Infirmation 3 novembre 2016
Cassation partielle 11 avril 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 nov. 2016, n° 15/07103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 mars 2015, N° 2010F01818 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07103
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 2ème chambre – RG n° 2010F01818
APPELANTE
SA AFRIJET BUSINESS SERVICE
ayant son siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1] (GABON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0085
INTIMES
Maître [F] [Q] – ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA AERO SERVICES EXECUTIVE (dont le siège social était situé [Adresse 2])
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Assistée de Me Olivier KUHN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Aero Services Executive (ci-après Aero Services) avait pour activité le transport aérien non régulier, la vente et la location d’hélicoptères, d’aéronefs et plus généralement de tous matériels de transports aériens, routiers et maritimes.
La société de droit gabonais [P] Business (ci-après [P]) a pour activité exclusive les prestations d’affrètement et de location d’avions d’affaires, notamment pour le gouvernement du Gabon.
Dans le cadre de leurs activités respectives les deux sociétés entretenaient depuis 2007 des relations contractuelles.
Certaines factures émises par la société Aero Services étant restées impayées, cette dernière a demandé le règlement à la société [P] de la somme de 1.941.781,10 euros, selon un décompte arrêté au 28 octobre 2010. Suite à un règlement partiel de la société [P], ce montant fut ramené à 1.808.711,60 euros.
Le 3 novembre 2010 la présidente du tribunal d’instance d’Aubervilliers a autorisé la saisie conservatoire d’un aéronef de la société [P].
Le 15 novembre 2010, la société Aero Services a assigné en référé et également au fond la société [P] en paiement des factures impayées.
Le 8 décembre 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a prononçé la mise en liquidation judiciaire de la société Aero services et désigné Me [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, l’insuffisance d’actif s’élevant à presque 3 millions d’euros.
Par une ordonnance de référé en date du 14 décembre 2010 le président du tribunal de commerce de Bobigny a fait droit, sous astreinte de 5 000 euros par jour, aux demandes de provision formulées par la société Aero Services.
La société [P] ayant reconnu sa dette, s’est acquittée du solde par plusieurs règlements entre le 30 novembre 2010 – règlement de 500000 € sur le compte Carpa de son conseil – et janvier 2011.
Par un jugement rendu le 10 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny :
— a reçu Aero Services en son assignation et Me [Q], ès-qualité de liquidateur judiciaire, en son intervention volontaire ;
— a dit Me [Q] partiellement fondé en sa demande principale, et y faisant partiellement droit ;
— a condamné la société [P] à payer en deniers ou quittance :
* d’une part, la somme de 1.808.711,60 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures jusqu’à leur parfait paiement ;
* d’autre part, la somme de 5.171,92 euros au titre des frais d’huissier ;
— a condamné la société [P] à payer à Me [Q] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Aero Services la somme de 700.000 euros ;
— a reçu la société [P] en sa demande reconventionnelle,
— a dit Me [Q] fondé en son exception d’incompétence du juge du fond pour statuer sur la demande reconventionnelle d'[P] ;
— a dit, en conséquence, [P] non fondée en sa demande reconventionnelle faite auprès du juge du fond, n’y faisant pas droit et l’en déboutant ;
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire sauf au titre de l’article 700 du CPC ;
— a condamné la société [P] à payer à la société Aero Services la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— a condamné [P] aux dépens.
Le 31 mars 2015, la société [P] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Vu les conclusions signifiées le 11 juin 2015 par la société [P], appelante à la présente instance, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement prononcé le 10 mars 2015 par le Tribunal de Commerce de Bobigny en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
au principal :
— constater que la créance invoquée par Me [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Aero Service Executive, sur la société [P] est éteinte ;
— constater, pour le surplus de ses demandes, que Maître [F] [Q] ne produit aucune pièce justificative du préjudice allégué ;
en conséquence,
— juger Maître [F] [Q] irrecevable en son action ;
— le débouter de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
— constater l’existence de dispositions contractuelles particulières convenues entre les parties quant à l’exigibilité des factures émises par la société Aero Services Executive,
en conséquence,
— juger que la créance dont se prévaut la société Aero Services représentée par son liquidateur, Maître [F] [Q], n’était pas exigible au jour de la saisie conservatoire opérée sur l’aéronef [Établissement 1] ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Aero Services représentée par son liquidateur, Maître [F] [Q] ;
à titre reconventionnel :
— constater le préjudice d’exploitation subi par la société [P] ;
en conséquence,
— condamner la société Aero Services représentée par son liquidateur, Maître [F] [Q], à verser la somme de 96.000 euros à la société [P], en réparation dudit préjudice ;
— condamner la société Aero Services Executive représentée par son liquidateur, Maître [F] [Q], à payer à la société [P] Business Service la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— et la condamner aux dépens.
Sur les échanges commerciaux entre les parties et le mal fondé de la saisie opérée
La société [P] fait d’abord valoir qu’étant donné qu’elle avait reconnu sa créance sans chercher à la contester, eu égard aux conditions dans lesquelles se déroulaient les relations contractuelles entre les parties ainsi qu’aux règles en vigueur entre commerçants, le tribunal ne pouvait d’office décider qu’il n’existait aucun accord de règlements échelonnés entre les parties au motif qu’aucun écrit n’avait été formalisé ; elle estime que les relations commerciales entre les deux sociétés ont largement contribué au maintien de l’activité de la société Aero Services dont, sans elle, les pertes auraient été plus importantes et auraient précipité la cessation de ses activités ; qu’en contrepartie d’un niveau de tarification des prestations au-delà des prix du marché, aurait disposé d’un crédit fournisseur, les parties ayant mis en place un protocole d’échelonnement des paiements comprenant le paiement d’intérêts de retard ; qu’ainsi la créance dont se prévaut Me [Q] était préexistante depuis plusieurs années à travers un encours qu’elle-même s’est toujours attachée à réduire ;que la saisie conservatoire opérée le 5 novembre 2010 supposait une créance certaine, liquide et exigible, et en l’espèce cette dernière condition n’était pas établie au regard des relations entretenues entre les parties ; que dès lors, en modifiant unilatéralement les règles en vigueur entre les deux sociétés, la société Aero Services s’est affranchie des usages en vigueur ce d’autant qu’elle n’a pas respecté les précautions préalables à toute mesure d’exécution, en n’effectuant pas de mise en demeure en bonne et due forme et en se limitant à adresser un courrier de relance avant que la saisie soit opérée.
La société [P] en conclut que la société Aero Services a détourné la saisie de son objet (garantir une créance) pour l’utiliser comme moyen de rétorsion à son encontre pour obtenir le paiement immédiat des sommes dues, en violation des dispositions contractuelles établies entre les parties.
Sur les véritables causes de la liquidation judiciaire de la société Aero Services
Selon la société [P], Me [Q] commet une fraude à la loi en présentant la société Aero Services comme une PME incapable de supporter un encours significatif, alors que sa mauvaise situation financière était due à la baisse de son chiffre d’affaires entre 2008 et 2009 et à une explosion de son passif d’une part, et aux décisions de gestion prises par le dirigeant du groupe Omni Aviaçao, dont elle est une filiale, et qui l’avait dépossédée de son actif principal par la revente d’actions à vil prix d’autre part ; dès lors, Me [Q] ne saurait prétendre que l’entreprise aurait pu être redressée si elle avait disposé de la somme de 1,8 millions d’euros alors même que son seul passif déclaré s’élevait à 3 millions d’euros.
Sur le mal fondé des prétentions formulées par Me [Q] en matière de préjudice
La société [P] soutient que n’est pas fondé à demander l’allocation de 2.972.962,00 euros au titre du préjudice causé par le retard du paiement des factures ayant obéré toute possibilité de redressement ; elle relève que la créance de 1,8 millions d’euros n’était ni irrévocable, ni source d’incertitudes dans la mesure où elle-même avait toujours procédé au règlement de ses factures en fonction de ses disponibilités de trésorerie, et qu’elle s’était d’ailleurs acquittée de cette dette en trois mois à compter de la saisie du 5 novembre 2010 ; que le montant total des créances détenues par Aero Services sur ses clients était de 5,8 millions d’euros, dont la créance sur [P] ne représentait qu’un quart, sans que pour autant aucune poursuite n’ait été engagée à l’encontre des autres débiteurs ; que l’actif disponible de la société Aero Services à sa liquidation était de 112.429 euros pour un passif de plus de 11 millions d’euros, en sorte que la créance détenue sur [P] ne changeait rien à sa situation financière.
En conséquence la société [P] remet en cause sa condamnation au règlement partiel du passif de Aero Services sous couvert d’indemnisation pour résistance abusive, alors qu’elle avait effectué des paiements réguliers qui n’auraient de toute façon pas suffi à améliorer la trésorerie de cette société.
Elle soutient que Me [Q] n’était pas fondé à obtenir l’allocation de dommages-intérêts dès lors qu’il ne démontre pas les caractères personnel, direct et certain du préjudice allégué, et qu’en tout état de cause il n’est produit aucune pièce de nature à étayer son quantum malgré la sommation qui lui avait été délivrée.
Sur la réparation du préjudice subi par la société [P]
La société [P] fait valoir que la saisie réalisée par a paralysé partiellement ses activités, entraînant une perte d’exploitation importante et elle sollicite la réparation du préjudice subi résultant de la perte de son chiffre d’affaire, qu’elle évalue à 96 000 euros.
Vu les conclusions signifiées le 19 août 2015 par Me [Q] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Aero Services, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny dans toutes ses dispositions, exception faite du montant des dommages et intérêts alloués à Maître [F] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aero Services Executive, en réparation du préjudice résultant pour cette dernière de la résistance abusive dans le paiement de ses factures et des conséquences qui en ont résulté ;
statuant à nouveau sur ce seul chef de demande :
à titre principal :
— condamner la société [P] à payer à Maître [F] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aero Services, la somme de 2.972.962 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant pour la société Aero Services de la résistance abusive dans le paiement de ses factures et des conséquences en ayant résulté par suite de sa liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d’activité ;
à titre subsidiaire :
— condamner la société [P] à payer à Maître [F] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aero Services Executive, la somme de 1.500.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant
pour la société Aero Services de la perte de chance de connaître une issue plus favorable dans le cadre de la procédure collective dont elle a fait l’objet par suite de l’absence de paiement de ses factures par la société [P] ;
et y ajoutant :
— condamner la société [P] à payer à Maître [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aero Services Executive, la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner la société [P] Business Service aux entiers dépens.
Sur la condamnation de la société [P] à payer les sommes mises à sa charge dans l’ordonnance de référé du 14 décembre 2010
Me [Q] soutient que la société [P] doit être condamnée au paiement du montant des factures impayées, ainsi que des intérêts conventionnels, outre les frais d’huissiers, ce qu’elle n’a jamais contesté, et que, dès lors c’est à tort qu’elle sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la faute commise par la société [P]
Me [Q] soutient que la société [P] a fait preuve de résistance abusive dans le paiement des factures, asséchant par là la trésorerie d’Aero Services et la privant de la possibilité de prétendre à l’ouverture d’une procédure collective.
À cet égard il souligne d’abord l’importance des sommes dues par la société [P], qui s’élevaient à plus de 1,8 millions d’euros, et elle met en avant l’ancienneté des factures, qui pour certaines dataient du dernier trimestre 2009 alors qu’elles auraient dû être réglées à réception ; elle indique qu’elle en a sollicité à plusieurs reprise le règlement et qu'[P] n’a pas respecté les échéanciers convenus entre elles sans s’en expliquer, ce bien qu’elle ait toujours été en mesure de lui régler ses factures ; elle n’a procédé à un règlement véritable qu’à compter du jour où la saisie conservatoire a été pratiquée sur son aéronef, ce qu’elle aurait été dans l’incapacité de faire si elle n’avait pas disposé dès l’origine des fonds suffisants à cet effet ; que la société [P] ne justifie d’ailleurs pas de la raison pour laquelle elle n’a pas recouru à un prêt bancaire qui lui aurait permis de payer son fournisseur ; que sa résistance a été d’autant plus fautive, car elle ne s’est acquittée dans un premier temps d’une partie des sommes dues qu’entre les mains de son conseil français, afin d’empêcher tout redressement de la société Aero Services et faire pression sur elle pour obtenir mainlevée de la saisie de l’aéronef et que ce n’est qu’avec l’ordonnance de référé assortie d’une astreinte qu’elle a finalement réglé les sommes dues.
Au surplus, Me [Q] fait valoir que la société [P] a eu parfaitement connaissance des difficultés de son partenaire, dont elle a été informées à plusieurs reprises ; sa résistance à procéder au règlement des factures n’en est que plus fautive.
Sur les moyens avancés par la société [P]
Me [Q] argue de l’inexistence des dispositions contractuelles dont se prévaut la société [P] pour justifier de l’encours important dont elle disposait dans les livres de son partenaire, toutes les factures émises étant labellisées comme payables « à échéance ». Il rappelle que les dispositions d’ordre public limitent le délai convenu entre les parties à soixante jours à compter de la date d’émission de la facture; que le protocole d’accord de paiement produit par la société [P] à l’appui de ses prétentions ne porte que sur des factures anciennes, et qu’il était au contraire prévu la possibilité pour la société Aero Services de poursuivre le recouvrement de sa créance assortie d’intérêts en cas de retard de sa partenaire dans le règlement des sommes dues ; que l’important encours ayant existé
entre les parties lui avait toujours été imposé, contrairement à ce qu’avance la société [P] qui ne saurait par ailleurs prétendre s’être vu sommée de rembourser les sommes dues sans mise en demeure préalable.
Me [Q] dément que les prestations que la société Aero Services fournissait auraient été facturées à un prix supérieur au prix du marché en contrepartie d’un crédit fournisseur et il souligne également que la société [P] ne s’est acquittée des intérêts conventionnels que suite à sa condamnation par le juge des référés.
Me [Q] estime relever de la diffamation les allégations portant, d’une part sur des malversations dans la gestion de la société Aero Services par le groupe Omni Aviaçao, et, d’autre part sur la vente d’actions de la société Omnivest à la société Omni Aviation, qui aurait été réalisée à vil prix.
Sur le rapport d’expertise du 29 novembre 2013 et les nouvelles pièces versées au débat
Me [Q] estime que le rapport d’expertise déposé le 29 novembre 2013 ainsi que les dernières pièces versées au débat confirment la responsabilité de la société [P].
Il souligne que cette dernière représentait à elle seule le tiers de ses impayés ; que dès lors, il importerait peu que le commissaire aux comptes n’ait pas fait expressément état de ce problème particulier dans son courrier du 12 novembre 2009 visant à attirer l’attention des dirigeants sur les difficultés rencontrées par l’entreprise ; qu’en outre le rapport d’expertise établit de façon évidente la situation tendue de la société Aero Services entre mai 2009 et novembre 2010, et que dès lors, si la société [P] avait procédé au règlement intégral de sa dette comme il lui était demandé, la situation de cessation de paiement du 30 novembre 2010 aurait pu être évitée : ainsi Aero Services n’aurait pas connu une fin si rapide, comme le prouve un business plan produit par la société [P] elle-même.
Sur le préjudice subi par la société Aero Services
Me [Q] fait valoir l’insuffisance de l’indemnisation de 700 000 euros allouée par le tribunal de commerce au titre de la résistance abusive de l’appelante, laquelle a eu de très lourdes conséquences pour la société Aero Services puisqu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec cessation d’activité, alors que l’apport d’un montant de 1,8 millions d’euros aurait pu la sortir d’affaire ou tout du moins lui permettre d’être mise en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ; elle indique que le préjudice subi est au mois égal au montant de l’insuffisance d’actif au jour de la liquidation judiciaire, soit 2.972.962 euros, assorti de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire il demande l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d’éviter une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, qui ne saurait selon lui être évalué à moins de 1,5 millions d’euros.
Sur le rejet des demandes conventionnelles de la société [P]
À titre principal, Me [Q] soutient que la juridiction de céans est incompétente à connaître de la demande reconventionnelle de la société [P] car le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Aero Services en liquidation judiciaire immédiate le 8 décembre 2010, tandis qu'[P] a formulé sa demande pour la première fois le 7 juillet 2011 : Il appartiendrait ainsi uniquement au juge commissaire désigné à la procédure collective de statuer sur cette créance.
À titre subsidiaire, Me [Q] soulève l’irrecevabilité des demandes conventionnelles adverses en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée : La société [P] a déjà sollicité la réparation du préjudice allégué devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, qui s’est déclarée incompétente, puis devant le tribunal d’instance d’Aubervilliers, dont le jugement rendu le 15 mars 2011 a aujourd’hui autorité de chose jugée.
À titre très subsidiaire, sur le fond, Me [Q] fait valoir le caractère infondé de ces demandes reconventionnelles, dans la mesure où la société Aero Services était parfaitement en droit de réclamer le paiement de ses factures impayées sans qu’on puisse lui reprocher d’avoir eu une attitude fautive.
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Sur la demande de condamnation
Le tribunal a prononcé condamnation sur la base des sommes mises à la charge de la société [P] dans l’ordonnance de référé du 14 décembre 2010, tout en relevant que ces sommes avaient été réglées – ce qui n’est pas discuté ; en conséquence, au regard des dispositions de l’article 1315 du code civil, et dès lors que la société [P] s’est libérée de cette obligation, celle-ci est éteinte et la demande de condamnation devient sans objet ;
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appréciation de l’ensemble du litige implique qu’en soient en préalable définies les bases juridiques ; s’agissant des prétentions de Me [Q], le premier juge a statué sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil sur lesquelles s’appuie de nouveau l’intimé ; singulièrement ces textes ne sont pas clairement discutés par la société [P], mais il appartient ,en tout état de cause, au juge de donner leur exacte qualification aux faits, et force est de constater que tout l’objet du litige tourne autour de la question de la bonne foi de la société [P] dans le règlement des factures par en cause, ce qui renvoie nécessairement aux dispositions de l’article 1153 du code civil, lesquelles disposent que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf pour le créancier à établir la mauvaise foi du débiteur – moyen qui est effectivement au coeur du débat ;
Cette question n’a pas été clairement tranchée ni lors de la procédure de saisie ni en référé ;
Pour autant ces deux actions, dont la seconde était le support de la première, ont validé le principe d’une créance au profit de Me [Q], justifiant une mesure de contrainte particulièrement lourde mais efficace ;
Se pose ainsi la question de l’éventuelle responsabilité de la société [P] dans la faillite de la société Aero Services et qui ne peut reposer que sur la mise en évidence préalable de la mauvaise foi de l’appelante, mais également sur la preuve d’un préjudice indépendant du retard ;
Or force est de constater que des désaccords ou des retards de paiement ne sont pas nécessairement synonymes de mauvaise foi et qu’il appartient en conséquence à Me [Q] d’apporter des éléments spécifiques à l’appui de cet argument ;
Le moyen avancé par l’appelante d’un accord de règlements échelonnés entre les parties assimilable à un crédit fournisseur et sur l’existence, depuis de nombreuses années, d’un encours tacitement convenu ne peut être écarté dès lors que Me [Q] n’explique pas les raisons qui ont conduit la société Aero Services à relever fin décembre 2009 l’existence d’une créance de 2, 33 millions d’euros sur son partenaire, sans prétendre à des réclamations ou mises en demeure antérieures et, de fait, les relations entre les parties se sont trouvées tendues dès lors que cette dette n’était pas soldée rapidement mais s’inscrivait en outre dans le contexte spécifique d’une éventuelle cessation de paiements ;
Les documents produits de part et d’autre, en ce inclus le rapport d’expertise déposé le 29 novembre 2013, ne permettent pas de démontrer un lien spécifique entre la dette de la société [P] et la liquidation de la société Aero Services, laquelle a procédé de nombreux facteurs, dont la chute de son chiffre d’affaires, une très forte augmentation de son passif (plus de 8 millions d’euros) tous éléments dont l’accumulation a été déterminante ; du reste le tribunal n’en a pas lui-même, par des motifs très clairs, jugé ainsi, en soulignant l’importance de l’insuffisance d’actif de la société Aero Services dont la dette de la société [P] ne représentait qu’un tiers, le retrait de sa licence d’exploitation en octobre 2010, l’immobilisation d’un avion au sol, entre autres éléments ;
Mais, pour autant, le premier juge a, tout en écartant pour ces motifs le principe d’une quelconque perte de chance, retenu celui d’une indemnisation pour résistance abusive équivalente non pas à l’insuffisance d’actif – « irréaliste » selon lui – mais au titre des « difficultés supplémentaires » que les retards de paiement avaient imposées à la société Aero Services ; or, au regard des dispositions de l’article 1153 du code civil rappelées plus haut, la condamnation prononcée de ce chef, et qui procède en réalité d’une assimilation des difficultés subies par la société Aero Services au sein de sa trésorerie à sa faillite, n’est juridiquement et logiquement pas fondée ; le jugement est en conséquence infirmé sur ce point ;
Me [Q] soutient de nouveau que, lors même que la société Aero Services avait rappelé à son partenaire à plusieurs reprises, et spécifiquement en octobre 2010, les engagements répétés pris et non tenus et dont l’urgence s’accroissait en raison de la situation critique à laquelle elle était acculée, la société [P] n’a pas tenu l’échéancier convenu, bien que les éléments du dossier démontrent qu’elle disposait des fonds nécessaires ;
Mais le fait que la société [P], tenue de se libérer au plus vite en raison de la saisie d’un de ses appareils, ait pu lever un emprunt, nécessairement coûteux, n’emporte pas preuve qu’elle avait antérieurement volontairement tardé à solder une dette dont elle discutait pour partie le principe d’un paiement immédiat, et dont elle a ensuite monnayé le versement lors des procédures de mainlevée et de substitution qu’elle a initiées ;
Force est en conséquence de constater que ce litige, quoiqu’il ait porté sur une somme non négligeable, ne peut être tenu pour responsable de la liquidation de la société Aero Services, quand bien même il y a, nécessairement, pour partie concouru ; le premier juge a, par ailleurs, à juste titre relevé qu’il n’existait pas plus d’éléments permettant de juger de la faculté pour la société Aero Services de bénéficier éventuellement d’une procédure de redressement judiciaire ;
La reprise de cet argument au titre d’une perte de chance n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 1153 du code civil et, en tout état de cause, cette perte de chance ne procéderait, au regard de ce qui a été dit précédemment, que d’un élément non chiffrable parmi bien d’autres ;
En conséquence le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande reconventionnelle
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ;
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait une juste appréciation du droit et des moyens des parties en estimant que cette demande relevait de la compétence exclusive du juge commissaire ; la société [P] ne formule du reste aucune observation ni critique sur le moyen qui lui est opposé ;
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société [P] à payer à Me [Q] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Aero Services, d’une part, la somme de 1.808.711,60 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures jusqu’à leur parfait paiement outre la somme de 5.171,92 euros au titre des frais d’huissier, et, d’autre part, la somme de 700.000 euros ;
Statuant à nouveau,
Dit la demande de condamnation sans objet ;
Déboute Me [Q] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société [P] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Me [Q] aux dépens dont distraction au profit de Me Meyer avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
B. REITZER L. DABOSVILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Embauche ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Service public ·
- Cause ·
- Durée ·
- Santé
- Vie privée ·
- Mariage ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Monaco ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Personnalité ·
- Évocation ·
- Caractère
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Maire ·
- Unité touristique nouvelle ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Échelon ·
- Fait ·
- Procédure disciplinaire ·
- Violence ·
- Personnes
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Guerre ·
- Arme ·
- Gouvernement ·
- Pièces
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Presse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Logement social ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Carence ·
- Réalisation
- Bois ·
- Vice caché ·
- Bruit ·
- Attestation ·
- Marque ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Alimentation
- Dispositions applicables aux enseignes et aux préenseignes ·
- Régime de la loi du 29 décembre 1979 ·
- Affichage et publicité ·
- Affichage ·
- Publicité ·
- Ville ·
- Enseigne ·
- Écran ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Support
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général et définitif ·
- Règlement des marchés ·
- Éléments du décompte ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Ouvrage ·
- Métropole ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur
- Enseignement artistique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Assistant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Musique ·
- Fonction publique ·
- Cycle ·
- Évaluation ·
- Commune
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Locataire ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Trop perçu ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.