablement à l’actif de l’entreprise individuelle crée par Mme [P] [Z] [I] au temps de la communauté entre les époux ne peut donc suffire à rapporter la preuve d’une indivision entre les époux [R].
43- La parcelle CS [Cadastre 15], sise [Adresse 23] à [Localité 16], que Mme [P] [Z] [I] épouse [R] a achetée le 1 er octobre 1996 est donc effectivement, ainsi qu’elle le soutient, un bien qui lui est personnel.
44- Selon l’article 1536 du code civil, chacun des époux séparés de biens conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses bien personnels.
45- Dès lors, M. [L] [R] n’avait pas à consentir à la donation-partage réalisée le 14 août 2018 par Mme [P] [Z] [I] épouse [R] au profit de ses fils.
46- Il ne peut par conséquent soutenir que cette donation lui serait inopposable du fait d’un manquement aux règles de l’indivision.
Sur l’inopposabilité de la donation dans le cadre de l’action paulienne :
47- Selon les dispositions de l’article 1341- 2 du code civil, le créancier peut faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
48- En l’espèce, M. [L] [R] ne rapporte en rien la preuve de la créance qu’il prétend détenir à l’égard de Mme [Z] [P] [Z] [I].
49- Il ne peut donc davantage soutenir que la donation en litige lui serait inopposable du fait d’une fraude à ses droits de créancier.
Sur les autres demandes de M. [L] [R] :
50- Les parcelles en litige sont la propriété de Mme [P] [Z] [I].
51- M. [L] [R] ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il invoque à l’égard de celle-ci.
52- Dans ces conditions, il ne peut qu’être débouté de ses demandes aux fins de voir les parcelles réintégrées dans les actifs communautaires et l’efficacité de leur donation subordonnée aux résultats du partage de l’indivision post-communautaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
53- M. [L] [R], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
54- A ce titre, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
55- Il serait inéquitable de laisser Mme [P] [Z] [I] et M. [J] [K] [R] supporter la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à exposer en cause d’appel.
56- M. [L] [R] sera condamné à leur verser, chacun, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ecarte le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2013 par le tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [R] de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] [R] à verser à Mme [P] [Z] [I] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [R] à verser à M. [J] [K] [R] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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