Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 mai 2024, n° 2403580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B saisit le juge des référés d’une requête en annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui expose qu’il a été victime d’un accident de trajet en sa qualité de professeur, formule une contestation dirigée contre une mise en demeure de payer la somme de 12 881,35 euros qui lui a été notifiée par le comptable public en charge du service des produits divers de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
4. Le requérant saisit le juge des référés sans préciser le fondement juridique sur lequel il entend agir, ni ne soulève de moyen de droit, et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Au surplus, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures provisoires ; il suit de là que dès lors que M. B indique présenter une requête en annulation, celle-ci ne peut qu’être rejetée comme irrecevable, en ce compris, pour le même motif, la demande en restitution des sommes saisies qui ne présente pas davantage de caractère provisoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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