Infirmation 4 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 4 juin 2014, n° 12/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/01178 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 23 janvier 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 230
R.G : 12/01178
XXX
E-
A
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01178
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 janvier 2012 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame G E-A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me François BELLOT DES MINIERES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me David MACKOWIAK, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/2277 du 25/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
Madame C Y
né le XXX à XXX
XXX
C43
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, devant
Monsieur Michel BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
LA COUR
Attendu que par décision contradictoire n° 30/2012en date du 23 janvier 2012, le tribunal d’instance de La Rochelle a statué ainsi :
— déboute Mme E-A de ses demandes
— condamné Mme E-A à payer à Mme Y les sommes de :
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné Mme E-A aux dépens
Attendu que par déclaration électronique reçue le 30 mars 2012 et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 2 avril 2012, Mme E-A (l’appelante) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme Y
Attendu que Mme Y n’a pas comparu ni constitué avocat bien que régulièrement assignée le 19 juin 2012 selon exploit de la SCP Perrichet Coulard Deligné Lidon, huissiers de justice associés à La Rochelle, délivré à l’étude de l’officier ministériel ; que cependant elle a déposé son dossier au greffe le 28 août 2012, ce qui confirme qu’elle a bien eu connaissance de l’assignation
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 25 juillet 2012, l’appelante demande de :
— Vu les articles 1719 et 1723 du Code civil,
— JUGER recevable et fondé l’appel interjeté par Mme E-A
— INFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE et statuant de nouveau,
— DIRE ET JUGER que Mme C Y à son obligation de délivrance et de jouissance paisible à l’égard du preneur des locaux loués.
— CONDAMNER Mme C Y à payer la somme de 600 € en réparation du préjudice subi par Mme E-A au cours du bail signé le 23 décembre 2010.
— DIRE ET JUGER que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2013
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Attendu que Mme E-A, de nationalité russe, expose qu’elle s’est trouvée dans une situation difficile dans le département de la Rochelle et qu’elle a répondu à une offre de location de chambre meublée dans un appartement propriété de Mme Y moyennant un loyer mensuel de 300 € ; qu’en raison des difficultés éprouvées durant l’occupation, elle a fait assigner la propriétaire en réparation des préjudices subis pendant la location, expliquant notamment que l’accès à la salle de bains ou à la cuisine lui était refusé ou que l’eau était coupée tandis qu’elle prenait une douche
Attendu que le premier juge a retenu que Mme E-A ne produisait à l’appui de sa demande que deux attestations établissant la fermeture de la porte de la salle de bains commune les 15 mai et 19 juin 2011 mais que les autres documents étaient des écrits de Mme X elle-même lui demandant soit de payer son loyer, soit d’éponger le sol ou encore de laver la vaisselle dans la cuisine et non dans la salle de bains ; qu’il est également fait état dans le jugement d’une attestation de Mme B, occupante du même immeuble, faisant état du comportement excessif de Mme E-A qui notamment abusait de sa gentillesse pour téléphoner en Russie de plus en plus longtemps ; que le tribunal a également cité deux attestations établissant que Mme Y avait reçu un coup de poing entre les deux omoplates données par Mme E-A
Attendu que le tribunal a relevé que la propriétaire avait amplement démontré que les faits allégués par la locataire avaient pour origine le propre comportement fautif de cette dernière et a débouté Mme E-A de sa demande
Attendu qu’en appel, Mme E-A invoque à l’encontre du bailleur des manquements à l’obligation de délivrance ainsi qu’un changement de la forme de la chose louée puisque les meubles ont été changés au profit d’un mobilier sommaire ne correspondant ni la description faite dans l’annonce parue dans la presse ni à leur état lors de la visite des lieux ; que par la suite le temps d’accès à la salle de bains et à la cuisine a été limité et que l’eau ou l’électricité étaient coupées de manière intempestive jusqu’à ce que la salle de bain soit fermée par un cadenas ; qu’elle demande donc une indemnisation à hauteur du tiers du loyer
Attendu qu’il résulte de l’annonce offrant à la location une chambre meublée qu’il était mentionné qu’il y avait le confort, l’accès à la cuisine, la salle d’eau avec WC séparé ainsi qu’un balcon et un local à vélo outre la présence d’un gardien et de la WiFi
Attendu que le contrat écrit daté du 23 décembre 2010 confirme les données de l’annonce, en précisant que l’accès à la cuisine comporte également la vaisselle, le réfrigérateur, le four à micro-ondes à l’exception du congélateur, lave-vaisselle, four de la cuisinière électrique et du lave- linge ; qu’il était prévu un loyer de 300 €comprenant la fourniture d’eau et d’électricité et un supplément de cinq euros pour l’accès à Internet
Attendu qu’il résulte des pièces produites par l’appelante qu’elle bénéficie d’une bonne réputation dans la ville de la Rochelle mais que peut-être sa personnalité était difficilement compatible avec une habitation chez l’habitant avec partage de pièces communes telles que la cuisine ou la salle de bains ; qu’il est certain qu’un tel mode de fonctionnement en communauté suppose une discipline personnelle tant de la part du bailleur que du locataire et d’adopter des modes de vie compatibles
Attendu qu’en l’espèce l’appelante ne demande pas la résiliation du bail mais seulement une compensation assimilable à une réduction du montant du loyer, ce qui confirme qu’elle entend rester dans les lieux ; que si effectivement Mme E-A justifie de la fermeture de la salle de bains à certains moments, elle ne produit aucun état des lieux établi à l’entrée et justifiant de l’état et de la consistance du mobilier, étant observé que tant l’annonce de la presse que le bail ne font état que d’une chambre meublée, sans en préciser la garniture exacte
Attendu que les éléments retenus par le tribunal confirment que si Mme Y a parfois restreint l’usage des pièces communes, ce qui constitue un manquement très partiel à son obligation de délivrance, il résulte de tous les autres éléments retenus par le premier juge que Mme E-A n’a pas joui des lieux d’une manière totalement paisible et que dans ces conditions les torts sont partagés et qu’il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes de dommages-intérêts, en réformant le jugement entrepris
Attendu qu’à la demande de l’appelante, chacune des parties supportera la charge de ses dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Déclare l’appel recevable
Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau
Déboute chacune des parties de leurs demandes
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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