Infirmation 17 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 17 févr. 2011, n° 09/04201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04201 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 mars 2009, N° 08/00940 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./C.R.F.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2011
R.G. N° 09/04201
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) venant aux droits de la société NEUF CEGETEL en la personne de son représentant légal
C/
E B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 08/00940
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alex-Igor
Me Philippe FRANC
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) venant aux droits de la société NEUF CEGETEL en la personne de son représentant légal
E B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) venant aux droits de la société NEUF CEGETEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Alex-Igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur E B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 234
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. B a été engagé en qualité de technicien hot- line – par la société Club Internet selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2002 aux conditions de la convention collective des télécommunications.
Les sociétés Club Internet et Neuf Cegetel, se sont rapprochées courant 2007et un plan de départs volontaires a été mis en place au sein de la première société, ses salariés ayant cependant accès à un espace de mobilité interne existant au sein de la société Neuf Cegetel pour rejoindre des postes vacants.
Le contrat de travail liant M. B à la société Club Internent a pris fin le 14 octobre 2007 et un nouveau contrat de travail avec la société Neuf Cegetel a été conclu à effet du 15 octobre 2007 pour des fonctions de chef de projet, statut cadre.
Par lettre datée du 6 mai 2008, M. B a écrit à son employeur dans les termes suivants :
'… lors du plan de sauvegarde de l’emploi ….de Club Internet … j’ai été retenu pour le poste de chef de projet MOA CRM à Neuf Cegetel par mobilité interne …
Comme déjà expliqué à Virginie Mirandel lors de nos différents entretiens des 29 janvier et 9 avril 2008, il ne m’a jamais été donné d’exercer l’activité correspondant à ce poste …
C’est pourquoi , je vous prie de considérer par la présente ma démission de cette fonction
Depuis mon arrivée dans notre entreprise, j’ai été assigné à deux types successifs d’activité différents du poste pour lequel j’ai signé mon contrat actuel et qui ne correspondent pas à la fiche de poste pour laquelle j’ai posé ma candidature :
*dès mon arrivée et jusqu’au 15 janvier 2008 … j’ai découvert que ma fonction se limitait en fait à assister le chef de projet dont je devais reprendre le périmètre ; que je n’avais aucune marge d’initiative ni d’action sur cette activité et que je ne recevrais pas la formation associée ;
*du 16 janvier 2008 à ce jour, mon deuxième responsable direct, R Z, m’a confié la fonction de chef de projet reengineering dont on ne m’a pas laissé la liberté de couvrir le périmètre, ni encore une fois de recevoir la formation prévue .
Ma patience, mon adaptabilité et mon implication ces sept derniers mois n’ont été récompensées lors de mon entretien du 30 avril 2008 avec Virgnie Mirandel que par les perspectives suivantes qu’elle m’a données : soit me substituer de ma propre initiative au chef de projet MOA CRM dont je devait prendre le poste en octobre dernier, soit essayer une troisième mobilité interne sans rapport avec le poste pour lequel j’ai rejoint Neuf Cegetel …
C’est pourquoi je vous prie de considérer également par la présente ma volonté de saisir la juridiction compétente au sujet du préjudice encouru.
Comme le stipule mon contrat, mon préavis est d’une durée de trois mois et se terminera donc le 5 août 2008. Je me tiens à votre disposition pour toute proposition concernant les modalités d’application de cette obligation '.
Le 23 mai 2008, la société Neuf Cegetel demandait à M B de continuer à exercer ses missions, sa correspondance datée du 6 mai ne pouvant être considérée comme l’annonce d’une démission claire et non équivoque .
Le 26 mai, M B a informé la société qu’il confirmait les manquements de son employeur, seule cause de sa démission et qu’il continuerait à effectuer son préavis.
Le 2 juin 2008, après réception de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la société a rappelé à M. B que son préavis prendrait fin le 5 août 2008.
Le 27 juin 2008, après échec de la tentative de conciliation devant le conseil de prud’hommes, M. B a informé son employeur que compte tenu de l’absence de volonté de la société de trouver une issue rapide au litige, il lui était impossible de rester plus longtemps dans l’ entreprise qu’il quittait donc immédiatement.
Le 1er avril 2009, interviendra la fusion entre les sociétés Neuf Cegetel et SFR , la dernière venant aux droits de la première dans le présent litige.
Par jugement du 3 septembre 2009, le conseil de prud’hommes de Boulogne – Billancourt a :
— fixé le salaire moyen brut de M. B à 2540 €,
— condamné la société SFR au paiement des sommes de :
*4080,60 € à titre d’indemnité de licenciement,
*31 738 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*950 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles.
La société SFR a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 7 janvier 2011 par lesquelles la société conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que le salarié prenant acte de la rupture du contrat de travail en alléguant des griefs à l’encontre de son employeur doit prouver la réalité de manquements graves ; que M. B a suivi des formations dès la première semaine de ses nouvelles fonctions et a été immédiatement responsabilisé et associé à des projets d’envergure ; qu’en décembre 2008 , il a été affecté au sein du pôle MOA recette et reenginering nouvellement crée au sein du département MOA, les mêmes compétences étant requises et les mêmes types de tâches et de responsabilités lui étant assignées ; que M B avait été informé dès l’origine de la mobilité courante au sein de l’équipe ; que le salarié ne s’était jamais plaint de ses fonctions avant le 6 mai 2008 ; que la fiche de poste communiquée au salarié avant son arrivée est comparable à celle du poste exercé au sein du pôle MOA reenginering ; qu’il a bénéficié de l’autonomie d’un chef de projet, les orientations données par la hiérarchie relevant d’un exercice normal de son pouvoir ; que les deux attestations (Chenard et Deschamps) sont de complaisance et contraires à la vérité ; que le document partiel 'qui fait quoi à la MOA'-qui ne peut être complété aujourd’hui après la fusion intervenue- n’est pas crédible, ce service comptant plus de deux salariés ; que le relevé de conversation daté du 2 juin 2008 – soit un mois après la prise d’acte – a été orienté à dessein par M. B ;qu’est versé devant la cour un courriel transmis à la directrice des ressources humaines, non produit en première instance ; qu’elle conteste le contenu de l’entretien tenu avec le salarié et visé dans la lettre de prise d’acte ; qu’en réalité, M. B qui a rejoint une société concurrente dès juillet 2008 , a tenté de négocier le paiement d’une somme avant de mettre fin prématurément à son préavis le 27 juin 2008 .
La société demande à la cour de :
— dire que la lettre de démission de M. B du 6 mai 2008 s’analyse en une prise d’acte
— de dire que cette prise d’acte emporte les effets d’une démission,
— de débouter M. B de ses demandes,
— d’ordonner le remboursement de la somme de 4080,60 € versée en exécution du jugement,
— de condamner M. B à lui payer la somme de 3206,23 € pour non respect du préavis entre le 28 juin et le 5 août 2008,
— de condamner M B au paiement de la somme de 5 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32 -1 du code de procédure civile,
— de condamner M B au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
M B répond qu’au lieu de recevoir une indemnité de départ de 35 000 € en exécution du plan de sauvegarde de l’emploi, il a accepté un poste de chef de projet qui lui était proposé au sein de la société Neuf Cegetel devenue SFR ; qu’il lui avait bien été précisé qu’il ne serait pas assistant et qu’il serait affecté au département MOA dans la division CRM ; qu’il aurait dû remplacer un salarié qui est resté en poste ; que le poste qui lui avait été promis était en réalité occupé par deux collègues (M. A et Mme X) ; qu’il a demandé en vain à plusieurs reprises en 2008 à avoir le poste promis ; que le poste de chef de projet reengeniring auquel il a été affecté en janvier 2008 ne correspondait pas à celui qu’il avait accepté puisque la mention CRM n’était pas incluse ; qu’à cette date, il a été rétrogradé puisque, rapportant initialement au directeur de la MOA, il a ensuite été sous l’autorité du responsable recette et reenginering ;qu’il n’a retrouvé un emploi au sein de la société Virgin mobile qu’en cours de préavis et non avant le 6 mai 2008 ; qu’il n’a retrouvé le courriel à la directrice des ressources humaines qu’après l’instance prud’homale.
M. B demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 07 janvier 2011 .
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission ; que le salarié doit prouver la réalité des manquements 'suffisamment graves’ reprochés à l’employeur au soutien de la prise d’acte ;
Considérant que M. B fait grief à la société, rejointe en octobre 2007 en exécution d’un contrat de travail de chef de projet, de ne lui avoir pas confié des attributions en adéquation avec la fiche de poste qui l’avait déterminé avant la signature du contrat puis de l’avoir affecté – en janvier 2008 – à un poste ne correspondant pas à cette fiche initiale ; qu’il se serait plaint en vain auprès de ses supérieurs et du service des ressources humaines ;
Considérant , pour la première période (octobre à décembre 2007), que le contrat de travail de M B porte sur un poste de chef de projet statut cadre ; qu’aucune pièce n’est versée par M B au soutien de l’inadéquation qui aurait existé entre la fiche du poste promis et les fonctions réellement exercées, qu’aucune promesse de remplacer un autres salarié (C D') ne lui avait été faite- notamment – au terme du courriel de M Y du 14 août 2007 ; que le document 'qui fait quoi à la MOA’ daté de mai 2008 ne correspond pas à la première période et est en tout état de cause dépourvu de force probante, n’excluant pas l’intervention d’autres salariés dont M. B ; qu’aucun reproche n’est fondé pour cette première période ;
Considérant qu’en janvier 2008, M B a été affecté à des fonctions de 'chef de projet reengineering’selon courriel énumérant des missions qui ne sont pas en contradiction avec le poste de chef de projet visé au contrat de travail ou la fiche de poste l’ayant déterminé à rejoindre la société Neuf cegetel, précision faite que la mobilité attachée à ce poste était rappelée tant par M. Y dans son message du 14 août sus visé que dans le contrat de travail ; que le défaut de mention CRM dans la nouvelle fiche est inopérante, cette référence n’étant pas contractuelle ; qu’aucune preuve n’est versée des doléances de M. B auprès de ces supérieurs non plus que des entretiens avec le service des ressources humaines les 29 janvier et 9 avril 2008 ; que M. B excipe devant la cour d’un courriel de plainte en date du 9 avril 2008 – non produit devant les premiers juges et qui aurait été retrouvé par la suite – à destination d’une salariée du service des ressources humaines ; que l’origine et la date de ce document ne sont pas certaines, eu égard à la date de sa découverte et de l’absence de toute réponse ; qu’en tout état de cause, cette récrimination – émanant du seul salarié – n’établirait pas son bien – fondé ; que le courriel de M. Z en date du 9 janvier 2008 n’établit pas le lien hiérarchique qui l’aurait uni à M B mais indique des fonctions de pilotage et de coordination correspondant à un poste de chef de projet ; que les deux attestations de collègues ne relèvent pas d’éléments concrets, clairs et concordants de rétrogradation de M. B ;
Considérant que M B ne rapporte pas la preuve que son contrat de travail n’aurait pas été exécuté dans les conditions prévues ; qu’aucune manquement de l’employeur n’est établi au fondement d’une prise d’acte qui produira les effets d’une démission ;que M B sera débouté de toutes ses demandes ; que la seule décision d’ infirmation de la cour permettra le remboursement des sommes versées en exécution du jugement .
Considérant que M B n’a pas exécuté son préavis du 28 juin au 7 août 2008, sans autorisation de l’employeur ; que la société est bien fondée à demander le paiement d’une somme équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis correspondante soit 3206,23 €, indépendante de la nécessité d’un préjudice (lequel relèverait d’une demande en paiement de dommages et intérêts non formulée en l’espèce) ;
Considérant que l’abus de procédure n’est pas établi ; que la société sera déboutée de ce chef ;
Considérant que l’équité ne commande pas de condamner M B au paiement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. B qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne – Billancourt du 9 mars 2009 et statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M B en date du 6 mai 2008 produit les effets d’une démission et déboute M B de toutes ses demandes ;
Condamne M. B à payer à la société SFR venant aux droits de la société Neuf Cegetel la somme de 3206,23¿ au titre du préavis non exécuté du 28 juin au 5 août 2008 ;
Déboute la société de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Martine MOUSSEAU, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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