Confirmation 9 septembre 2010
Cassation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. - sect. 2, 9 sept. 2010, n° 09/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/00318 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 16 janvier 2009, N° 08/762 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 09/00318
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 16 Janvier 2009 – RG n° 08/762
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2010
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me Wilfreid SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SA TICKNER
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me Patrice DE BONNAFOS, avocat au barreau de NANTES
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2010 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Mme VALLANSAN, Conseiller, chargée du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER :Mademoiselle GOULARD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CALLE, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
Madame VALLANSAN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2010 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
M. X est appelant du jugement rendu le 16 janvier 2009 par le Tribunal de commerce de Lisieux qui l’a déclaré irrecevable en sa demande, qui a débouté la SA Tickner de sa demande reconventionnelle, et qui a condamné M. X au paiement d’une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 décembre 2009, M. X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner la société Tickner à lui payer la somme de 274.230 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, et à titre subsidiaire de condamner la SA Tickner à lui payer la somme de 45.660 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 mars 2010, la SA Tickner demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelant de ses prétentions indemnitaires et de le condamner au paiement d’une indemnité complémentaire de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
SUR CE,
La société Tickner a pour activité la fabrication, la vente et la livraison de constructions à ossature bois qui sont livrées en kit et posées par des artisans.
M. X expose que la SA Tickner a eu recours à lui de façon régulière depuis 1986 pour procéder à la livraison et à la pose de ses produits, que jusqu’en 2001, ces deux prestations étaient réglées directement avec la fourniture à la SA Tickner qui réglait ultérieurement l’artisan de ses diligences, que depuis 2001, le montage est réglé directement à l’artisan par le client, et qu’il n’y a jamais eu d’établissement de devis entre le client et l’entreprise du fait que la commande passée entre les mains de la SA Tickner englobe l’intégralité des prestations.
Il ajoute que jusqu’en 2004, il réalisait la quasi intégralité de son chiffre d’affaires avec la SA Tickner, qu’à cette époque il a pu diversifier son activité, qu’il continuait cependant à réaliser 60 % de son chiffre d’affaires avec cette société, lorsqu’en janvier 2007 celle-ci a mis fin brutalement aux relations commerciales qu’ils entretenaient depuis plus de vingt ans.
Arguant de ce que cette rupture brutale de relations établies lui a causé un important préjudice, il a, après de vaines mises en demeure, fait assigner la SA Tickner devant le Tribunal de commerce de Lisieux aux fins d’indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l’article L 442-6 5° du code de commerce.
La SA Tickner s’est opposée aux demandes en soutenant notamment que l’article L 442-6-5° n’était pas applicable en cas de sous-traitance et qu’en tout état de cause l’origine de la rupture était imputable à M. X.
C’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.
Pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal de commerce de Lisieux a retenu que M. X a agi en qualité de sous-traitant de la SA Tickner et que cette activité n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 442-6-5° du code de commerce.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les relations de la SA Tickner et de M. X n’ont donné lieu à l’établissement d’aucun accord écrit. Si la SA Tickner a confié à M. X de façon régulière la livraison et la pose de ses produits, aucun accord cadre n’a été conclu et aucune garantie de chiffres d’affaires, ou d’exclusivité n’a été donné à M. X.
La SA Tickner, en confiant de manière informelle en sous-traitance à M. Y la pose du matériel qu’elle fabrique, en fonction des commandes passées par ses clients, conservait ainsi la liberté de choisir son prestataire pour chaque marché.
Le fait que les relations entre la SA Tickner résulte de contrats de sous-traitance indépendants successifs ne permet pas à M. X de se prévaloir de relations commerciales établies dès lors qu’aucune garantie ne lui était donnée et que la juxtaposition de ces contrats ne lui permettait pas de considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur.
Ce constat est confirmé par le fait qu’une charte des poseurs agréés n’a été élaborée qu’en 2005 et qu’elle n’était pas mise en oeuvre lorsque M. X a cessé son activité. Il lui appartenait donc de gérer son entreprise en fonction de cet aléa.
C’est d’ailleurs ce qu’il a fait en 2004 lorsqu’il a commencé à travailler avec un autre fabricant.
En l’absence de relations commerciales établies au sens de l’article L 442-6-5° du code de commerce, M. X ne peut se fonder sur ce texte pour solliciter des dommages et intérêts.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de ses demandes.
Il serait inéquitable que la SA Tickner supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel, il lui sera en conséquence alloué une somme complémentaire de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement entrepris ;
— Condamne M. X à payer à la SA Tickner une somme complémentaire de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL B. CALLE
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