Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 nov. 2023, n° 21/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SAS Sogefinancement agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/940
N° RG 21/03345 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWHH
Jugement (N° 11-21-0178) rendu le 17 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SAS Sogefinancement agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 août 2021 par acte remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juin 2023
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 25 février 2016, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti a M. [W] [C] un prêt personnel de 19.000 euros, remboursable en 81 mensualités de 297,79 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 7,61%.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2021, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [W] [C] aux fins de 1e voir condamner à lui payer avec exécution provisoire:
— la somme de 11.822,61 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du courrier de déchéance du terme sur l0.952,73 euros,
— la somme de 500 euros en vertu de1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
— déclaré recevable l’action de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT à l’encontre de M. [W] [C],
— déchu la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [W] [C],
— condamné M. [W] [C] à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 4.881,25 euros pour solde du crédit,
— dit que cette somme ne portera aucun intérêt même au taux légal,
— débouté la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' déchu la SAS SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [C],
' condamné M. [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.881,25 euros pour solde du crédit,
' dit que cette somme ne portera aucun intérêt même au taux légal,
' débouté la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 23 août 2021, et tendant à voir:
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DOUAI 17.05.2021,
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [C] [W] au règlement d’une somme de 11 822,61 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle.
— les intérêts au taux contractuel sur la somme de 10 952,73 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement.
— les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement de la dette.
Le condamner au règlement d’une somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part, M. [W] [C] a été assigné devant la cour par la SAS SOGEFINANCEMENT par acte d’huissier en date du 26 août 2021 signifié à personne. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR L’EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L’EXIGENCE REGLEMENTAIRE D’UN CONTRAT DE CREDIT AYANT DES CARACTERES DONT LA HAUTEUR NE PEUT ÊTRE INFERIEURE AU CORPS HUIT ET LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT:
L’ancien article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige prévoit en substance que le contrat de crédit est établi par écrit sur un support durable; il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6.
Par ailleurs, l’ancien article R. 311-5 du code de la consommation dans sa version résultant de de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 est applicable au présent litige, prévoit en substance que le contrat de crédit prévu à l’article
L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
De plus, l’ancien article L. 311-48 du même code applicable au présent litige quant à lui prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 311-18 est déchu du droit aux intérêts.
Dans le but de s’assurer du strict respect de cette exigence réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré en haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la denière ligne) par le nombre des lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.
Dans le cas présent, le premier juge a relevé à juste titre que la force du corps exprimée en points se mesure en partant de l’extrêmité supérieure d’une lettre à hampe telle un b, un f , un l jusqu’à l’extrêmité inférieure d’une lettre à jambage telle un g, d’un p, d’un y.
Ainsi par une exacte appréciation des faits de l’espèce le premier juge a considéré qu’en l’espèce le recto du contrat litigieux comprenant notamment rappel du droit de rétractation est imprimé en des caractères dont la mesure s’agissant du haut d’un 'b’ au bas d’un 'g’ d’une hauteur de 2,3 millimètres est très en deça de norme précitée établie à 3 millimètres.
Par suite, c’est à bon droit que le première juge dans la décision déféré à déchu la société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte , le premier juge prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et au regard des justificatifs fournis [ pièces produites devant la cour et qui sont les suivantes: l’offre préalable de crédit, le tableau d’amortissement du prêt, l’avenant de réamènagement, le décompte précis des sommes dues, l’interrogation du FICP, et l’historique des opérations réalisées) , a à bon droit, condamné M. [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.881,25 euros pour solde du crédit, dit que cette somme ne portera aucun intérêt même au taux légal, débouté la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE d’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
La SAS SOFINANCEMENT succombant en ses demandes
(notamment s’agissant de sa demande tendant à ne pas être déchu du droit aux intérêts) succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT,
— CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' déchu la SAS SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [C],
'condamné M. [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.881,25 euros pour solde du crédit,
' dit que cette somme ne portera aucun intérêt même au taux légal,
' débouté la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— CONDAMNE la SAS SOFINANCEMENT aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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