Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 décembre 2017, n° 17/03296

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 13 déc. 2017, n° 17/03296
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03296
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 20 juin 2017
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

JR/PR

ARRET N° 595

R.G : 17/03296

URSSAF POITOU CHARENTES VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF CHARENTE-

MARITIME

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2017

[…]/

[…]

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03296

Suivant requête en rectification d’erreur matérielle/omission de statuer du 28 septembre 2017 d’un arrêt au fond du 21 juin 2017 rendu par la cour d’appel de POITIERS.

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :

U R S S A F P O I T O U C H A R E N T E S V E N A N T A U X D R O I T S D E L ' U R S S A F CHARENTE-MARITIME

[…]

[…]

[…]

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION :

Monsieur Z X

[…]

[…]

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur X a relevé appel d’un jugement rendu le 17 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle qui a validé la contrainte de l’Urssaf du 11 mars 2013 d’un montant de 3070 euros qui lui a été signifiée le 14 mars 2013 et qui l’a condamné à payer à l’Urssaf la somme de 3070 euros, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de signification de la contrainte, le déboutant de l’ensemble de ses demandes. Par trois arrêts du 18 mai 2016, la chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers a prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 15/1087 et 16/755, celui dont s’agit ici, 15/1088 et 16/756 ainsi que 15/3026 et 16/757. Elle a rejeté la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au motif que celle-ci, dans un arrêt du 10 septembre 2015, a jugé que la même question que celle posée par Monsieur X n’invoque à l’encontre des textes susmentionnés la violation d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle. Le jugement de l’affaire au fond a été renvoyé au mardi 18 octobre 2016.

Par arrêt du 21 juin 2017, la cour d’appel a notamment confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle et a validé la contrainte du 2 avril 2013 et a condamné M X au paiement de la somme de 6521€.

L’URSSAF de Poitou-Charentes fait valoir par conclusions du 29 septembre 2017 valant requête en rectification d’erreur matérielle que cette contrainte en paiement de la somme de 6521€ concerne le recours RG 15/01088 en non le recours RG 15/01087.

L’URSSAF de Poitou-Charentes demande en conséquence au visa de l’article 462 du code de procédure civile :

— que soit ordonnée la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 21 juin 2017 n°RG 15/011087

— que soit remplacée la formule 'valide la contrainte du 2 avril 2013 et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 6521 euros’ par 'valide la contrainte du 11 mars 2013 et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3070 euros.'

— qu’il soit jugé que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifiée aux parties par le greffe.

M. X a été sollicité pour donner son avis sur la requête par courrier du greffe du 5 octobre 2017, avec obligation de transmettre sa réponse avant le 30 octobre suivant. M. X n’a pas répondu dans le délai.

SUR CE

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à

défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune et il peut aussi se saisir d’office.

Il ressort de la lecture de l’arrêt de la Cour de céans l’existence d’une erreur commise lors de la mise en forme de la décision qui doit être rectifiée dans les termes suivants, se substituant à ceux erronés :

Monsieur X a relevé appel d’un jugement rendu le 17 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle qui a validé la contrainte de l’Urssaf du 11 mars 2013 d’un montant de 3070 euros qui lui a été signifiée le 14 mars 2013 et qui l’a condamné à payer à l’Urssaf la somme de 3070 euros, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de signification de la contrainte, le déboutant de l’ensemble de ses demandes. Dans ses écritures d’appelant enregistrées au greffe le 24 février 2016 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur X n’a pas conclu au fond mais a déposé un mémoire par lequel il était demandé à la Cour de transmettre à la Cour de cassation pour renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : 'Les dispositions de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte, en tant qu’elles sont contraires au principe d’égalité, aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrée au bloc de constitutionnalité, et aux articles 1 et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 '' Par trois arrêts du 18 mai 2016, la chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers a prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 15/1087 et 16/755, celui dont s’agit ici, 15/1088 et 16/756 ainsi que 15/3026 et 16/757. Elle a rejeté la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au motif que celle-ci, dans un arrêt du 10 septembre 2015, a jugé que la même question que celle posée par Monsieur X n’invoque à l’encontre des textes susmentionnés la violation d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle.

Le jugement de l’affaire au fond a été renvoyé au mardi 18 octobre 2016.

Par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2016, Monsieur X soulève au fond une même question préalable de constitutionnalité dans les trois dossiers dans les termes suivants :'Les dispositions de l’ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945 et de l’ordonnance n°45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, qui sont contradictoires avec les dispositions de l’article L.261-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction découlant de l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégré au bloc de constitutionnalité, et aux articles 1er et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ''.

L’URSSAF du Poitou-Charentes, par conclusions du 9 mai 2017 soutenues à l’audience:

demande que le recours formé par M. X soit déclaré recevable mais mal fondé

le rejet des prétentions de M. X et la confirmation du jugement du tribunal de sécurité sociale de La Rochelle

la validation de la contrainte du 11 mars 2013 et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3070€

la condamnation de M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier reçu au greffe de la Cour le 11 octobre 2016, Monsieur le Substitut général a requis le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité comme étant dénuée de caractère sérieux au motif que :

- dans sa décision n°2005-519 DC du 29 juillet 2005, le conseil constitutionnel, à la demande du Premier ministre, a déclaré, sous réserve d’un article qu’il a considéré comme contraire, conformes à la constitution les dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

-des multiples recours introduits par le requérant qui auraient uniquement pour objet de contester et retarder les prélèvement sociaux dont il est tenu, précisément en vertu de l’égalité des citoyens qu’il invoque.

Monsieur le Substitut général demande, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, de constater le caractère abusif de cette action en justice et de prononcer une amende d’un montant de 3000 euros.

Dans son mémoire, Monsieur X fait valoir que la modification apportée par l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005, qui vient supprimer et remplacer certains termes de l’article L.216-1 du Code de la Sécurité Sociale, crée une situation d’insécurité juridique dès lors que cette ordonnance vient, dans l’article L.216-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les références à l’application des prescriptions du code de la mutualité, qui trouve sa source dans les deux ordonnances de 1945. Il conclut que l’absence de ces références ne permet pas au justiciable de savoir si le code de la mutualité régit ou non sa relation avec les caisses de sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE

L’URSSAF de Poitou-Charentes fait valoir : que chaque législation nationale fixe pour chacun des risques le niveau de prestations, le mode, le niveau de financement et les modalités de fonctionnement du régime, le droit communautaire rappelant que les états membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de sécurité sociale, que M. X qui réside et travaille en France en qualité de chirurgien dentiste doit se voir appliquer les dispositions de l’article L111-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles toute personne qui réside et travaille sur le territoire français est obligatoirement affiliée à un ou plusieurs régimes obligatoires et doit verser les cotisations qui s’y rattachent, que M. X a ainsi un compte travailleur indépendant ouvert depuis 1977 et qu’il est redevable de cotisations personnelles d’allocations familiales (branche famille) et de la CSG-CRDS, qu’elle procède au recouvrement en application de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale, ce compris de manière forcée (article R133-3 de ce code), que M. X est également redevable de cotisations obligatoires (maladie, maternité, décès (branche Santé)) relatives à son compte praticien auxiliaire médical, ces cotisations payables auprès du RSI-Santé à défaut de convention et auprès d’elle en cas de conventionnement, qu’ici, se trouvant conventionné, elle assure le recouvrement de ces cotisations obligatoires aux termes des articles L722-1, L722-4, D722-4 et D722-12 du code de la sécurité sociale, que M. X est enfin redevable auprès de sa caisse de retraite des cotisations obligatoires relatives à la retraite et l’invalidité (branche Vieillesse), que M. X invoque les directives européennes n°92/49/CEE et 92/96/CEE afin d’être exonéré du paiement de certaines cotisations, prétendant que la transposition du droit communautaire en droit français impliquait qu’il prime sur le droit interne, que cependant, ces directives n’ont pas instauré une concurrence entre les assureurs de la Communauté européenne et ne vise pas le régime obligatoire de sécurité sociale mais seulement les couvertures complémentaires souscrites auprès d’entreprises d’assurances, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou d’autres organismes d’assurance établis dans les différents pays de l’UE, que les organismes de sécurité sociale qui remplissent une fonction de caractère exclusivement social, n’exercent pas d’activité économique et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 81CE et 82 CE du traité, en sorte que les règles de concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale qui sont fondées sur le principe de solidarité nationale et dépourvues de tout but lucratif

(arrêt du 17 février 1993 Pistre et Poucet), que les directives 92/96CEE sur les assurances vie et 92/49 CEE sur les assurances non vie ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale (arrêt du 26 mars 1996 A B c. Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine), que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes a été confirmée (arrêts du 22 janvier 2002 CISAL n°C-218/00 et du 16 mars 2004 AOK Boundesverband C-264-01), que la Commission européenne a le 22 octobre 2004 rappelé que le marché commun des assurances communautaires n’impliquait pas le renoncement aux systèmes locaux de protection sociale des Etats membres, confirmant ce principe le 14 décembre 2006, que le Parlement Européen a adopté la même solution le 21 novembre 2006 et que de nombreuses décisions nationales ont confirmé le principe (Cass civ 25 avril 2007 Z/URSSAF de l’Oise, Cass civ 23 mai 2007 Cyrille/URSSAF de Paris, CA Versailles 30 janvier 2007 Fichu/ACOSS et CA Poitiers 13 mars 2007 Ries/URSSAF de la Vienne) et qu’il est ainsi dans la décision de la cour de céans du 10 octobre 2012 (X/URSSAF de la Charente Maritime), que s’agissant du paiement de la CSG-CRDS, l’ordonnance du 2 mai 2001 entérine le règlement 1408/71 CE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et indépendants et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et il ne prévoit pas que ces travailleurs ne soient soumis qu’à la législation d’un seul état membre et plus précisément lorsqu’un ressortissant travaille dans un Etat membre et réside dans un autre, il se trouve soumis à la législation de l’Etat dans lequel il travaille, que M. X qui réside et travaille en France ne peut se prévaloir de l’ordonnance du 2 mai 2001

qu’il doit s’acquitter de la CSG-CRDS puisqu’il est soumis à un régime obligatoire d’assurance maladie (article L722-1 du code de la sécurité sociale), que les URSSAF tiennent de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution de leur mission (Cass 1er mars 2001 Benanib/URSSAF de Haute-Savoie), que les URSSAF ne peuvent pas être assimilées à des mutuelles au sens de l’article L111-1 du code de la Mutualité, en raison du principe de solidarité nationale qui fonde leur action et leur interdit de fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes, que si les articles L216-1 et L216-3 du code de la sécurité sociale ont pu faire renvoi aux dispositions du code de la mutualité, l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale a supprimé ces dispositions, en sorte que les sommations de communication de pièces de M. X sont non-fondées.

Sur la question préalable de constitutionnalité et le bien fondé de la réclamation de l’URSSAF

Monsieur X soulève au fond une même question préalable de constitutionnalité dans les trois dossiers dans les termes suivants : 'Les dispositions de l’ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945 et de l’ordonnance n°45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, qui sont contradictoires avec les dispositions de l’article L.261-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction découlant de l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégré au bloc de constitutionnalité, et aux articles 1er et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ''

Il y a lieu de déclarer la question prioritaire de constitutionnalité comme dénuée de caractère sérieux au motif que, dans sa décision n°2005-519 DC du 29 juillet 2005, le Conseil constitutionnel, à la demande du Premier ministre, a déclaré, sous réserve d’un article qu’il a considéré comme contraire mais indifférent au présent litige, conformes à la constitution les dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Au surplus, si les articles L216-1 et L216-3 du code de la sécurité sociale ont pu faire renvoi aux dispositions du code de la mutualité, l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale a supprimé ces dispositions, en sorte que les sommations de communication de pièces de M. X sont non-fondées et qu’il en est de même de son argumentaire sur la question de constitutionnalité soulevé en ce qu’il n’existe plus de contradiction entre les dispositions de l’ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945 et de l’ordonnance n°45-2456 du 19 octobre 1945, portant statut de la mutualité, avec les dispositions de l’article L.261-1 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction qui découlait de l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005, ce dont il résulte l’absence de toute atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégré au bloc de constitutionnalité et aux articles 1er et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Sur les dispositions légales internes applicables

Chaque législation nationale fixe pour chacun des risques le niveau de prestations, le mode, le niveau de financement et les modalités de fonctionnement du régime, le droit communautaire rappelant que les états membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de sécurité sociale. M. X qui réside et travaille en France en qualité de chirurgien dentiste doit se voir appliquer les dispositions de l’article L111-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles toute personne qui réside et travaille sur le territoire français est obligatoirement affiliée à un ou plusieurs régimes obligatoires et doit verser les cotisations qui s’y rattachent.

Comme le fait valoir exactement l’URSSAF de Poitou Charentes, M. X a un compte travailleur indépendant ouvert depuis 1977 et il est redevable de cotisations personnelles d’allocations familiales (branche famille) et de la CSG-CRDS.

L’URSSAF procède au recouvrement en application de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale, ce compris de manière forcée (article R133-3 de ce code).

M. X est également redevable de cotisations obligatoires (maladie, maternité, décès (branche Santé)) relatives à son compte Praticien auxiliaire médical, ces cotisations payables auprès du RSI-Santé à défaut de convention et auprès d’elle en cas de conventionnement. Ici, se trouvant conventionné, elle assure le recouvrement de ces cotisations obligatoires aux termes des articles L722-1, L722-4, D722-4 et D722-12 du code de la sécurité sociale.

M. X est enfin redevable auprès de sa caisse de retraite des cotisations obligatoires relatives à la retraite et l’invalidité (branche Vieillesse)

Sur les dispositions communautaires visées par M. X et la jurisprudence européenne

M. X invoque les directives européennes n°92/49/CEE et 92/96/CEE afin d’être exonéré du paiement de certaines cotisations, prétendant que la transposition du droit communautaire en droit français impliquerait qu’il prime sur le droit interne.

Ces directives n’ont cependant pas instauré une concurrence entre les assureurs de la Communauté européenne et ne vise pas le régime obligatoire de sécurité sociale mais seulement les couvertures complémentaires souscrites auprès d’entreprises d’assurances, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou d’autres organismes d’assurance établis dans les différents payés de l’UE.

Les organismes de sécurité sociale qui remplissent une fonction de caractère exclusivement social, n’exercent pas d’activité économique et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 81CE et 82 CE du traité, en sorte que les règles de concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale qui sont fondées sur le principe de solidarité nationale et dépourvues de tout but lucratif (arrêt du 17 février 1993 Pistre et Poucet).

Les directives 92/96CEE sur les assurances vie et 92/49 CEE sur les assurances-non vie ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale (arrêt du 26 mars 1996 A B c. Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine).

La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes a été confirmée (arrêts du 22 janvier 2002 CISAL n°C-218/00 et du 16 mars 2004 AOK Boundesverband C-264-01) tandis que la Commission européenne a le 22 octobre 2004 rappelé que le marché commun des assurances communautaires n’impliquait pas le renoncement aux systèmes locaux de protection sociale des Etats membres, confirmant ce principe le 14 décembre 2006.

Le Parlement Européen a adopté la même solution le 21 novembre 2006.

De nombreuses décisions nationales ont confirmé le principe précité (Cass civ 25 avril 2007 Z/URSSAF de l’Oise, Cass civ 23 mai 2007 Cyrille/URSSAF de Paris, CA Versailles 30 janvier 2007 Fichu/ACOSS et CA Poitiers 13 mars 2007 Ries/URSSAF de la Vienne) et qu’il est ainsi dans la décision de la cour de céans du 10 octobre 2012 (X/URSSAF de la Charente Maritime).

Sur la CSG-CRDS due par M. X

L’ordonnance du 2 mai 2001 sur ce point entérine le règlement 1408/71 CE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et indépendants et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et il ne prévoit pas que ces travailleurs ne soient soumis qu’à la législation d’un seul état membre et plus précisément lorsqu’un ressortissant travaille dans un Etat membre et réside dans un autre, il se trouve soumis à la législation de l’Etat dans lequel il travaille.

M. X qui réside et travaille en France ne peut se prévaloir de l’ordonnance du 2 mai 2001 et doit s’acquitter de la CSG-CRDS puisqu’il est soumis à un régime obligatoire d’assurance maladie (article L722-1 du code de la sécurité sociale).

Sur la nature de l’URSSAF et la mission de recouvrement qui lui est confiée

Les URSSAF ne peuvent pas être assimilées à des mutuelles au sens de l’article L111-1 du code de la Mutualité, en raison du principe de solidarité nationale qui fonde leur action et leur interdit de fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

Si les articles L216-1 et L216-3 du code de la sécurité sociale ont pu faire renvoi aux dispositions du code de la mutualité, l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale a supprimé ces dispositions, en sorte comme déjà vu que les sommations de communication de pièces de M. X sont non-fondées.

Il est justifié de l’appel des cotisations qui n’ont pas été réglées, l’URSSAF ayant délivré contrainte qui a été justement validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime.

En l’absence de caractère abusif de l’action exercée par M. X, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à condamnation à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Il est équitable de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés à hauteur de l’instance d’appel, en sorte qu’il y a lieu de condamner M. X à lui payer la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Dit l’appel formé par M. X recevable mais mal fondé

Dit la question prioritaire de constitutionnalité dénuée de caractère sérieux en sorte qu’il n’y a pas lieu à sa transmission à la Cour de cassation

Rejette les demandes de M. X

Confirme le jugement du tribunal de sécurité sociale de La Rochelle

Valide la contrainte du 11 mars 2013 et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3070€

Dit n’y avoir lieu à condamnation à amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile

Condamne M. X, outre aux dépens, à payer à l’URSSAF la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 21 juin 2017 n°RG 15/01087, d’ordonner dans les termes reproduits au dispositif ci-après la validation de la contrainte du 11 mars 2013 et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3070 euros.

Il y a lieu d’ordonner la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sa notification comme ce dernier.

Il y a lieu de dire que les termes du dispositif de l’arrêt du 21 juin 2017 concernant la question prioritaire de constitutionnalité, le sort des dépens et les demandes de condamnations à amende civile et au paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas modifiés.

Il y a lieu de laisser à la charge du Trésor Public les dépens éventuels de l’instance en rectification d’erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de l’URSSAF de Poitou-Charentes

Dit qu’il faut lire au dispositif de l’arrêt n°15/01087 du 21 juin 2017, en lieu et place du dispositif partiellement vicié d’erreur matérielle :

Dit l’appel formé par M. X recevable mais mal fondé

Dit la question prioritaire de constitutionnalité dénuée de caractère sérieux en sorte qu’il n’y a pas lieu à sa transmission à la Cour de cassation

Rejette les demandes de M. X

Confirme le jugement du tribunal de sécurité sociale de La Rochelle

Valide la contrainte du 11 mars 2013 et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3 070 €

Dit n’y avoir lieu à condamnation à amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile

Condamne M. X, outre aux dépens, à payer à l’URSSAF la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sa notification comme ce dernier

Laisse les dépens éventuels de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 décembre 2017, n° 17/03296