Infirmation 18 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 janv. 2011, n° 09/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/01143 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 19 février 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 09/01143
XXX
S.A.R.L.
XXX
C/
S.A.R.L. SCALAE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JANVIER 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01143
Décision déférée à la Cour : Jugement référé du 19 février 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. XXX
exerçant sous l’enseigne 'Cabinet X Y’ dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. SCALAE
dont le siège est sis XXX, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BEZ, Avocat au Barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2010, en audience publique, devant
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean CHAPRON, Président
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Brigitte VANSTEENDAM,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président, et par Madame Brigitte VANSTEENDAM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par ordonnance en date du 19 février 2009, Monsieur le Président du tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, statuant en référé dans un litige opposant la société XXX à la société SCALAE, a :
— dit que la société XXX ne justifie pas de sa qualité à agir au sens de l’article L. 123-5-1 du Code de Commerce ;
— dit que les demandes de la société XXX ne remplissent pas les conditions de recevabilité devant le juge des référés.
Par acte en date du 27 mars 2009, la société XXX a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de la société XXX signifiées le 26 février 2006 et celles de la société SCALAE signifiées le 4 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour un examen complet et détaillé des moyens et prétentions des parties,
Aux termes de ses conclusions la société XXX demande à la Cour d’enjoindre à la société SCALAE de déposer ses comptes clos le 31 décembre 2007 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions la société SCALAE demande à la Cour de déclarer la société XXX irrecevable en ses demandes et subsidiairement mal fondée, de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner la société XXX au paiement d’une indemnité de
3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2010.
Le 3 juin 2010, la société XXX a signifié de nouvelles conclusions tout en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions signifiées le 4 juin 2010, la société SCALAE demande à la Cour de déclarer les dernières conclusions de la société XXX irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que s’agissant des conclusions signifiées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture il y a lieu de retenir que la société SCALAE a fait signifier ses dernières conclusions le 4 mai 2010 et que dans ces conditions la société XXX a disposé d’un temps suffisant avant le 31 mai 2010 pour y répondre étant pas ailleurs observé que la société XXX ne fait état d’aucune cause grave ou légitime l’ayant empêchée de répondre, avant l’ordonnance de clôture, à ces conclusions ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’écarter des débats les conclusions signifiées par la société XXX le 3 juin 2010 ;
Attendu qu’il ressort des conclusions signifiées par les parties et des documents versés aux débats :
— que la société XXX exerçant sous l’enseigne 'cabinet X Y’ a pour activité la recherche d’informations administratives et financières ;
— que dans le cadre de son activité elle a souhaité consulté les comptes et bilans de la société SCALAE tels qu’ils doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés et plus particulièrement les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2007 ;
— que la société SCALAE n’ayant pas déposé ses comptes, la société XXX a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, pour enjoindre la société SCALAE d’avoir à effectuer ce dépôt sous astreinte ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 123-5-1 du code de Commerce, qu’à la demande de tout intéressé ou du ministère public le président du tribunal statuant en référé peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de personnes morales de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ;
Attendu que pour déclarer la société XXX irrecevable en ses demandes le premier Juge a considéré qu’elle ne justifiait pas de sa qualité à agir et plus particulièrement qu’elle ne justifiait pas d’une mission qui lui aurait été confiée par un client afin d’établir un rapport sur la société SCALAE, argumentation reprise par cette dernière en cause d’appel ;
Attendu que le terme ' tout intéressé', de l’article L.123-5-1 du Code de Commerce, se définit comme celui qui manifeste le désir d’accéder aux comptes sociaux sans qu’il lui soit demandé de s’expliquer sur les motifs de cet intérêt et sans que le juge ne puisse faire la part des choses entre l’intérêt légitime et la simple curiosité ; que l’action prévue par cet article du code de Commerce est ouverte à tout intéressé, c’est-à-dire toute personne qui cherche à avoir connaissance de l’information qui aurait dû être publiée, sans restriction ; que toute autre application de ce texte conduirait à ajouter à celui-ci une condition qu’il ne comporte pas et à vider de sa substance l’obligation légale de dépôt des comptes sociaux dont le législateur, en instituant ce référé injonction, par la loi du 15 mai 2001, a voulu renforcer l’effectivité ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer la société XXX recevable en ses demandes ;
Attendu que, 'sur le fond', il résulte des documents versés aux débats par la société SCALAE que ses comptes 2007, 2008 et 2009 ont fait l’objet d’un dépôt au registre du commerce et des sociétés, conformément aux dispositions légales, et qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le dépôt sous astreinte étant par ailleurs observé que cette obligation incombe au gérant de la société à responsabilité limitée SCALAE ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé ;
Attendu que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société XXX succombant en ses demandes supportera seule la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— écarte des débats les conclusions signifiées par la société XXX le 3 juin 2010 ;
— infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens ;
et statuant à nouveau,
— déclare la société XXX recevable en ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— déboute la société SCALAE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamne la société V CONSULTANT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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