Infirmation 9 avril 2013
Cassation 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 avr. 2013, n° 12/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/02796 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 20 juillet 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth JOUVENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SECURYCAR c/ SA DCO EURODATACAR |
Texte intégral
ARRET N°151
R.G : 12/02796
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 AVRIL 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02796
Décision déférée à la Cour :Ordonnance de référé du 20 juillet 2012 rendu par le Président du TC de POITIERS.
APPELANTE :
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant, la SCP TAPON Eric, MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS,
Ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume GILDARD, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant, Me W-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas LIBERT-VINCENT, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2013, en audience publique, devant
Mme Elisabeth JOUVENET, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Elisabeth JOUVENET, Président
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par deux ordonnances rendues le 25 juin 2012 sur requête de La société DCO EURODATACAR, le président du tribunal de commerce de Poitiers a désigné deux SCP d’huissiers de justice territorialement compétents afin de se rendre au siège social et dans un établissement de La société SECURICAR respectivement situés à Paris et Chasseneuil du Poitou aux fins de :
— Rechercher aux fins de les copier et remettre au requérant, sur tous supports(papiers.disques durs et plus généralement toutes unités de stockage susceptible de contenir tout ou partie des éléments recherchés, postes informatiques fixes ou portables de la société SECURYCAR, y compris assistants électroniques, clés USB, autres terminaux informatiques (serveurs centraux, disques durs ou autres supports de stockage de données informatiques, répertoires téléphoniques et messageries) tous documents dans lesquels apparaîtraient les mots clés suivants :
I EURODATACAR ;
I PSA U ;
I D ;
I IDENTICAR ;
I REFERENCEMENT.
— Rechercher, en particulier, et se faire remettre copie, pour les besoins de son constat et leur transmission au requérant tous supports notamment de :
I tout contrat souscrit entre SECURYCAR et D P FRANCE et/ou SECURYCAR et PSA-U-V ;
I tout contrat de marquage antivol et garanties associées dont la prestation est assurée par SECURYCAR et que propose la société D P FRANCE et/ou PSA-U-V ;
I toute correspondance papier ou électronique échangée entre SECURYCAR et :
o 1° – I J, ancien administrateur de SECURYCAR et
directeur commercial de U .1
o 2° – Denis SAGLIER. décideur de lancement SECURYCAR chez U
o 3° – S T, ancien administrateur de SECURYCAR et cadre chez U
o 4° – Amine SAIFEDDINE, communication sur le lancement de SECURYCAR chez U
o 5° – K L. Conseil de surveillance GVF et ancien administrateur SECURYCAR
o 6° – Marie-Christine CAUBET, Présidente du groupe GVF cosignataire de la lettre de déréférencement
o 7° – Q R, directeur pièces et services cosignataire de la lettre de déréférencement
XXX
o 9° – M VOLKAERT. chef de marché accessoires groupe D FRANCE
o 10° – DENZIL HOMER. chef du département pièces et services groupe D FRANCE
o 11° – G BIDAULT. chef de produits accessoires société DPS groupe D FRANCE
o 12° – W-Q AB, département achats et services généraux groupe D FRANCE
o 13° – Rochefort MARLON. interlocutrice, groupe D FRANCE
o 14° – Monsieur A, responsable de région D FRANCE
o 15° – Monsieur MASOUELIER. responsable des régions D FRANCE ;
o 16° – Monsieur F, responsable de région D FRANCE
o 17° – Monsieur Z, responsable région D France
o 18° – Monsieur Moïse. responsable région D FRANCE
o 19° – Monsieur MORIGNAUX. responsable région D FRANCE
o 20 ° – Monsieur Y, responsable région D FRANCE
o 21° – Monsieur LAUREAU. responsable région D FRANCE
se rapportant aux relations d’affaires entre les sociétés SECURYCAR et D et aux relations d’affaires entre les sociétés SECURYCAR et PSA-U-V ;
— se faire remettre une copie des registres des mouvements de titres émis par la SECURYCAR et une copie des comptes d’inscription des titres détenus par chaque actionnaire de la société SECURYCAR ;
— dresser procès-verbal des opérations effectuées, en déposer une copie près le greffe du tribunal de commerce de POITIERS et en remettre une copie à la requérante, accompagnée d’un exemplaire des copies des documents qui auront été réalisées ;
— Entendre tous sachants pouvant connaître de I’existence de ces documents et de consigner ses déclarations ;
— recueillir toutes informations utiles aux faits de la cause ;
— autoriser I’huissier pour accomplir sa mission à se faire mettre à la disposition et se faire communiquer tous codes d’accès, login et mots de passe permettant d’accéder aux matériels et logiciels concernés :
I aux disques durs et plus généralement à toutes unités de stockage susceptibles de contenir tout ou partie des éléments recherchés, procéder à la récupération de tous fichiers effacés en relation avec l’affaire :
I aux postes informatiques fixes ou portables de SECURYCAR, y compris assistants électroniques, clés USB. autres terminaux informatiques (serveurs centraux), disques durs ou autres supports de stockage de données informatiques. répertoires téléphoniques, messagerie ;
— Autoriser I’huissier de justice à effectuer toutes copies sur tous supports notamment papier ou informatiques des éléments obtenus et en cas de difficulté ou d’impossibilité de réaliser sur place lesdites copies, se faire remettre les éléments, documents et informations obtenus, lesquels seront conservés en l’Etude de I’huissier pour les besoins de leur reproduction et duplication avant communication à la requérante.
Les ordonnances ont été mises en oeuvre le 29 juin 2012 et la copie d’un certain nombre de fichiers de La société SECURICAR dans son établissement de Chasseneuil du Poitou effectuée et remise à La société DCO EURODATACAR.
Saisi en rétractation desdites ordonnances, le président du tribunal de commerce de Poitiers, par ordonnance de référé du 20 juillet 2012, a confirmé les deux ordonnances sur requête, a débouté La société SECURICAR de ses demandes, de sa demande de destruction des documents et pièces objets de la saisie et l’a condamnée à payer à La société SECURICAR somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Vu l’appel de La société SECURICAR reçu le 30 juillet 2012
Vu les conclusions de La société SECURICAR en date du 11 février 2013 demandant à la cour de :
Dire recevable et bien fondée la société SECURYCAR en son appel de I’ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2012 par le Président du tribunal de commerce de POITIERS.
Statuant à nouveau, constater que les conditions visées à l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.
Infirmer I’ordonnance de référé entreprise du 20 juillet 2012 en toutes ses dispositions.
Rétracter en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues sur requête le 25 juin 2012, avec toutes les conséquences de droit
Ordonner, en tant que de besoin, la destruction immédiate par les huissiers instrumentaires nommés par lesdites ordonnances de tous les documents saisis.
Faire interdiction à la XXX de se prévaloir. pour quelque cause que ce soit et dans quelque circonstance que ce soit, des pièces appréhendées. et ce, sous astreinte provisoire de CENT MILLE EUROS (100.000 ) par infraction constatée.
Se réserver expressément la liquidation provisoire de I’astreinte.
Débouter la XXX en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la XXX à payer à la SECURYCAR la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 ) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de La société DCO EURODATACAR en date du 21 décembre 2012 demandant à la cour de :
' CONSTATER que la société EURODATACAR avait un intérêt légitime à saisir le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers de la requête du 19 juin 2012 ;
' CONFIRMER les ordonnances rendues le 25 juin 2012 par le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers ;
' CONFIRMER l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 20 juillet 201 2;
' DEBOUTER la société SECURYCAR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la société SECURYCAR au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de
l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2012
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation des ordonnances sur requête
La société SECURICAR soutient que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile fondant les deux ordonnances sur requête n’étaient pas réunies pour le trois motifs suivants :
— l’existence d’un procès en cours à la date où le juge de la rétractation statue
— subsidiairement l’absence de motif légitime
— les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles au regard du secret des affaires
La société DCO EURODATACAR réplique de la façon suivante sur les trois arguments soulevés :
— l’instance en référé en cours dont se prévaut l’appelant est indépendante de la mesure d’instruction sollicitée et la procédure au fond n’était pas mise en oeuvre à la date des ordonnances sur requête
— il existait un motif légitime en raison du potentiel détournement de sa clientèle au profit de La société SECURICAR
— le secret des affaires ne constitue pas un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que les mesures ordonnées sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les sollicitent.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En conséquence, le juge statuant sur requête ou en référé ne peut ordonner de mesure d’instruction sur le fondement de ce texte que si le juge du fond n’est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 561 du code de procédure civile, la cour doit examiner les faits et le droit à la date à laquelle elle statue.
En l’espèce, La société SECURICAR et La société DCO EURODATACAR sont des sociétés spécialisées dans le fourniture de produits et prestations de services en matière de gravage et de marquage antivol de véhicules.
Le groupe PSA U V, par lettre du 22 décembre 2010, et le groupe D, par lettre du 24 mai 2012, a fait savoir à La société DCO EURODATACAR qui était référencée auprès de ces deux constructeurs automobiles, qu’ils mettaient un terme à ce référencement aux dates respectives des 31 décembre 2012 et 1er janvier 2013.
S’estimant victime de dénigrement au sein même de PSA depuis 2005 et de tentatives d’intégration déloyale de La société SECURICAR sous-filiale de D et d’un détournement de son flux d’activité au bénéfice de ses concurrents chez ses clients les plus importants, La société DCO EURODATACAR a déposé deux requêtes aux fins de désignation de deux huissiers pour rechercher dans les fichiers de La société SECURICAR les documents et éléments de preuve susceptibles de fonder une action indemnitaire.
C’est dans ces circonstances qu’ont été rendues les deux ordonnances litigieuses en date du 25 juin 2012 sur requête en date du 19 juin 2012.
La société DCO EURODATACAR a diligenté parallèlement une procédure devant le juge des référés de Soissons qui, par ordonnance du 22 juin 2012, a condamné le groupe D à faire paraître une circulaire rectificative sur la durée du préavis au terme duquel le déférencement de son fouirnisseur La société DCO EURODATACAR sera effectif.
Le premier juge a considéré à juste titre que cette procédure était indépendante de la procédure sur requête contestée qui visait à obtenir des éléments matériels au soutien d’une action indemnitaire au fond. Elle ne pouvait dès lors être prise en compte sur l’appréciation des conditions de l’article 145 du code de procédure civile et notamment quant à l’existence d’un procès en cours.
La société DCO EURODATACAR a fait diligenter son action au fond devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 4 juillet 2012, soit postérieurement à la procédure sur requête, mais qui, au vu des éléments produits non contestés, est toujours en cours, ayant été appelé à une audience de procédure du 8 novembre 2012.
La société SECURICAR soutient à bon droit que le juge de la rétractation, donc la cour présentement saisie, doit apprécier les faits et le droit dans l’état où ils se présentent au jour où il statue et non au jour de la requête initiale.
Dès lors, il ne peut être que constater qu’une procédure au fond est aujourd’hui en cours et que l’une des conditions de l’article 145 du code de procédure civile, à savoir la mise en oeuvre de la procédure aux fins d’expertise 'avant tout procès’ n’est pas réunie;
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et il sera jugé qu’il y a lieu à rétractation des deux ordonnances du 25 juin 2012.
Sur la destruction des documents saisis et l’interdiction de se prévaloir des pièces appréhendées
A l’appui de ses demandes, La société SECURICAR soutient que, du fait de la rétractation des ordonnances, les documents saisis l’on été sans droit, ni titre et que La société DCO EURODATACAR n’est plus légitime à les détenir.
La société DCO EURODATACAR réplique que le juge du fond n’est pas lié par la décision du juge de la rétractation dépourvu de l’autorité de chose jugée, que la destruction des documents est une mesure irréversible qui excède les pouvoirs du juge de la rétractation et qui compromettrait l’action au fond.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Dès lors la demande de destruction des documents saisis et d’interdiction de se prévaloir des pièces appréhendées est irrecevable
Sur les demandes annexes
Il na paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non taxés. Elles seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
Les dépens exposés par chacune d’elle seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 20 juillet 2012 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Rétracte les deux ordonnances sur requête du 25 juin 2012
Déclare irrecevables les demandes de La société SECURICAR de destruction des documents saisis et d’interdiction sous astreinte de se prévaloir desdits documents.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle en première instance et en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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