Confirmation 6 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 sept. 2010, n° 09/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/03094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 22 juillet 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roger NEGRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, SOCIETE GOLDEN TEAM VILLAGE CAMPING OCELIANCES, CIE D'ASSURANCES MAAF |
Texte intégral
XXX
Numéro 3412/10
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 06/09/10
Dossier : 09/03094
Nature affaire :
Demande en réparation
des dommages causés à une
personne par un immeuble
Affaire :
A X
C/
Société GOLDEN TEAM C D E,
Compagnie d’assurances MAAF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mai 2010, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me GUILHEMSANG, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Me DONNEY, avocat au barreau de DAX
Société GOLDEN TEAM (C D E) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Compagnie d’assurances MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentées par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistées de Me HEUTY, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 22 JUILLET 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 janvier 2008, Monsieur A X a dans le cadre de son travail été victime d’un accident par chute sur la terrasse d’un mobil-home situé à Seignosse (40) au C D OCÉLIANCES (nom commercial de la société GOLDEN TEAM). Il a sollicité l’assureur du D la MAAF ASSURANCES pour indemnisation, mettant en cause l’absence de système de sécurité sur la terrasse, et a assigné à cette fin la société GOLDEN TEAM C D E, son assureur la MAAF, en présence de la CPAM DES LANDES au visa de l’article 1384 du code civil et de la loi du 21 décembre 2006.
Par jugement du 22 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Dax l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a mis une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à sa charge au profit de la MAAF et de la société E.
Le premier juge considère que la preuve n’est pas rapportée du rôle actif de la terrasse dans la chute, du lien de causalité avec la luxation de l’épaule avec la chute.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 28 août 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X par conclusions du 2 avril 2010 demande que la responsabilité de la société GOLDEN TEAM C D E soit retenue, qu’elle soit condamnée solidairement avec son assureur à réparer son préjudice dans les conditions de la loi du 21 janvier 2006, qu’une expertise médicale soit ordonnée aux frais des intimés, qu’une somme de 2.500 € lui soit allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il affirme que la terrasse a joué un rôle actif dans sa chute, est l’instrument du dommage, que cela est établi par attestation de la personne qui l’accompagnait, que le sol constitué de caillebotis, était dépourvu de système antidérapant et de rampe, était anormalement glissant suite à des fortes précipitations la veille ; qu’aucune mise en garde ne lui avait été faite ; que le lien entre sa chute, la luxation d’épaule et les arrêts de travail est indiscutable.
La CPAM DES LANDES demande la condamnation de la société GOLDEN TEAM C D E et de la MAAF à lui payer la somme de 15.178,75 € représentant frais médiaux et pharmaceutiques 4.041,85 €, frais hospitaliers du 18 janvier 772,94 €, indemnités journalières du 19 janvier au 30 juin 2008 : 1.407 € et 8.956,96 € selon relevé provisoire au 7 décembre 2009, sous réserve de prestations ultérieures. Elle demande une somme de 955 € à titre d’indemnité prévue par l’article L 376-1 5° du code de la sécurité sociale, et celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 janvier 2010, la SAS GOLDEN TEAM et la SA MAAF demandent la confirmation du jugement et l’allocation d’une somme supplémentaire de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que n’est pas rapportée, par la seule attestation laconique produite, la preuve de la situation ou position anormale de la terrasse, que le simple fait qu’elle soit mouillée en raison des pluies ne suffit pas à caractériser cet élément, qu’au contraire Monsieur X n’a pas pris toutes précautions utiles, que son comportement est à l’origine du dommage, que les documents médicaux produits ne permettent pas d’établir le lien de causalité avec le préjudice lequel n’a donné lieu à aucun justificatif alors qu’il s’agirait d’un accident du travail.
L’instruction a été close le 11 mai 2010.
DISCUSSION
L’action en responsabilité du fait de choses introduite par Monsieur A X victime d’une chute, à l’encontre du gardien de la chose alléguée instrument du dommage suppose la preuve, en application de l’article 1384 du code civil, du rôle causal de la chose dans la chute et d’un lien de causalité entre le dommage et la chose. Il ne suffit pas d’établir que la chute est intervenue en un lieu soumis à la garde du D.
Il est constant que Monsieur X a justifié avoir subi le jour de l’accident une luxation de l’épaule gauche constatée médicalement dont l’imputabilité à la chute litigieuse n’est en réalité pas sérieusement contestée par les défendeurs, même si le tribunal a pu s’interroger sur ce point, le certificat médical produit ne mentionnant ni la cause alléguée, ni la cause possible de cette luxation.
En l’occurrence, Monsieur X n’apporte pour preuve relative aux circonstances de fait des événements expliquant la chute qu’une attestation rédigée par la personne qui l’accompagnait, et quant à la configuration des lieux des photographies. Il est établi que le climat était à la date des faits humide et qu’il a plu le jour des faits et les jours précédents. Cet élément était nécessairement connu de Monsieur X.
Au vu de ces clichés, il est établi que le bungalow qu’il devait visiter se trouvait dans un lieu ombragé mais dégagé, que son accès se faisait par un court passage en lattes de bois, sur une surface plane très légèrement inclinée jusqu’à la terrasse dotée d’une rambarde en bois, les clichés photographiques produits par la MAAF permettent de visualiser très précisément l’accès spécifique à la terrasse à partir de ce passage en bois d’une largeur que l’on peut estimer à plus d’un mètre : deux marches de petite taille permettent d’accéder à angle droit du passage à la terrasse. Par ailleurs, on peut constater que de part et d’autre du passage le sol jonché de feuilles est d’accès libre, la nécessité d’une rambarde de bois de part et d’autres de ce passage ne résulte ni du relief, ni de l’étroitesse particulière de l’allée en bois, ni en définitive de difficultés spécifiques d’accès au bungalow. Selon le descriptif joint, ce plancher en bois disposait d’un léger dispositif anti-dérapant par rainurage des planches.
L’attestation de Monsieur Z relate très succinctement que 'le 18 janvier 2008, la terrasse du chalet en bois (accueil) était glissante, ce qui a provoqué la chute de Monsieur A X, de plus aucun panneau ne signalait le risque de glissade sur cette terrasse'. Elle contredit les constatations photographiques sur le fait que la terrasse en elle même est couverte d’un auvent, abritée en majeure partie de la pluie verticale.
En conséquence, en observant que Monsieur X ne localise pas précisément le lieu de sa chute, et que l’accès au bungalow ne présentait aucun risque particulier ou anormal de chute en raison de la configuration des lieux, il y a lieu de confirmer le jugement qui a écarté la demande en estimant que les conditions de l’article 1384 alinéa du code civil n’étaient pas réunies.
Monsieur X succombant en sa demande doit être condamné au paiement d’une indemnité complémentaire de 1.000 € au profit de la MAAF et la SAS GOLDEN TEAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DES LANDES, également déboutée de ses demandes indemnitaires doit être déboutée de ses demandes en indemnités fondées tant sur l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes étant dirigées à l’encontre de la MAAF et de la SAS GOLDEN TEAM qui sont mises hors de cause.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 22 juillet 2009 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A X à payer à la MAAF et la SAS GOLDEN TEAM une indemnité de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP LONGIN / DUPEYRON / MARIOL et Maître VERGEZ, avoués à la Cour.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NÈGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mireille PEYRON Roger NEGRE
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