Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2304988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Wizard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 9 octobre 2023, la société Wizard, représentée par M. A, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation au titre des exercices 2020 et 2021, d’un montant respectivement de 6 195 euros et de 33 218 euros.
Elle soutient que les dépenses qu’elle a engagées en 2020 et en 2021 répondaient aux conditions prévues à l’article 244 quater B II-k du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Wizard n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la société Wizard.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Wizard qui exerce une activité d’édition de logiciels de traitement de données de santé, d’accompagnement des entreprises dans la mise en conformité avec le règlement général de protection des données et le conseil aux entreprises en matière numérique et digitale a formé, le 9 septembre 2022, une demande tendant à la restitution des sommes de 6 195 euros et de 33 218 euros de crédit impôt innovation pour des dépenses engagées respectivement en 2020 et 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 avril 2023. La SAS Wizard demande au tribunal le remboursement des sommes susmentionnées.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « » () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () / k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; () / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. / Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que c’est la nature de l’activité même qui conditionne l’éligibilité au dispositif du crédit d’impôt innovation. Sont éligibles aux dispositions du k du II de cet article les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis par ce même k. Pour l’application du k du II du même article est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait à la condition qu’il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et à celle qu’il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. La société Wizard, créée en avril 2020, a développé un logiciel dénommé « AudioWizard », auquel elle a ajouté plusieurs fonctionnalités en 2020 et 2021, qui est un outil de gestion à destination des audioprothésistes. Elle soutient que les dépenses qu’elle a engagées sur le logiciel AudioWizard portaient sur des développements présentant un caractère de nouveauté et se distinguant par des performances supérieures aux autres produits présents sur le marché.
6. Il résulte du dossier technique présenté par la société que celle-ci a créé en 2019 un outil de gestion à destination des audioprothésistes permettant d’assurer un meilleur suivi et conseil de leurs patients et de faciliter certaines démarches, notamment la télétransmission aux autorités de santé. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment de la note technique fournie par la société à l’appui de sa demande, que le développement de ce logiciel a débuté dès l’année 2019 et qu’il a été commercialisé dès le mois d’avril 2020. En conséquence, ce logiciel ne satisfaisait pas à la condition tirée de ce qu’il n’est pas encore mis à disposition sur le marché, et ne correspondait ainsi pas à un bien nouveau au sens des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts en 2020. D’autre part, les fonctionnalités nouvelles ajoutées à ce logiciel en 2020 et 2021, qui consistent notamment en la télétransmission Sésam-vitale en un clic, la création d’un devis automatique, ainsi que l’amélioration des fonctionnalités existantes et des performances du logiciel, ne caractérisent pas un bien nouveau mais des services nouveaux ou l’amélioration de services existants, dont les dépenses de développement ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation. Ainsi, quand bien même que ces fonctionnalités se distingueraient substantiellement de celles dont sont dotées les autres produits déjà présents sur le marché par des performances supérieures, de tels services, qui relèvent de l’adaptation d’un bien existant, ne remplissent pas la condition de nouveauté d’un produit à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la société Wizard n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes de 6 195 euros et de 33 218 euros au titre du crédit d’impôt pour dépenses d’innovation au titre des exercices 2020 et 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Wizard doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Wizard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Wizard et directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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