Confirmation 23 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 23 nov. 2016, n° 15/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02903 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 9 juin 2015 |
Texte intégral
JMA/CP
ARRET N° 1209
R.G : 15/02903
X
C/
SA VITRY FRÈRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02903
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 09 juin 2015 rendu par le Conseil de
Prud’hommes de La Rochelle.
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : V.R.P
XXX
XXX d’Aunis
R e p r é s e n t é e p a r M e P a t r i c i a B I
L L E R E Y – D R A G E O N , a v o c a t a u b a r r e a u d e L
A
ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
SA VITRY FRÈRES
N° SIRET : 612 038 919 00058
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président
Madame Catherine KAMIANECKI,
Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN,
Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine
PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président, et par Madame Christine PERNEY,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 juillet 2008, la société Vitry Frères a embauché Mme Y X en qualité de VRP.
La société Vitry Frères confiait alors à Mme Y X la prospection dans les départements 16, 17, 19, 23, 24 79 et 87.
Le 3 mars 2014, la société Vitry Frères a convoqué Mme Y X à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 21 mars 2014, la société Vitry Frères a notifié à Mme Y X son licenciement pour faute grave.
Le 16 juin 2014, Mme Y
X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Vitry Frères à lui payer les sommes suivantes :
— 4 279,56 euros à titre d’indemnité de clientèle ;
— 1 366,82 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 22 524 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 262 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4 279,56 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 11 262 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 juin 2015, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— dit que le licenciement de Mme Y X reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Vitry Frères à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 11 262 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4 279,56 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé à 3 645 euros la moyenne mensuelle des salaires de Mme Y X ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société Vitry Frères aux entiers dépens.
Le 25 juin 2015, Mme Y
X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe les 7 juin et 11 octobre 2016, reprises oralement à l’audience, Mme Y X demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— rejeter comme tardives les écritures de la société Vitry Frères ;
— dire irrecevables les pièces de la société
Vitry Frères n° 176,179, 182 et 184 à 184-2 ;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Vitry Frères à lui payer les sommes suivantes :
— 4 279,56 euros à titre d’indemnité de clientèle ;
— 1 366,82 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 22 524 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 262 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4 279,56 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 11 262 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2016 et développées oralement à l’audience, la société Vitry Frères sollicite de la cour :
— à titre principal qu’elle infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la restitution par Mme Y X des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire, déboute Mme Y
X de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause, condamne Mme Y X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Vitry Frères ajoute, en réponse aux conclusions de Mme Y
X du 11 octobre 2016 d’une part que celle-ci ne développe que des arguments de fond au sujet du contenu des pièces dont elle demande qu’elles soient déclarées irrecevables et d’autre part que la communication de ses écritures le 6 octobre 2016 ne se heurte pas au principe de la contradiction, la procédure devant la chambre de céans étant orale et permettant à Mme Y X de répondre à l’audience à ses moyens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes spécifiquement formulées par Mme Y X dans ses écritures du 11 octobre 2016 :
Ces demandes tendent à voir rejeter comme tardives les écritures de la société Vitry Frères du 6 octobre 2016 et dire irrecevables ses pièces n° 176,179, 182 et 184 à 184-2.
Sur la première de ces demandes, il doit être relevé que Mme Y X ne développe aucun moyen de nature à conclure à l’irrecevabilité des pièces en cause, la salariée se limitant à en contester l’utilité pour trancher le présent litige, ce qu’il appartiendra à la cour d’apprécier.
Sur la seconde de ces demandes, si certes la société Vitry Frères a conclu quelques jours avant la date de l’audience, la procédure devant la cour de céans reste dans ce litige et à cette date orale et permettait donc à la salariée de répondre à l’audience aux conclusions de l’employeur, étant observé que la cour, dans le but de faire respecter le principe du contradictoire, a offert au conseil de Mme Y X la possibilité d’un renvoi de l’affaire et que celui-ci a expressément indiqué qu’il ne sollicitait pas ce renvoi.
Dans ces conditions, Mme Y
X sera déboutée de ces demandes.
— Sur les demandes formées par Mme Y X au titre du licenciement :
Mme Y X soutient en substance :
— que la seule insuffisance de résultats ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
— que pour tenter de démontrer la baisse de sa clientèle, la société Vitry Frères choisit des éléments de comparaison à sa convenance et manipule des chiffres notamment en ce qui concerne le nombre de pharmacies clientes ;
— qu’elle réalisait le plus gros panier moyen de l’entreprise en France métropolitaine et le deuxième dans les départements d’outre-mer ;
— que l’employeur a modifié son secteur de prospection en lui ajoutant des départements complémentaires ;
— que dans ses calculs, la société Vitry
Frères ne tient pas compte des départements de la
Martinique et de la Guyane, ni des départements 40 et 47 dans lesquels ses résultats étaient excellents ;
— que l’employeur ne prend pas en considération les fonctions de coordinatrice d’animatrices qu’il lui a confiées, ces fonctions l’ayant privée de se consacrer totalement au développement de sa clientèle ;
— que l’entreprise a adopté une stratégie commerciale qui a eu pour effet la diminution de sa marge, en accordant des remises aux clients qui pouvaient aller jusqu’à 25 % quand les prix n’augmentaient que de 3% ;
— qu’à compter d’août 2013, la société
Vitry Frères a embauché des animatrices dont la fonction était de prospecter des pharmacies non clientes, ce qui entraînait une modification de son contrat de travail et entravait le développement de sa clientèle ;
— que, contrairement à ce que soutient la société Vitry Frères, elle a signé la charte sur les risques routiers et les déplacements professionnels, s’étant limitée à prendre des précautions à cette occasion ;
— qu’il ne lui a jamais été demandé de transmettre des rapports hebdomadaires ;
— qu’elle a demandé une définition officielle de son secteur ce qui ne peut s’apparenter à un acte d’insubordination.
En réponse, la société Vitry Frères objecte :
— que dès 2009 et régulièrement par la suite, elle a reproché à Mme Y
X son faible taux d’implantation au niveau des pharmacies de sa zone de prospection ;
— que si Mme Y X a réalisé de bons chiffres d’affaires, en revanche elle n’a pas amélioré son taux d’implantation qui au contraire a continué de diminuer tout au long de la relation de travail pour atteindre 22% contre 34 % en 2009 ;
— que Mme Y X ne peut, pour tenter de justifier cette situation, évoquer ses fonctions de coordinatrice d’animatrices en pharmacie car elle a exercé ces fonctions durant une période limitée, de juillet 2012 à mars 2013 et a alors bénéficié d’une proratisation de ses objectifs ;
— que la question du taux d’implantation était fondamentale pour l’entreprise qui avait choisi de ne pas être dépendante de très bons clients peu nombreux pour y préférer une très large clientèle ;
— que Mme Y X n’adhérait pas à cet aspect de la politique commerciale de l’entreprise et l’a fait écrire par son conseil le 30 septembre 2013 ;
— que le licenciement de Mme Y
X a été prononcé à ce motif mais également en raison de son insubordination puisque la salariée ne respectait pas ses consignes en matière de déplacement et de risque routier, a cessé de produire des rapports d’activité en 2014 par provocation et n’a jamais justifié du moindre travail au cours de la journée du 17 février 2014.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement que la société Vitry Frères a adressée à Mme Y X et qui fixe les limites du litige, le contrat de travail de la salariée a été rompu pour faute grave aux motifs énoncés de son insubordination caractérisée que l’employeur a illustrée par les faits suivants :
— le refus récurrent de la salariée d’appliquer les directives de sa direction commerciale ce qui avait eu notamment pour conséquence une baisse continue de ses résultats en termes de taux d’implantation au niveau des pharmacies de son secteur de prospection ;
— l’opposition de la salariée aux règles instaurées par la charte relative aux risques routiers et déplacements professionnels ;
— la non-adhésion de la salariée à la nouvelle organisation de l’entreprise reposant sur le développement d’une force de vente supplétive ;
— le refus de la salariée, en dépit de la demande expresse de l’employeur, de transmettre des rapports hebdomadaires de prospection ;
— l’absence d’explication de la part de la salariée sur son activité professionnelle le 17 février 2014.
Sur le premier grief, s’il n’est pas contesté que la salariée a réalisé des chiffres d’affaires répondant aux exigences de l’employeur, il ressort cependant des pièces produites par ce dernier que :
— dans son courrier du 7 mai 2009 (pièce employeur n° 102), il pointait une baisse très significative, de 30 à 24 %, du taux d’implantation au niveau des pharmacies du secteur de Mme Y X entre le 31 décembre 2008 et le 31 mars 2009 et énumérait diverses pratiques que celle-ci devait mettre en oeuvre afin d’atteindre 'une ouverture nouveau client ou client réactivé par jour ouvré’ ;
— à l’occasion du bilan annuel 2009 de l’activité de Mme Y X (pièce employeur n° 104), bilan que celle-ci a signé, il lui a rappelé la baisse du taux d’implantation dans son secteur d’activité, lui a fixé le taux d’implantation à atteindre (31%) et la stratégie à mettre en oeuvre en ces termes:
'prospection intensive', 'remonter implantation’ et 'objectifs implantation + 15%' ;
— dans un courrier en date 26 août 2009 (pièce employeur n° 71), il évoquait la baisse constante du taux d’implantation dans le secteur de Mme Y X, la nécessité pour la salariée de concentrer ses efforts sur la prospection et l’objectif de 31 % à atteindre au 31 décembre suivant ;
— dans un courrier en date du 25 janvier 2011 (pièce employeur n° 115), il indiquait, sur la question des taux d’implantation, que le taux enregistré en 2009 était de 31 % et que le taux à atteindre pour 2011 était de 40% ;
— dans un courriel daté du 23 février 2011 (pièce employeur n° 116), il indiquait notamment : 'il y a un problème évident du nombre de clients qui est trop faible’ puis : 'nous avons pourtant procédé à des modifications de secteurs devant permettre d’obtenir une meilleure rentabilité….' ;
— dans un courrier en date du 9 janvier 2012 (pièce employeur n° 126), il indiquait à Mme Y
X que son taux d’implantation en
Martinique était 'très faible’ ;
— dans un courrier en date du 11 janvier 2012 (pièce employeur n° 127), il indiquait notamment que le taux d’implantation de Mme Y
X avait baissé, passant de 37 à 32 % de 2010 à 2011 et que le taux d’implantation en Martinique était trop faible mais aussi que le taux d’implantation en
Guyane était de 100 % , relevant qu’il s’agissait 'd’un cas d’école’ ;
— dans un courrier en date du 10 avril 2012 (pièce employeur n° 131), il indiquait que le taux d’implantation de la salariée avait chuté pour atteindre 24 % au 31 mars 2012 après avoir été de 32 % au 31 décembre 2011 ;
— dans un courrier en date du 17 juillet 2012 (pièce employeur n° 134) il indiquait à la salariée que le taux d’implantation sur son secteur était de 25 % et qu’il était impératif d’augmenter le travail de prospection pour atteindre un taux compris entre 35 et 40 % ;
— dans un courrier en date du 17 janvier 2013 (pièce employeur n° 33) il indiquait notamment que le taux d’implantation dans le secteur de la salariée était passé de 32 % au 31 décembre 2011 à 26 % au 31 décembre 2012 ;
— dans un courrier en date du 21 février 2013 (pièce employeur n° 153) il indiquait notamment à la salariée que le taux d’implantation dans le département de la Martinique était tombé à 16 % ;
— dans un courrier en date du 4 septembre 2013 (pièce employeur n° 160) il indiquait notamment que le taux d’implantation dans le secteur de Mme Y X était passé de 26 % au 31 décembre 2012 à 21 % au 30 juin 2013 ;
— dans un courrier en date du 13 septembre 2013 (pièce employeur n° 6) il rappelait à la salariée la nécessité d’intensifier son travail de prospection ;
— dans un courrier en date du 4 octobre 2013 (pièce employeur n° 162) il indiquait notamment que le taux d’implantation dans le secteur de Mme Y X avait été fixé à 25 % pour le 31 décembre 2013 et qu’au 30 septembre 2013 le nombre de clients avait baissé dans son secteur ;
— dans un courrier en date du 17 janvier 2014 (pièce employeur n° 79) il indiquait notamment que le taux d’implantation dans le secteur de Mme Y X était passé de 26 % à 22 % au 31 décembre 2013 ;
— dans un courrier en date du 27 janvier 2014 (pièce employeur n° 81) il indiquait notamment que le nombre de clients dans le secteur de Mme Y X avait continuellement baissé de 2009 à 2013, passant de 483 à 256 et précisait que le taux d’implantation dans ce secteur était tombé à 22%.
Il ressort de ces pièces que la société Vitry
Frères n’a cessé, tout au long de la relation de travail, de rappeler à Mme Y X qu’il était nécessaire, indépendamment de la question de ses résultats en termes de chiffres d’affaires, de développer le nombre de ses clients et donc le taux d’implantation de la marque dans son secteur d’activité, mais en vain.
Cependant les manquements de la salariée à cet égard doivent être nuancés tant ses conditions de travail ont changé au fil du temps que ce soit au niveau de la composition de son secteur d’activité qui a été modifié à plusieurs reprises, peu important que ces modifications aient été acceptées ou non par la salariée, ou au niveau de ses fonctions qui ont également connu des modifications ponctuelles ou encore s’agissant de l’affectation sur son secteur d’autres commerciaux, ce qui ne permet pas une parfaite comparaison des données chiffrées.
S’agissant des griefs relatifs à l’opposition de la salariée aux règles instaurées par la charte relative aux risques routiers et déplacements professionnels et à la non-adhésion de la salariée à la nouvelle organisation de l’entreprise, il ressort du tableau du nombre de forfaits étapes de la salariée (pièce
employeur n° 62-2) dont celle-ci ne conteste pas qu’il rende bien compte de la réalité des nuitées passées en dehors de sa résidence pour motif professionnel, soit qu’elle effectuait peu de déplacements et donc peu de prospection à plus de 130 kilomètres de son domicile soit qu’elle ne respectait pas cette charte qui lui imposait dans cette dernière hypothèse de dormir sur place.
Sur le grief relatif au refus de la salariée, en dépit de la demande expresse de l’employeur, de transmettre des rapports hebdomadaires de prospection, il n’est pas sérieux de la part de cette dernière de soutenir pour écarter ce grief qu’il ne lui a jamais été demandé de transmettre des rapports alors que d’une part son contrat de travail stipule expressément sous son article 6 qu’elle devait 'adresser chaque semaine un rapport détaillé d’activité….' et que la société Vitry Frères justifie lui avoir réclamé à plusieurs reprises des rapports de ses activités comme cela ressort notamment des courriers de ce dernier (ses pièces n° 34, 130, 141, 147 et 152).
Sur le grief relatif à l’absence d’explication de la part de la salariée sur son activité professionnelle le 17 février 2014, s’il est constant que celle-ci a réalisé un très faible chiffre d’affaires il ne peut se déduire de cet état de fait qu’elle n’aurait pas ou aurait insuffisamment travaillé au cours de cette journée.
Ainsi en résumé il apparaît que partie des griefs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont établis et justifient son licenciement. Toutefois ils ne constituent pas une violation des obligations résultant du contrat de travail de Mme Y X ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle ait rendu impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Aussi Mme Y X sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
— 11 262 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4 279,56 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur la demande formée par Mme Y X au titre de l’indemnité de clientèle :
Mme Y X fonde cette demande sur les dispositions de l’article L 7313-13 du code du travail.
La société Vitry Frères objecte que Mme Y X ne peut prétendre au paiement de cette indemnité faute pour elle d’avoir cumulativement augmenté sa clientèle en nombre et son chiffre d’affaires en volume.
L’article L 7313-13 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce :
'En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier, a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié'.
En l’espèce il est établi par les pièces du dossier et notamment celles déjà citées dans le cadre de l’examen des causes du licenciement que le nombre de clients de l’entreprise dans le secteur d’activité
confié à la salariée n’a cessé de baisser au cours de la relation de travail.
Aussi, les conditions de l’article L 7313-13 du code du travail n’étant pas remplies, Mme Y
X sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme Y X pour manquements de l’employeur :
Mme Y X fait valoir que la société Vitry
Frères a embauché une autre salariée, Mme Z, qui avait pour mission de prospecter sur son secteur. Elle réclame le montant de sa commission sur le chiffre d’affaires réalisé par cette autre salariée.
La société Vitry Frères objecte que Mme Y X n’aurait jamais pu réaliser le chiffre d’affaires obtenu par Mme Z et que les chiffres donnés par la salariée ne sont pas étayés.
Outre qu’elle ne justifie pas de l’exactitude des chiffres sur la base desquels elle chiffre sa demande, Mme Y X ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal aux commissions qu’elle aurait perçues si elle avait réalisé le chiffre d’affaires qu’elle prête à sa collègue alors qu’elle ne justifie pas avoir accompli la moindre prospection auprès des clients concernés.
Dans ces conditions Mme Y
X sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la demande formée par Mme Y X en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral :
Elle fonde cette demande sur la brutalité de la rupture de la relation de travail, la pression dont elle a fait l’objet et la mauvaise foi de l’employeur. Elle précise à cet égard que la société Vitry Frères a déposé plainte à son encontre pour vol de documents alors que ces documents lui avaient été transmis par courriel.
La société Vitry Frères objecte que Mme Y X ne justifie pas de son préjudice.
Il ne ressort pas des éléments de l’affaire que l’employeur a brutalement mis fin à la relation de travail sauf à considérer par principe que le licenciement pour faute grave serait fautif lorsque la faute grave n’est pas retenue, ce que la cour n’admet pas. Par ailleurs il apparaît, comme cela se déduit notamment des pièces déjà citées, que la société Vitry Frères a mis en garde Mme Y
X à de nombreuses reprises sur ses manquements avant de procéder à son licenciement.
Par ailleurs Mme Y X ne développe aucun moyen précis relatif aux pressions dont elle dit avoir fait l’objet ou à la mauvaise foi de l’employeur à l’appui de sa demande de ce chef. En outre elle ne fournit à la cour aucun élément permettant d’apprécier le préjudice qu’elle allègue ni a fortiori l’importance de ce préjudice.
Enfin s’il est constant que la société Vitry
Frères a déposé plainte à l’encontre de Mme Y
X pour vol d’un document, il est également établi que l’employeur, une fois informé du canal ayant permis à la salariée de prendre possession de cette pièce, a retiré sa plainte. En outre Mme Y X ne justifie pas avoir fait l’objet du moindre acte de procédure en lien avec cette plainte ni du préjudice qui en aurait découlé pour elle.
Dans ces conditions Mme Y
X sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Y X ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de
première instance que d’appel seront supportés par la société Vitry Frères.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y X l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, il sera mis à la charge de la société Vitry
Frères une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Vitry Frères à payer à Mme Y X une indemnité de 800 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant, condamne la société Vitry
Frères à verser à Mme Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Aéronef ·
- Paiement ·
- Liquidation ·
- Saisie
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général et définitif ·
- Règlement des marchés ·
- Éléments du décompte ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Ouvrage ·
- Métropole ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur
- Enseignement artistique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Assistant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Musique ·
- Fonction publique ·
- Cycle ·
- Évaluation ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Locataire ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Trop perçu ·
- Expert
- Commune ·
- Logement social ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Carence ·
- Réalisation
- Bois ·
- Vice caché ·
- Bruit ·
- Attestation ·
- Marque ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Alimentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Urbanisation
- Associations ·
- Domaine public ·
- Musée ·
- Etablissement public ·
- Monde ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Part
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Modification ·
- Marque ·
- Conteneur ·
- Tiré ·
- Résiliation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Inspection du travail ·
- Médecin
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Saturation visuelle ·
- Monuments ·
- Église ·
- Site ·
- Photomontage ·
- Justice administrative
- Insuffisance d’actif ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Expert ·
- Participation ·
- Dividende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.