Cour d'appel de Poitiers, 23 novembre 2016, n° 15/02903
CPH La Rochelle 9 juin 2015
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CA Poitiers
Confirmation 23 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de résultats ne justifiant pas le licenciement

    La cour a estimé que les manquements de la salariée justifiaient son licenciement, bien qu'ils ne constituent pas une violation suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de clientèle en cas de rupture

    La cour a jugé que les conditions pour prétendre à cette indemnité n'étaient pas remplies, car le nombre de clients dans son secteur avait diminué.

  • Rejeté
    Brutalité de la rupture et pression subie

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve de brutalité dans la rupture et que les avertissements précédents de l'employeur justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Commission sur le chiffre d'affaires réalisé par une autre salariée

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts sans justifier de sa propre prospection.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 23 nov. 2016, n° 15/02903
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/02903
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 9 juin 2015

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, 23 novembre 2016, n° 15/02903