Infirmation partielle 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 20 mai 2014, n° 13/05404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05404 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 11 juin 2013, N° 12-000326 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2014
R.G. N° 13/05404
AFFAIRE :
SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Juin 2013 par le Tribunal d’Instance de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 12-000326
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Robert VECCHIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 559 896 535
XXX
XXX
Représenté par Me Robert VECCHIA de la SELARL QUIMBEL-VECCHIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
XXX
Madame B Y
XXX – XXX
XXX
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 3 avril 2006, la SA HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (dénommée par la suite IRP) a loué à M. X et Mme Y un appartement au XXX à Elancourt.
Suite à des impayés de loyer, l’IRP a fait délivrer aux locataires par huissier les 13 et 15 mars 2012 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyer de 7.019,10¿.
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2012, l’IRP a ensuite fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance de Rambouillet aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mai 2012,
— ordonner leur expulsion,
— les condamner au paiement de leur dette,
— fixer le montant de l’indemnité de résiliation.
A l’audience du 18 décembre 2012, la demande de condamnation au titre des loyers impayés a été portée à la somme de 6.317,95¿.
Au 26 mars 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que l’IRP présente un décompte précis des sommes réclamées.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2013, le tribunal d’instance de Rambouillet a :
— constaté la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion de M. X et Mme Y et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, autorisé le bailleur à procéder à l’enlèvement des meubles qui pourraient se trouver dans les lieux et à les déposer dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire, fixé au montant du loyer contractuel augmenté des charges, l’indemnité d’occupation due par M. X et Mme Y à compter du 16 mai 2012 et jusqu’à la libération des lieux,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X et Mme Y à payer à l’IRP la somme de 250¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous les autres chefs de demande,
— condamné M. X et Mme Y aux dépens.
L’IRP a relevé appel du jugement et formule les demandes suivantes:
* confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’IRP aux fins de condamnation de M. X et Mme Y au paiement de leur dette,
* y ajoutant, condamner solidairement M. X et Mme Y
— à lui payer la somme de 5.223,29¿ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
— à lui payer la somme de 500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
M. X et Mme Y ne se sont pas constitués devant la cour, l’acte d’appel et les conclusions de l’appelant ayant été portés à leur connaissance à personne pour Mme Y et à étude pour M. X.
MOTIFS
Le tribunal a relevé que les causes du commandement de payer perduraient, que la créance du bailleur était certaine, liquide et exigible et , de plus, non contestée par le locataire. Il en a conclu que, par l’effet de la clause résolutoire, le bail était résilié depuis le 15 mai 2012. Il a toutefois noté que l’IRP ne justifiait pas du montant exact de sa créance et l’a déboutée de sa demande en condamnation en paiement de loyers et charges impayés.
L’IRP fait valoir dans ses conclusions que le jugement du 26 mars 2013 qui avait ordonné la réouverture des débats et demandé à l’IRP de produire des justificatifs n’est jamais parvenu à son conseil pour avoir été adressé de façon erronée à un autre avocat et qu’elle n’a pu être représentée à l’audience du 21 mai 2013. Elle soutient que les pièces versées aux débats et notamment le bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire et le relevé du compte locataire suffisent à justifier sa créance.
Il apparaît que le tribunal, non sans contradiction, a, dans un premier temps, relevé que les causes du commandement de payer perduraient, que la créance du bailleur était certaine, liquide et exigible et , de plus, non contestée par le locataire puis, dans un second temps, a estimé que la créance n’était pas certaine. Il a demandé, par jugement avant dire droit, que l’IRP produise un compte précis des sommes réclamées ou des quittances, fasse des observations sur les loyers et charges portées au crédit et, le cas échéant, justifie de la mise en oeuvre de la procédure de surloyer. Cette demande, par erreur, n’a pas été portée à la connaissance du bailleur, le jugement sur le fond ayant été pris sans qu’il soit tenu compte des observations éventuelles du demandeur.
Il apparaît en définitive que l’IRP a produit le bail, les deux commandements de payer et un décompte de la créance locative qui, comme l’a estimé un temps le tribunal, rend sa créance certaine, liquide et exigible. Il y a donc lieu d’infirmer partiellement le jugement et de faire droit à la demande de l’appelant en condamnant solidairement M. X et Mme Y à payer à l’IRP la somme réactualisée de 5.223,29¿ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X et Mme Y à payer à l’IRP la somme de 250¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’IRP ayant obtenu satisfaction en ses demandes, les dépens exposés devant la cour seront à la charge de M. X et Mme Y.
S’agissant de la procédure d’appel, il apparaît équitable de condamner M. X et Mme Y , tenus aux dépens, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à l’IRP la somme de 500¿ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
* confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’IRP aux fins de condamnation de M. X et Mme Y au paiement de leur dette locative,
* l’infirmant sur ce point, condamne solidairement M. X et Mme Y à payer à l’IRP la somme de 5.223,29¿ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
* y ajoutant, condamne solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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