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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/05353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juin 2022, N° 20/499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05353 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UDAG
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 20/499
****
APPELANTE :
LA SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Adresse 1]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Monsieur Le Directeur
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'tuberculose pulmonaire’ déclarée le 22 août 2017 par Mme [O] [Z], salariée au sein de la SAS Centre hospitalier privé [Localité 4] (la société) en tant qu’aide soignante, au titre tableau n°40 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 14 juillet 2019.
Par décision du 9 septembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [Z] évalué à 38 % dont 8 % pour le taux professionnel à compter du 15 juillet 2019, en considération d’une insuffisance respiratoire légère à modérée avec retentissement professionnel.
Le 8 novembre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 avril 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 mai 2020.
Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 14 juillet 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 1er août 2017 sur la personne de Mme [Z] est de 38 % dont 8 % pour le taux professionnel ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 8 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 5 juillet 2022 (AR non daté).
Par avis du 7 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par courrier parvenu à la cour le 14 août 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS Centre hospitalier [Localité 4] demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de lui déclarer inopposable le taux d’incapacité octroyé à Mme [Z] par la caisse à la suite de sa maladie professionnelle du 1er août 2017 ;
A titre subsidiaire,
— de ramener à 0 % dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux le taux d’incapacité octroyé à Mme [Z] par la caisse à la suite de la maladie professionnelle du 1er août 2017 ;
A titre plus subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale confiée à un expert pneumologue.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société ;
— déclarer opposable à la société le taux d’incapacité permanente de 38 % dont 8 % de taux professionnel attribué à Mme [Z] dans les suites de sa maladie professionnelle du 1er août 2017 ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [O] [Z] née en juin 1987, aide soignante, a été hospitalisée le 6 mai 2017 pour le traitement d’une tuberculose pulmonaire.
Le certificat médical initial fait état d’une 'tuberculose maladie avec insuffisance parenchymateuse responsable d’une dyspnée d’effort stade [Etablissement 1]' avec une date de première constatation médicale le 6 mai 2017.
Elle a été déclarée consolidée le 14 juillet 2019 et licenciée pour inaptitude le 2 août 2019, après avis du médecin du travail du 15 juillet 2019.
Par une décision du 9 septembre 2019 également notifiée à la SAS Centre hospitalier privé [Localité 4], il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 38 % dont 8 % de taux socio professionnel à compter du 15 juillet 2019, lendemain de la consolidation, en considération d’une 'Insuffisance respiratoire légère à modérée avec retentissement professionnel', selon les conclusions médicales du rapport d’évaluation des séquelles reprises dans cette notification.
La SAS Centre hospitalier privé [Localité 4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, puis la juridiction de sécurité sociale de première instance.
La commission médicale de recours amiable a transmis le 19 mai 2020 au médecin désigné par la SAS Centre hospitalier privé [Localité 4], son rapport motivé visé à l’alinéa 1er de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Le médecin de recours de la SAS Centre hospitalier privé [Localité 4], le docteur [R] qui a eu accès tant au rapport d’évaluation des séquelles (cf son avis du 6 janvier 2020 pièce appelante n° 6) qu’au rapport motivé de la commission médicale de recours amiable (cf son mémoire du 21 juin 2020 pièce caisse primaire d’assurance maladie n° 11), a relevé que les EFR (ndr : explorations fonctionnelles respiratoires) ayant servi à la détermination du taux d’incapacité permanente au 14 juillet 2019 ont été réalisées en 2018 à une date indéterminée, que dans son rapport la commission médicale de recours amiable a écrit que : 'Des EFR plus récentes auraient été préférables pour évaluer le taux d’IPP', qu’enfin le docteur [Q] a constaté le 15 juillet 2019 que : 'Au total la patiente va vraiment bien ce jour. La rééducation sportive a été vraiment une réussite, elle n’a quasiment plus de dyspnée aujourd’hui'.
Sur ce,
Dans sa rédaction applicable au recours formé par l’appelante le 5 mai 2020, l’article D 461-21 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'En cas de contestation portant sur le taux d’incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
Les décisions du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire portées en appel sont obligatoirement soumises à l’examen d’un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi'.
Il ne peut donc qu’être sursis à statuer et désigné un expert pneumologue avec mission précisée au dispositif de l’arrêt ci-dessous, la SAS Centre hospitalier privé [Localité 4] n’ayant à ce titre formulé aucune demande particulière quant au contenu de la mission à confier à l’expert.
Les dépens et demandes présentées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés avec l’arrêt à intervenir au fond.
Les dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, mettant à la charge de l’organisme mentionné à l’article L 221-1 du code de la sécurité sociale (ndr Caisse nationale d’assurance maladie) les frais des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés au 5° de l’article L 142-1 (contestations relatives à l’état d’incapacité permanente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), sont applicables au recours juridictionnel introduit par la SAS Centre hospitalier privé [Localité 4] après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [G] [H], Département de Médecine Interne et Pneumologie de l’Hôpital de la Cavale Blanche [Localité 5] avec pour mission de :
— se faire communiquer par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine l’entier dossier médical de Mme [O] [Z] et le rapport médical d’évaluation des séquelles ;
— prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— en s’aidant du barème indicatif d’incapacité des maladies professionnelles, fixer l’incapacité permanente dont reste atteinte Mme [Z] dans les suites de la maladie tuberculose pulmonaire prise en charge par la caisse, sur la base d’une consolidation au 14 juillet 2019, selon les hypothèses suivantes:
1) Il y avait à la date de première constatation médicale (6 mai 2017) un état antérieur connu :
Le décrire et l’évaluer ; dire s’il est possible de retenir un lien de causalité entre la maladie et l’état antérieur ;
Distinguer, s’il est possible, s’agissant de l’état à la consolidation :
— ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ;
— ce qui résulte de la maladie ;
— ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l’état antérieur ;
Proposer en conséquence les taux d’IPP médicaux respectifs ;
2) Il n’ y avait pas à la date de première constatation médicale d’état antérieur connu :
Dire si la maladie a révélé un état antérieur inconnu ;
Dans l’affirmative, distinguer, s’il est possible :
ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ;
— ce qui résulte de la maladie ;
— ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l’état antérieur ;
Dans la négative :
Proposer le taux d’IPP médical présenté par Mme [O] [Z] à la date de consolidation du 14 juillet 2019.
Donner tous autres éléments médicaux utiles à la solution du litige,
Outre la fixation du taux strictement médical, l’expert devra également donner son avis sur le coefficient socioprofessionnel compte tenu de l’âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l’existence éventuelle d’obstacles à la réintégration dans l’emploi;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l’expert judiciaire le rapport d’évaluation des séquelles et d’évaluation du taux d’incapacité ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine qui devra consigner la somme de 1 000 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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