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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 2 avr. 2026, n° 26/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dax, 18 mars 2025, N° 2024001289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°26/00994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
2 AVRIL 2026
Dossier N°
N° RG 26/00378 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKIL
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. CYBELE GROUP 913 691 101 00012
C/
[T] [C]
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau, en date du 17 décembre 2025
Après débats à l’audience publique du 26 février 2026,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 2 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. CYBELE GROUP 913 691 101 00012
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU – Postulant- Représentant : Me Johanne FAGUIER, avocat au barreau de BAYONNE – Plaidant
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX, décision attaquée en date du 18 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2024001289
ET :
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
PROCEDURE
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Dax a :
— condamné la S.A.S. Cybèle Group à payer à Mme [T] [C] les sommes de 10 295 € au titre du solde du prix de cession des actions de la société Atouts Clean Pro et 3 042 € au titre du prix de cession des actions de la société Atouts Clean Home, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2022 ;
— condamné la S.A.S. Cybèle Group à payer à Mme [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers
dépens ;
— dit n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La S.A.S. Cybèle Group a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 9 mai 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-1278).
Par acte extrajudiciaire du 9 février 2026, la S.A.S. Cybèle Group a fait assigner Mme [C] devant le Premier président de la cour d’appel de Pau pour voir ordonner, en application de l’article 514-3 du C.P.C., l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est revêtu 'le jugement rendu le 19 novembre 2024, rectifié par jugement en date du 17 décembre 2024, par le tribunal de commerce de Pau’ (sic) et subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire du jugement à la consignation de l’intégralité des sommes mises à sa charge, soit 17 898,41 € entre les mains de la CARPA de la SELARL Alcée Avocats.
L’affaire a été fixée à l’audience des référés du 26 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation introductive d’instance, la S.A.S. Cybèle Group sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire en soutenant que les conditions posées par l’article 514-3 du C.P.C. sont réunies dès lors :
— que l’exécution immédiate est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte-tenu du montant global des condamnations pour une société ayant procédé au rachat de deux structures dont elle a dû assumer un passif en partie dissimulé non budgétisé dans l’équilibre économique de l’opération de rachat, du risque sérieux de non-restitution des sommes et du fait que l’exécution du jugement la contraindrait à financer la situation comptable fallacieuse qui lui a été présentée à l’occasion de l’acquisition des titres ;
— qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, aucun arrêté contradictoire du solde du prix des cessions n’est intervenu, en violation des protocoles contractuels, la trésorerie invoquée par Mme [C] résultant du non-paiement volontaire de charges obligatoires (URSSAF) dissimulant la réelle situation comptable des sociétés, tous éléments non pris en compte par les premiers juges.
Par conclusions remises le 20 février 2026, Mme [C]
conclut :
— à titre principal, au rejet des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation des sommes dues ;
— subsidiairement, de dire que les sommes devront être réglées intégralement dans les 8 jours de la décision à intervenir et qu’il devra être justifié, dans ce même délai, de leur consignation auprès de son conseil, par lettre officielle et qu’à défaut, l’exécution provisoire reprendra son cours, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une nouvelle décision judiciaire ;
— en toute hypothèse, de condamner la S.A.S. Cybèle Group à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l’essentiel :
— que la société Cybèle Group ne communique aucune pièce à l’appui de ses prétentions pour justifier d’une situation comptable ne lui permettant pas d’exécuter la décision ;
— qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
MOTIFS
Il sera constaté que ce n’est que par suite d’une erreur matérielle manifeste que le dispositif de l’assignation introductive d’instance mentionne des jugements sans aucun rapport avec le jugement dont l’appel est actuellement pendant devant la chambre commerciale sous le n° 25-1278.
Il sera rappelé :
— que l’article 514-3 du C.P.C. dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et que la demande de la partie qui (comme en l’espèce) a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
— que les conséquences manifestement excessives s’apprécient exclusivement au regard de la situation du débiteur, compte-tenu de ses facultés.
En l’espèce, la S.A.S. Cybèle Group – qui ne verse aux débats aucun élément sur sa situation comptable et financière – ne justifie nullement des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait sur celle-ci le règlement immédiat des causes du jugement, soit
15 337 €, outre les intérêts et les dépens.
Par ailleurs, le risque de non-recouvrement des sommes acquittées en exécution du jugement, en cas d’infirmation de celui-ci, n’est objectivé par aucun élément concret et ne peut être retenu sur le postulat d’une prétendue mauvaise foi de l’intimée ou d’une volonté de celle-ci d’organiser son insolvabilité pour échapper à leur restitution.
L’une des deux conditions cumulatives exigées par l’article 514-3 du C.P.C. pour l’arrêt de l’exécution provisoire n’étant pas remplie, la demande formée de ce chef par la S.A.S. Cybèle Group sera rejetée sans qu’il y ait lieu de vérifier l’existence des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision invoqués par l’appelante.
Aucun élément objectif et vérifiable produit par la S.A.S. Cybèle Group ne permettant de caractériser un risque sérieux de dilapidation des sommes versées au titre de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré en cas d’infirmation de celui-ci, la demande subsidiaire aux fins d’autorisation de consignation des sommes dues au titre du jugement déféré sera également rejetée.
La S.A.S. Cybèle Group sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [C], en application de nl’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de
pourvoi :
Déboutons la S.A.S. Cybèle Group de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Dax du 18 mars 2025 et d’autorisation de consignation des sommes dues en exécution de celui-ci.
Condamnons la S.A.S. Cybèle Group aux dépens de l’instance en référé.
Condamnons la S.A.S. Cybèle Group à payer à Mme [C], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
Sabine TOURNEMINE Patrick CASTAGNE
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