Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 18 juin 2019, n° 17/03235

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 18 juin 2019, n° 17/03235
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03235
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 24 août 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRET N°19/215

N° RG 17/03235 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJFT

SASU OCQUETEAU

C/

Y

Société MMA ASSURANCES MUTUELLE

Société MMA IARD

SARL ESPACE NAUTIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03235 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJFT

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

SASU OCQUETEAU immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 326 3 79 633 prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marc ARTINIAN, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS :

Monsieur D-E Y

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES

Société MMA ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits et obligations de COVEA RISK

[…]

[…]

Société MMA IARD venant aux droits et obligations de COVEA RISK

[…]

[…]

a y a n t t o u t e s l e s d e u x p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l’audience par Me Brice GIRET

SARL ESPACE NAUTIQUE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Le Port du Douhet

[…]

ayant pour avocat Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le 24 juillet 2013, la société Espace Nautique a vendu à la Banque populaire un bateau de marque Ostrea 600, bateau qu’il avait donné en crédit-bail à D-E Y.

Le bateau a été fabriqué par la société Ocqueteau.

Le 25 octobre 2013, le navire a coulé au mouillage, alors qu’il était stationné dans le port de l’Ile d’Aix au corps mort n°85.

M. X, expert mandaté par l’assureur de M. Y a établi deux rapports les 17 janvier et 18 mars 2014.

Par actes du 3 mars 2016, M. Y a assigné la société Ocqueteau, la société Espace Nautique ,les compagnies MMA Iard et MMA Assurance mutuelle devant le Président du tribunal de commerce de La Rochelle aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 6 novembre 2014, M. Z a été désigné en qualité d’expert.

Il a déposé son rapport le 22 juillet 2015.

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2016, Atlantique Bail Plaisance a vendu le navire à M. Y pour un prix de 7240,07 euros.

M. Y par acte du 3 mars 2016 a fait assigner la société Ocqueteau, la société Espace Nautique, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en vue de la résolution de la vente pour vice caché.

Par jugement en date du 25 août 2017, le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a statué comme suit :

'-Prononce la résolution de la vente du navire OSTREA 600 ;

-Condamne in solidum la société ESPACE NAUTIQUE, la société OCQUETEAU et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE à payer à D-E Y les sommes de TRENTE HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (38 539,89 E) correspondant au prix de vente du navire,

MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (1133,80 €) correspondant aux frais d’assurance et droits annuels de francisation exposés durant l’immobilisation du navire,

SIX MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS ET QUINZE CENTIMES (6917,15 €) correspondant aux autres préjudices matériels,

NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (9950 €) au titre du préjudice immatériel CINQ MILLE EUROS (5000 €) au titre des frais irrépétibles ;

-Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an ;

-Condamne in solidum la société ESPACE NAUTIQUE, la société OCQUETEAU et les compagnies d’assurances MMA TARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

-Dit que la société OCQUETEAU in solidum avec les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA

ASSURANCES MUTUELLE doivent être tenues de garantir la société ESPACE NAUTIQUE de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

-les condamne in solidum à payer à la société ESPACE NAUTIQUE la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) au titre des frais irrépétibles ;

-Dit que les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE seront tenues de garantir la société OCQUETEAU des condamnations prononcées à son encontre, sauf à lui opposer les franchises contractuelles;

-Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Le premier juge a notamment retenu que :

Les relevés météorologiques du jour du sinistre correspondent à des conditions dans la norme.

C’est le modèle du navire qui présente une inaptitude à se relever d’un échouage au cours duquel il se trouvait à marée montante avec une assiette négative de quelques degrés.

L’expert n’a retenu aucune autre cause possible d’échouage.

Le navire fabriqué par la société Ocqueteau et vendu par la société Espace Nautique est atteint d’un vice caché qui le rend impropre à sa destination.

La demande de résolution de la vente et d’indemnisation formée in solidum contre fabricant, vendeur et assureurs est fondée.

Dans les rapports vendeur-fabricant, l’inaptitude du navire est imputable exclusivement à la société Ocqueteau qui a conçu le navire. Elle sera tenue in solidum avec les compagnies Mma à garantir le vendeur de la totalité des condamnations prononcées contre elle.

Dans les rapports assuré-assureur, les compagnies seront tenues de garantir leur assuré sauf franchise.

LA COUR

Vu l’appel général en date du 29 septembre 2017 interjeté par la société Ocqueteau.

Vu l’article 954 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 juin 2018, la société Ocqueteau a présenté les demandes suivantes :

Vu les pièces,

Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers de :

-Recevoir OCQUETEAU en son appel et ses demandes et de la déclarer bien fondée ;

Et statuant à nouveau, infirmant la décision de première instance :

A titre principal :

- Ecarter le rapport établi par l’Expert judiciaire désigné par le Tribunal de grande instance de La

Rochelle,

- Dire que le naufrage du bateau de M. Y n’est pas lié à un défaut de conception ou de conformité aux normes applicables pour la certification des bateaux de plaisance, et par voie de conséquence,

- Rejeter l’ensemble des demandes de M. Y,

A titre subsidiaire :

-Constater que la clause limitative de garantie insérée dans le « Manuel du Propriétaire » stipule que la garantie « consiste et se limite (…)à la réparation ou au remplacement chez les distributeurs agréés OCQUETEAU des pièces reconnues défectueuses par les services techniques OCQUETEAU, c’est-à-dire aux seules conséquences des obligations du constructeur à l’exclusion de toute autre indemnité, les frais de transport et de manutention restant à la charge de l’acquéreur»,

-Constater au surplus que M. Y ne rapporte pas la preuve du préjudice immatériel lié à l’immobilisation du bateau dont il se prévaut,

Par conséquent :

-Débouter M. Y de toute demande d’indemnisation de ces chefs,

A titre plus subsidiaire :

-Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société OCQUETEAU de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.

En tout état de cause :

-Condamner M. Y à conserver à sa charge les frais d’expertise,

-Condamner M. Y à payer à la société OCQUETEAU la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner M. Y aux entiers dépens (article 699 du CPC).

A l’appui de ses prétentions, la société Ocqueteau soutient notamment que :

— Le naufrage exclut tout défaut de conception du navire.

— Les conditions météorologiques étaient très mauvaises, dépassaient la capacité certifiée du bateau en navigation sous la surveillance et conduite d’un chef de bord qualifié. Le mouillage n’était pas abrité. Le vent a atteint entre 6 et 7 (43 et 57 km/H) sur l’échelle de Beaufort. Il ne correspondait pas aux moyennes de saison.

— Les catégories de certification définissent les conditions de météo en raison des risques de naufrage.

— M. Y a choisi d’échouer son bateau en période hivernale dans un abri sans protection naturelle sans surveillance. Un de ses bateaux avait coulé dans les mêmes circonstances le 11 juin 2013.Ce sont les conditions de mouillage et d’échouage qui n’étaient pas adaptées.

— Aucun autre bateau construit par la société Ocqueteau n’a fait l’objet de réclamations similaires. Un seul bateau a naufragé, souffrait de deux voies d’eau rédhibitoires et a été échoué en dehors de toute protection.

— Le défaut de fabrication n’est caractérisé ni par l’expert, ni par le tribunal.

— Les normes de fabrication sont respectées.

— L’échouage est une manoeuvre dangereuse dans les zones non abritées.

— Les bateaux de catégorie C ne sont pas conçus pour s’échouer sans surveillance par force 6 avec jusqu’à 2 m de vague.

— L’expert a commis une erreur d’appréciation sur le vent qui n’était pas côté bas de la force 6.

— Le mouillage doit être une zone abritée du vent, de la mer, des vagues et houles, du courant.

— La réserve de flottabilité n’est pas obligatoire pour un bateau de moins de 6 mètres entièrement ponté.

— La cause du naufrage n’est pas établie par l’expert.

— L’expertise est basée sur des constatations météorologiques et techniques erronées qui ont été formulées dans le seul rapport définitif. Les rafales de vent ont atteint 7 sur une période cumulée supérieure à 6 heures entre le 22 et le 25 octobre 2013.

— La SNSM a participé aux opérations d’expertise, a confirmé que l’échouage était périlleux en cet endroit.

— L’expert a confondu l’assiette et la pente du pont.

— Les normes sont relatives à la navigation pas à l’échouage.

— Le manuel du propriétaire recommande l’ hivernage du bateau à sec.

— L’ échouage se termine systématiquement par l’endommagement du bateau dans les zones non abritées.

— La ventouse crée une situation d’envahissement d’eau par l’arrière, de naufrage en cas d’amarrage prolongé. La vraie cause du naufrage est le mouillage, les conditions météorologiques dépassant les maxima prévus pour les bateaux de catégorie B, un défaut de surveillance.

— Selon la SNSM, l’île d’Aix a connu six sinistres entre juin 2013 et janvier 2014. La côte de l’île est connue pour ses dangers. Il avait fait naufrage six mois avant. Son précédent bateau de marque Jeanneau a également naufragé.

— L’expert n’a pas envisagé des hypothèses plus fréquentes telle l’obturation des dalots d’évacuation par la vase, par des déchets, la mauvaise ou non fermeture des ouvrants du capot du cockpit, de la porte de timonnerie, cause prouvée de l’autre naufrage.

— M. Y estime qu’il aurait dû être informé de l’éventuelle incapacité du navire à supporter une quelconque assiette négative de 2 degrés et le moindre échouage entre deux marées. Le code de consommation vise les relations entre vendeur et consommateur.

— Il ne justifie pas avoir loué un autre bateau. Les frais de transport et de manutention restent à sa charge, sont exclus de la garantie du fabricant.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2018 , M. Y a présenté les demandes suivantes :

Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile, constater comme nouvelles en cause d’appel et irrecevables les prétentions de MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles selon lesquelles, il est demandé à la Cour de dire qu’il ne saurait y avoir lieu à la résolution de la vente et que seraient opposables les franchises au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs et immatériels non consécutifs.

Au surplus, plaise à la Cour de confirmer en tous points la décision dont appel

Vu les Articles L 111 1 et L 221 1- 2-I du Code de la Consommation, le moyen opposant du constructeur développé à postériori durant les opérations d’expertise, relatif à l’impossibilité de tout échouage, la carence du contenu du manuel du propriétaire communiqué après sinistre, l’absence de plaque constructeur, constater le manquement d’Ocqueteau et d’Espace Nautique à leur obligation d’information, et les dires tenues de l’ensemble des conséquences matérielles et immatérielles subies par M. Y

Vu l’article L 211-7 du Code de la consommation constater le défaut de conformité apparu 4 mois après la livraison du bien en regard de la normalité de l’usage fait par le concluant d’un navire de type pêche promenade, comme relevé par l’expert judiciaire.

Vu l’article 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, dire caché le vice affectant le cockpit du fait de son absence de système d’évacuation et de drainage suffisant, comme relevé par l’expert judiciaire.

Vu l’article 1641, 1644 et 1645 du Code Civil et l’exigence essentielle de flottabilité prévue au § 363 de l’annexe 1 du décret 96611 selon laquelle les bateaux de moins de 6 mètres doivent être pourvus d’une réserve de flottabilité appropriée pour leur permettre de flotter en cas d’envahissement, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur catégorie de conception.

Vu l’inexistence constatée de toute flottabilité lors des opérations d’expertise judiciaire,

-Dire caché le vice affectant le navire qui du fait de cette carence s’est trouvé totalement envahi, et submergé.

En conséquence,

-Condamner solidairement Ocqueteau, son assureur MMA IARD Société anonyme, MMA Assurances Mutuelles et Espace Nautique à payer à à M. Y la somme de 38.539,89 € correspondant au prix du navire vendu et des dommages au titre des préjudices matériels subis par le concluant, du fait des accessoires supplémentaires qui furent totalement endommagés du fait du sinistre.

Condamner solidairement Ocqueteau ses assureurs MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles et Espace Nautique à payer à M. Y :

- la somme de 1.133,80 euros correspondant aux frais d’assurance et droits annuels de francisation exposés en pure perte durant l’immobilisation du navire induite par le sinistre puis les opérations d’expertise.

- la somme de 6917,15 euros correspondant aux autres préjudices matériels et frais qu’il a exposé du fait du sinistre , sauf à parfaire s’agissant des frais de stationnement dans l’enceinte du chantier Espace Nautique.

- la somme de 9950 euros au titre du préjudice immatériel subi au titre de l’année 2014 du fait de l’impossibilité d’utiliser le Nicolson V depuis la date du sinistre, jusqu’au rachat d’un navire de substitution, pour la saison 2015, ou à défaut condamner les mêmes dans les mêmes conditions à payer à M. Y la somme de 10212,21 euros au titre des frais de location exposés, sans pouvoir jouir dudit navire pendant 27 mois.

Vu l’article 700 du Code de procédure Civile et les frais irrépétibles engagés par le concluant pour que soit assurée la défense de ses intérêts,

-condamner solidairement Ocqueteau, ses assureurs et Espace Nautique à la somme de 5000 euros au visa de l’article 700.

-Condamner les mêmes aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.

A l’appui de ses prétentions, M. Y soutient notamment que :

— Les bateaux de moins de 6 mètres doivent être pourvus d’une réserve de flottabilité appropriée pour leur permettre de flotter en cas d’envahissement, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur catégorie de conception.

— De l’avis même du revendeur , les étanchéités et système d’évacuations sont à reprendre et modifier tant sur l’avant du navire que dans sa partie arrière du cockpit.

— La juxtaposition comparée des données de 2018 et de 2010 établit les changements opérés par Ocqueteau pour que sa production respecte la norme flottabilité stabilité.

L’expert a conclu en indiquant que les conditions de mouillage et de stationnement à flot du navire, ne sauraient être considérées comme étant à l’origine du sinistre.

— Les conditions de mer et de vent étaient normales.

— Le navire présente une très grande sensibilité à tout déplacement de charge. Son cockpit n’est plus autovideur à partir de 2° d’assiette négative sur l’avant.

— L’échouage à marée basse est une composante normale du programme d’utilisation de ce type de navire, relevant de la catégorie des pêches promenades .La destination recherchée était connue du vendeur.

— Aucune information sur les restrictions d’utilisation dont a excipé le constructeur pendant l’expertise, visant notamment la prohibition de tout échouage et le strict respect de l’angulation maximal par rapport à la ligne de flottaison, ne figure dans le manuel du propriétaire.

— L’exigence de flottabilité, les normes stabilité et flottabilité n’ont pas été respectées.

— Des modifications – par mise en place de drainage – devront être apportées au cockpit pour qu’il soit autovideur, sa configuration actuelle exigeant lemaintien d’une assiette constante impossible à respecter, tant au mouillage, qu’à l’échouage ou en navigation.

— Le certificat émis par Météo France indique que le vent est resté modéré même sous les grains orageux. Il est peu probable que la vitesse maximale du vent ait dépassé sur l’île d’Aix, les valeurs mesurées par les stations les plus représentatives du réseau.

— Une expertise a eu lieu sur une autre unité de la série, retrouvée coulée au mouillage en octobre 2015.D’autres naufrages analogues se sont produits , ont été dissimulés .

— L’augmentation de 9 cm de la longueur de la ligne de flottaison entre la version 2010 et la version 2018, confirme que la répartition des poids était manifestement inadaptée pour satisfaire à la norme flottabilité.

— Il y a un rehaussement de 10% du seuil par lequel l’expert judiciaire estime que l’envahissement s’est produit, entre le navire autocertifié par Ocqueteau en 2010 et celui soumis à l’organisme certificateur agréé en 2018.

L’échancrure du tableau arrière a été modifiée, rehaussée de 26,5cm (l’envahissement s’est produit par l’arrière).

— Le navire de M. B d’un modèle identique a coulé dans des circonstances similaires .

— Eu égard au défaut de conception mis à jour par l’expert judiciaire, c’est au constructeur et à lui seul que revenait d’une part de faire figurer ce type de recommandation dans le manuel du propriétaire, d’autre part d’équiper de série tout navire de ce modèle d’un tel dispositif.

— M. C est devenu propriétaire.

— Le vice résulte du fait que le cockpit n’est plus autovideur dès deux degrés d’assiette négative sur l’avant.

— Le navire ne respectait pas une exigence essentielle en l’absence de réserve de flottabilité.

Par sa configuration et faute de dalots (orifices d’évacuation) l’eau peut s’accumuler dans la partie avant à partir de deux degrés d’assiette négative. Les normes sur l’ envahissement n’étaient pas respectées.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 4 juillet 2018, les sociétés Mma Iard et MMA assurance mutuelle venant aux droits de la société Covea Risks ont présenté les demandes suivantes :

-Réformer le Jugement entrepris,

-Dire n’y avoir lieu à résolution de la vente,

-Rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la société COVEA RISKS ou les sociétés concluantes qui viennent aux droits et obligations de la société COVEA RISKS ;

A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation était prononcée à l’encontre des concluantes, faire application du montant des franchises prévues au contrat d’assurance, à savoir 7.500 Euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et 10.000 Euros pour les dommages immatériels non consécutifs.

-Condamner la partie succombante à payer aux sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, Mma Iard et Mma Assurances mutuelles soutiennent notamment que :

— Le fabricant n’a manqué à aucune de ses obligations.

— Le sinistre est sans lien avec les obligations du vendeur, du constructeur.

— Aucun des navires construits par Ocqueteau n’a subi le même type de sinistre.

— Il n’y a pas de norme applicable en matière d’échouage.

— Le constructeur doit concevoir et fabriquer des navires correspondant aux normes de sécurité dans des conditions normales d’utilisation.

— M. Y a fait preuve d’imprudence en laissant son navire dans cette zone de mouillage au mois d’octobre. Il avait sollicité un autre emplacement, était conscient du danger.

— Le bateau n’était pas équipé d’une pompe de cale à déclenchement automatique.

— Le mouillage dans cette zone est réservé aux mois d’été.

— Le contrat d’assurance ne couvre pas les dommages en l’absence de lien causal entre le sinistre, un défaut de conception, un manquement à une norme professionnelle.

— Subsidiairement, les frais de remplacement, de réparation des prestations défectueuses ne sont pas couverts.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 février 2018, la société Espace Nautique a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1641 et suivants du même code,

A titre principal :

- Déclarer la société Espace Nautique recevable et bien fondée son appel incident,

- Y faisant, droit, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

o Prononcé la résolution de la vente du navire Ostréa 600,

o Condamné in solidum les sociétés Espace Nautique, Ocqueteau et les sociétés d’assurances M. M.A. IARD & M. M.A. Assurance Mutuelle à payer à Monsieur D-E Y les sommes de 38.539,89 €uros à titre principal, 1.133,80 €uros au titre de l’assurance souscrite, 6.917,15 €uros au titre des frais matériels et autres préjudices, 9.950,00 €uros au titre de la perte de jouissance du navire et 5.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

o Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an,

o débouté la société Espace Nautique de toutes ses demandes autres ou contraires contre Monsieur D-E Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouter Monsieur D-E Y de l’ensemble de ses demandes, l’y dire mal fondé.

- Le condamner au paiement de la somme de 5.000,00 €uros au titre de l’article du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ocqueteau et ses assureurs à relever quitte et indemne la société Espace Nautique de toutes condamnations prononcées à son encontre.

- Les condamner au paiement de la somme de 5.000,00 €uros au titre de l’article du Code de

procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, la société Espace Nautique soutient notamment que :

— Les causes du sinistre sont du côté du bon fonctionnement et de l’ entretien de l’ouvrage public.

— Le propriétaire du bateau est la Banque Populaire, n’a pas été mis en cause.

— Il n’y a pas de lien entre non-conformités et naufrage. Les dégats auraient été les mêmes avec une réserve de flottabilité.

— C’est la qualité du mouillage qui est en cause , était en cause lors du naufrage du 11 juin 2013 qui a mis en cause le même corps mort (n°85). D’autres navires ont sombré.

— C’est un bateau de série qui navigue dans les pertuis de la région, n’a pas donné lieu à des événements similaires.

L’expert tente à tort de faire admettre que l’assiette du bateau était limitée à 2 °, que la pente de la souille n’induisait pas de mesures particulières d’amarrage.

— Si le sinistre résulte de l’absence d’un pont auto-videur, la garantie du fournisseur est due.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2019.

SUR CE

- Sur le fondement juridique :

Le bateau a été fabriqué par la société Ocqueteau, assurée auprès de MMA.

Il a été vendu par la société Espace Nautique à la Banque Populaire le 24 juillet 2013 au prix de 38 359,89 euros.

M. Y a été successivement crédit-preneur puis acquéreur du bateau, acheté le 27 janvier 2016 pour un prix de 7240,07 euros.

Il est constant que le contrat de crédit-bail comprend un mandat donné par la société de financement au crédit-preneur, mandat d’ester en justice qui survit à la résiliation du contrat de crédit-bail.

Le contrat transfère au preneur toutes les actions du crédit-bailleur relatives à la vente.

La résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action en garantie.

En l’espèce, le crédit-preneur a levé l’option d’achat, est devenu propriétaire, le prix de vente tenant

compte des loyers règlés.

M. Y a acquis le bateau avant l’assignation au fond. Il n’avait donc pas l’obligation de mettre en cause le crédit-bailleur.

En sa qualité de sous-acquéreur ,il dirige son action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés contre un vendeur intermédiaire, la société Espace Nautique, le fabricant, la société Ocqueteau.

- Sur le vice caché

Une chose non conforme à sa destination normale, dont l’utilisation est diminuée, voire impossible est affectée d’un vice caché.

La peuve du vice suffit.

La société Ocqueteau fabricant, soutient que le navire ne souffre d’aucun défaut de conception.

Elle considère que le naufrage est imputable en fait au mouillage, à l’échouage dont seul M. Y est responsable, élément qui aurait été occulté ou insuffisamment pris en compte par l’expert.

Elle soutient que c’est le lieu de mouillage qui est en cause, a créé une situation d’envahissement d’eau par l’arrière.

Elle estime en outre que l’expert s’est trompé sur les conditions météorologiques qui étaient bien plus mauvaises qu’il ne l’a dit, lui reproche d’avoir exclu des hypothèses plus fréquentes susceptibles d’expliquer le naufrage, d’avoir commis des erreurs techniques.

Elle fait valoir que les bateaux de catégorie C ne sont pas conçus pour s’échouer sans surveillance par force 6 avec des vagues de 2 mètres.

Elle considère enfin que le bateau n’avait pas l’obligation de disposer de réserve de flottabilité.

La société Espace Nautique , vendeur, considère pareillement que les causes du sinistre sont ' du côté du bon fonctionnement et de l’entretien de l’ouvrage public ', met en cause la qualité du mouillage.

M. Y demande quant à lui la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution de la vente au motif que le navire était affecté d’un vice caché.

Le tribunal a retenu un vice de conception, le bateau se révélant inapte à se relever d’un échouage au cours duquel il se trouvait à marée montante avec une assiette négative de quelques degrés.

Il résulte de l’expertise judiciaire que l’expert contrairement à ce qui est avancé par le constructeur et le vendeur s’est interrogé sur le rôle causal joué par les conditions météorologiques, par le mouillage.

S’agissant des conditions météorologiques, l’expert avait connaissance de la position du constructeur, a répondu à son dire dans les termes suivants:

Les conditions météorologiques du jour du naufrage, 23 noeuds à 4 h du matin, représentent le bas de la force 6 de l’échelle de Beaufort (22 à 27 noeuds), qui comprend 12 échelons…

C’est à dire que nous sommes dans des conditions « moyennes », certes ventées, mais très largement en dessous de conditions « extrêmement mauvaises » telles qu’évoquées dans ce Dire.

Quant à l’état de la mer, il est évident, compte tenu du fetch réduit par la proximité des côtes à cet emplacement, que celui-ci ne peut présenter des « vagues », mais il suffit d’un clapot de quelques dizaines de centimètres, venant sur l’arrière du bateau échoué, pour remplir inexorablement le fond de cockpit…

On ne peut pas dire que les conditions météorologiques du 25 octobre, sur les côtes charentaises, correspondent à des « conditions hivernales », et les relevés ce jour-là ne peuvent être qualifiés que de « normaux ».

S’agissant du mouillage, l’expert loin de l’occulter indique 'Le mouillage de l’Île d’Aix présente effectivement la particularité de subir lors de la marée montante, un clapot qui, même s’il n’est pas très important, peut passer par les tableaux arrières des bateaux à l’échouage, lorsque ceux-ci se positionnent « arrière vers le clapot ».

Cette configuration n’aurait pas de conséquence pour des tableaux « pleins », ou pour des bateaux dont le fond de cockpit est auto videur, également en cas d’assiette avant.

Force est de relever que le bulletin météo produit par la société Ocqueteau ne démontre pas des conditions métérorologiques inhabituelles.

L’expert fait observer en substance que le clapot particulier à l’île d’Aix n’a entraîné l’envahissement du cockpit ( lorsque le bateau est positionné arrière vers le clapot) que parce qu’il est dépourvu de fond auto-videur.

Il ajoute que la configuration du fond dans la zone de mouillage de l’Ile d’Aix, peut provoquer, lors de l’échouage du navire, une assiette avant plus importante que celle observée lorsque le bateau flotte. Si cette assiette est de l’ordre de seulement 2°,, l’eau peut alors passer par dessus le surbau (NDA Seuil) des portes latérales de timonerie, envahir les fonds du bateau, et provoquer le naufrage au fur et à mesure que la marée remonte .

Il en conclut que le bateau Ostrea 600 présente une propension à l’envahissement en cas de dépassement de l’assiette longitudinale en avant.

Il estime que le naufrage démontre l’inaptitude structurelle du bateau à échouer dans les conditions habituelles rencontrées dans sa zone d’utilisation.

Le défaut de conception résulte du fait que le drainage de l’eau n’a pas été prévu.

L’expert précise que ce défaut oblige à exercer un contrôle permanent de l’assiette du bateau (en navigation, au mouillage, à l’échouage) contrôle impossible selon lui à respecter.

Force est de relever que cette analyse était également celle de l’expert amiable dont l’expertise a été réalisée au contradictoire du vendeur et du fabricant.

Celui-ci avait relevé que le plancher du cockpit est de plein pied, n’est pas protégé des assauts des vagues arrière, l’eau s’engouffrant sans retenue, s’accumulant sur l’avant selon l’assiette du bateau.

Cette analyse était également initialement celle du vendeur, qui, lors de l’expertise amiable, transmettait rapidement des propositions de modification du bateau, portant notamment sur le perçage de deux trous au dessus du pont permettant à l’eau accumulée sur le pont de s’évacuer. L’expert a fait observer à juste titre que le constructeur sait que les bateaux « pêche promenade » qu’ils construits sont suceptibles d’être amarrés dans des mouillages à échouage.

Il ressort des pièces produites que le vendeur avait également pleine connaissance du lieu de

mouillage utilisé par son client, comme de l’accident qui était survenu peu auparavant à un précédent bateau mouillé au même endroit.

Il ressort donc des éléments précités que le bateau présente une défectuosité intrinsèque qui compromet son usage normal.

Contrairement à ce qui est soutenu par le constructeur et le vendeur, le naufrage ne résulte ni d’une méconnaissance des prescriptions du constructeur, ni d’un usage imprévu aux risques et périls du propriétaire.

Le vice est d’une gravité qui justifie la résolution de la vente.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente.

La cour estimant que les conditions de la résolution de la vente pour vice caché sont réunies n’a pas à se prononcer sur l’existence d’un défaut de conformité du bateau.

- Sur la restitution du prix de vente

Seul le vendeur, la société Espace Nautique qui a reçu le prix est tenu de le restituer.

M. Y ne saurait obtenir plus que ce qu’il a payé, soit les loyers qu’il a chiffrés à 10 212,21 euros, le prix de vente de 7 240,07 euros, soit 17 452,28 euros.

Sur l’indemnisation des préjudices subis

L’article 1645 du code civil prévoit qui si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Il est constant que le vendeur professionnel comme le fabricant sont présumés connaître le vice affectant la chose vendue.

a) Sur le préjudice de jouissance

M. Y n’a pas pu se servir de son bateau après le 25 octobre 2013. L’expert estimait la perte de jouissance à 10 000 euros sur la base d’un loyer annuel de 5 030 euros.

Il a acheté un navire équivalent d’occasion pour 9 580,21 euros en mai 2015.

Le tribunal a estimé le préjudice de jouissance à 9 500 euros.

Le constructeur considère qu’il doit être débouté de cette demande faute de justifier avoir exposé des frais de location.

L’expert a rappelé que M. Y était retraité, disposait d’une résidence à île’ïle d’Aix, pratiquait très régulièrement comme le démontre le bateau possédé avant le naufrage, celui racheté après le naufrage en mai 2015.

Il a donc été privé de la jouissance d’un bateau entre novembre 2013 et mai 2015. Ce préjudice existe alors même que des frais de location n’ont pas été exposés contrairement à ce qui est soutenu.

Il convient de confirmer l’appréciation retenue par le tribunal.

b) Sur les frais d’immobilisation, de transport et de manutention

Le tribunal a estimé que le préjudice incluait les frais d’assurance et droits de francisation exposés durant l’immobilisation, soit 1 133,80 euros, les frais d’immobilisation, de transport, de manutention pour 6 917,15 euros.

La société Ocqueteau ne conteste pas le chiffrage de ces préjudices pour 6 917,15 euros.

Elle considère, en revanche, qu’elle est en droit de se prévaloir de la clause limitative de garantie insérée dans le manuel du propriétaire, clause qui laisse à la charge de l’acquéreur les frais de transport, de manutention, d’immobilisation.

Il est constant qu’une clause limitative de garantie est nulle dès lors que le vendeur connaît le vice de la chose.

En l’espèce, le fabricant du bateau est présumé avoir connu le vice.

Il sera donc débouté de sa demande relative aux frais de transport, manutention et immobilisation.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, condamné vendeur et fabricant in solidum à indemniser les préjudices matériel et de jouissance demandés, infirmé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum vendeur et fabricant et ses assureurs s’agissant de la restitution du prix.

- Sur l’action récursoire du vendeur contre le fabricant

L’acheteur professionnel à la différence du vendeur professionnel n’est pas censé connaître les vices de la chose.

Il est donc fondé à exercer une action récursoire contre le fabricant qui doit supporter la charge définitive de l’indemnisation.

Toutefois, il est constant que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné suite à la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie.

Le recours sera donc limité à l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels.

- Sur les contrats d’ assurance

Il est certain que l’assureur en première instance concluait au débouté des demandes formées à son encontre, susidiairement à l’application des franchises contractuelles.

Les demandes faites en appel ne sont donc pas nouvelles.

Le contrat d’assurance souscrit par Ocqueteau exclut les dommages immatériels non consécutifs découlant de la non-performance des produits, matériels ou travaux réalisés et/ ou facturés par l’assuré lorsque cette non performance l’empêche de satisfaire à son obligation de faire ou de délivrance.

Ils demeurent garantis dès lors qu’ils résultent d’un vice caché, d’un défaut de conception ou de réalisation du produit.

Le vice caché, le défaut de conception étant caractérisés, le contrat a vocation à s’appliquer aux dommages immatériels subis.

Si le contrat exclut les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l’assuré ainsi

que le montant du remboursement total ou partiel de produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsqu’il est dans l’obligation de procéder à ce remboursement,l’assureur ne démontre pas que l’exclusion s’étende aux dommages matériels consécutifs résultant d’un vice caché.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur avec le fabricant au paiement des préjudices matériels et de jouissance tout en rappelant que les franchises contractuelles étaient opposables à la société Ocqueteau dans la limite de 7500 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, 10 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs.

- Sur les autres demandes

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Ocqueteau, de MMA et Espace Vente.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

- Condamne in solidum la société ESPACE NAUTIQUE, la société OCQUETEAU et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE à payer à D-E Y les sommes de TRENTE HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (38 539,89 E) correspondant au prix de vente du navire,

MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (1133,80 €) correspondant aux frais d’assurance et droits annuels de francisation exposés durant l’immobilisation du navire,

SIX MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS ET QUINZE CENTIMES (6917,15 €) correspondant aux autres préjudices matériels,

NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (9950 €) au titre du préjudice immatériel CINQ MILLE EUROS (5000 €) au titre des frais irrépétibles ;

- Dit que la société OCQUETEAU in solidum avec les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE doivent être tenues de garantir la société ESPACE NAUTIQUE de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

— Dit que la société Espace Nautique devra restituer le prix de vente, soit 17 452, 28 euros à M. Y.

— Dit que M. Y devra restituer le bateau à la société Espace Nautique.

— Condamne in solidum la société Espace Nautique, la société Ocqueteau et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE à payer à M. Y les sommes de :

-1 133,80 euros correspondant aux frais d’assurance et droits annuels de francisation exposés durant l’immobilisation du navire,

-6 917,15 euros correspondant aux autres préjudices matériels,

-9 950 euros au titre du préjudice immatériel,

-5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

— Dit que la société Ocqueteau sera tenue de garantir la société Espace Nautique des condamnations prononcées à son encontre.

— Dit que les compagnies MMA seront tenues de garantir la société Ocqueteau dans la limite des franchises contractuelles applicables.

Y ajoutant :

- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

- Condamne la société Ocqueteau à payer à M. Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société Ocqueteau à payer à la société Espace Nautique la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- Condamne in solidum la société Ocqueteau, la société Espace Nautique aux dépens d’appel chacune pour moitié.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 18 juin 2019, n° 17/03235