Annulation 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 sept. 2022, n° 20LY00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY00248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2019, N° 1809373 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046297835 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société bressane de stockage et de chargement a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 juillet 2018 en vue du recouvrement d’une somme de 18 300 euros au titre de la liquidation partielle de l’astreinte administrative journalière qui lui a été infligée le 25 avril 2016 en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement concernant le site exploité au lieudit « Combe Melon » ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 18 300 euros ainsi mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1809373 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 janvier 2020, 21 juin 2021 et 15 septembre 2021, la société bressane de stockage et de chargement, représentée par Me Eard-Aminthas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2019 et en conséquence d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 juillet 2018 en vue du recouvrement d’une somme de 18 300 euros au titre de la liquidation partielle de l’astreinte administrative journalière qui lui a été infligée le 25 avril 2016 en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement concernant le site exploité au lieudit « Combe Melon », ensemble la décision du préfet de l’Ain du 10 octobre 2018 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société bressane de stockage et de chargement soutient :
— puisque l’arrêté du 27 novembre 2015 portant mise en demeure, l’arrêté du 25 avril 2016 prononcé de l’astreinte administrative journalière et l’arrêté du 5 mars 2018 portant liquidation partielle de cette astreinte, qui sont entachés d’illégalité externe, constituent avec le titre de perception litigieux les éléments d’une même opération complexe, leur illégalité peut être excipée à l’occasion du recours contre le titre de perception et donc pour ce seul motif, l’appréciation portée par le tribunal administratif est manifestement erronée et ne pourra qu’être censurée par la cour ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— le titre de perception est insuffisamment motivé, étant dépourvu de clarté et d’intelligibilité et reposant sur une méthode de calcul erronée et incohérente ;
— qu’elle n’exploite pas une carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire, conclut à la compétence de l’administration fiscale dès lors que la société, qui n’a pas contesté la sanction administrative qui est devenue définitive, ne critique que le titre de perception.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2020 et 9 juillet 2021 et 23 septembre 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’action publique et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il est incompétent, en qualité de comptable, pour ce qui concerne les problématiques relatives au bien-fondé de la créance et la forme du titre ;
— le moyen soulevé par la société bressane de stockage et de chargement relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
— les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
— et les observations de Me Laurent, représentant la société bressane de stockage et de chargement ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2015, l’inspection des installations classées a procédé à une visite du site exploité par la société bressane de stockage et de chargement au lieudit « Combe Melon » à Ambronay et a estimé que cette société exploitait sans autorisation une carrière. Par un arrêté du 27 novembre 2015, le préfet de l’Ain a mis la société bressane de stockage et de chargement en demeure de régulariser cette activité soit en déposant, en préfecture, dans un délai de cinq mois, un dossier de demande d’autorisation d’exploiter établi conformément aux dispositions des articles R. 512-2 à R. 512-9 du code de l’environnement, soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état du site conformément à l’article L. 512-6-1 du même code, dans un délai de cinq mois. Cet arrêté porte également suspension de l’activité et prescrit des mesures conservatoires dans l’attente de la régularisation. A la suite d’une deuxième visite de l’inspection des installations classées, le préfet de l’Ain a, par un arrêté du 25 avril 2016, émis une nouvelle mise en demeure et modifié les mesures conservatoires du précédent arrêté du 27 novembre 2015. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Ain a infligé à la société bressane de stockage et de chargement une amende administrative ainsi qu’une astreinte journalière de 10 euros jusqu’à la complète exécution des prescriptions de la mise en demeure du 27 novembre 2015. Par un arrêté du 5 mars 2018 ayant suivi une troisième visite de l’inspection des installations classées du 26 février 2018, le préfet de l’Ain a liquidé cette astreinte à concurrence de 18 300 euros. Le 2 juillet 2018, le directeur départemental des finances publiques de l’Ain a émis un titre de perception en vue du recouvrement de l’astreinte ainsi liquidée. La société bressane de stockage et de chargement a formé une réclamation préalable à l’encontre de ce titre de recettes, rejetée par une décision du 10 octobre 2018. Cette société a demandé l’annulation du titre de perception émis le 2 juillet 2018 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 300 euros ainsi mise à sa charge. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société bressane de stockage et de chargement par un jugement n° 1809373 du 14 novembre 2019 dont elle relève appel.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Par ailleurs, aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010: « () B. – Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions précitées, de même par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé, non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. En l’espèce, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement versé à l’instance, qui mentionne le titre de recettes en litige, est signé de M. B A, responsable des engagements juridiques et des recettes au CSPR CHORUS Auvergne-Rhône-Alpes, qui bénéficie d’une délégation du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordée par arrêté préfectoral du 19 avril 2018 régulièrement publié au recueil des actes administration spécial n° 84-2018-051 le 20 avril 2020, à l’effet de signer les ordres de payer et de valider les titres de perception. Toutefois, le titre de perception émis le 2 juillet 2018, qui n’est pas signé, désigne Mme C, responsable des recettes, comme ordonnateur. Ainsi, la société bressane de stockage et de chargement est fondée à soutenir que le titre de perception en litige, qui comporte les nom, prénom et qualité d’une personne différente, méconnaît les dispositions précitées. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société bressane de stockage et de chargement est fondée à demander l’annulation du titre de perception en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la société bressane de stockage et de chargement est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société bressane de stockage et de chargement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1809373 du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : Le titre de perception émis le 2 juillet 2018 en vue du recouvrement d’une somme de 18 300 euros au titre de la liquidation partielle de l’astreinte administrative journalière infligée le 25 avril 2016 à la société bressane de stockage et de chargement et la décision du préfet de l’Ain du 10 octobre 2018 rejetant le recours gracieux de la société sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la société bressane de stockage et de chargement présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société bressane de stockage et de chargement, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au ministre de l’action publique et des comptes publics.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au ministre de l’action publique et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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