Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 octobre 2019, n° 17/03836

  • Banque populaire·
  • Virement·
  • Atlantique·
  • Aquitaine·
  • Client·
  • Mise en garde·
  • Internet·
  • Risque·
  • Agence·
  • Obligation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 29 oct. 2019, n° 17/03836
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03836
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 16 octobre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°340/2019

N° RG 17/03836 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKQ4

X

D

C/

Société LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03836 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKQ4

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Monsieur Y L M X

né le […] à

[…]

[…]

Madame C D épouse X Y

née le […] à

[…]

[…]

ayant tous les deux pour avocat Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA – NGAPA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social était […], aux termes du traité de fusion-absorption d’avec la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST (BORDEAUX), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES, substituée à l’audience par Me FERNANDES de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui a présenté son rapport

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2017, M. Y X et Mme C D épouse X ont assigné la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE pour voir juger que la banque avait eu un comportement fautif et qu’elle devait en conséquence leur rembourser la somme de 109 535 € à titre de dommages et intérêts, outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposaient qu’ils sont clients depuis de nombreuses années de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

En se renseignant sur internet sur des possibilités de placements financiers, ils ont confié à une structure intitulée Mayfair 23 street.com une somme de 77 500€ qui a transité par une agence de la Banque Populaire.

Ils ont ensuite effectué en 2014 et 2015 d’autres opérations pour un montant de 32 035 € par virements sur internet après – selon eux – avoir été harcelés au téléphone.

Ils soutiennent que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE qui n’a pas exercé son devoir de mise en garde, a engagé sa responsabilité.

Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandaient de :

Vu l’article 9 alinéa 2 de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

Vu l’ancien article 1147 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

— juger que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, par son comportement fautif, causé aux époux X un préjudice consistant dans une perte de chance.

— juger, en conséquence, que la première engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des seconds.

— juger qu’il convient d’appliquer une fraction de 95 % sur le préjudice final d’un montant de 109 535 € pour évaluer le préjudice de la perte de chance en l’espèce.

— condamner, en conséquence, la défenderesse à payer aux consorts X une somme de 104 053,25 € (109 535 x 95/100) à titre de dommages-intérêts.

— la condamner à payer une somme de 3 000 € aux époux X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demandait au tribunal de :

Vu les dispositions légales susvisées,

— Débouter les époux Y X – C D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

— juger que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et désormais contractuelle.

Subsidiairement :

— juger que les époux Y X – C D ne font la démonstration d’aucun préjudice en rapport avec une faute.

S’entendre les époux Y X – C D condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 17/10/2017, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :

'DÉBOUTE Y et C X de l’ensemble de leurs prétentions.

CONDAMNE Y et C X in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.3

Le premier juge a notamment retenu que :

— en septembre 2014, M. Y X et Mme C D épouse X, clients de la BANQUE POPULAIRE par le biais de la CASDEN depuis de nombreuses années, ont signé après consultation sur Internet, avec une société dénommée « MAYFER 23st , com » représentée par M. F G et M. H I un contrat de gestion pour l’ouverture d’un compte personnel privé intitulé « METATRADER4 » avec service MT4 BANK Account / 24h24 garantissant une rentabilité minimum de 6% mensuelle.

— un premier virement de 67500 € a ainsi été réalisé à partir des comptes ouverts au nom de

Mme X à la BANQUE POPULAIRE au bénéfice d’une société SEP SOCIETY

LTD se trouvant en Bulgarie.

— M. Y X a pour sa part fait transférer une somme de 10 000 € sur un compte MAYFERFUNDS.com et a procédé par la suite à de nombreux virements en Dollars.

— après un transfert de fonds dans des banques des pays de l’Est, ceux-ci ne sont jamais parvenus au siège de la banque HSBC à LONDRES, de sorte que les époux X se sont trouvés dans l’impossibilité de disposer de leurs investissements pour un montant total de 109 535 €.

— M. et Mme X soutiennent que la BANQUE POPULAIRE a engagé sa responsabilité contractuelle en acceptant par l’intermédiaire d’une de ses salariées de réaliser des virements de banque à banque, manquant ainsi à son devoir de mise en garde.

— dans un courrier du 15 février 2016, le service des réclamations de la BANQUE POPULAIRE a toutefois précisé que ce transfert de fonds avait été fortement déconseillé aux époux X lors d’une rencontre avec le directeur d’agence de la banque et une conseillère financière mais que ces derniers avaient maintenu leur demande de transfert de fonds, précisant avoir procédé aux vérifications nécessaires.

— l’examen des relevés de compte de M. X atteste d’une grande habitude de l’achat et de la revente de titres, démontrant ainsi une connaissance certaine de celui-ci dans les opérations en bourse, s’agissant de montants régulièrement supérieurs à 4000 € .

— la recherche d’investissements très rémunérateurs sur Internet confirme que les épouxEYMERIT, nonobstant leur grand âge, disposaient de toute leur capacité intellectuelle pour se livrer à de telles opérations, nécessairement à risque, sans prendre la précaution de solliciter l’avis d’un conseiller financier.

Le document qui a été établi par la banque le 22 janvier 2015 retient un profit d’investisseur : « Expert » au regard du nombre de transactions effectuées par trimestre et de la connaissance en matière de technique financière SRD.

— Dans une attestation du 21 mars 2017, Mme Z, employée de banque a précisé que les époux X avaient été spécialement mis en garde sur les risques importants liés à cette opération financière au regard du rendement de 8 % annoncé.

— Mme J A confirme que les demandeurs ont été alertés sur les dangers de cette opération, un délai de 48 heures s’étant écoulé entre le premier rendez-vous et la réalisation du virement.

— M. et Mme X ne sont pas des clients non avertis de sorte que la banque n’était pas tenue à une obligation particulière de mise en garde.

Elle démontre qu’elle a alerté ses clients sur les risques inhérents à une telle opération, exerçant ainsi son obligation de vigilance.

— tenue à un devoir de non-ingérence, la banque ne pouvait s’opposer à la demande de virement faite par les époux X et devait exécuter cet ordre.

— La réitération de l’opération de virement après un premier échec caractérise la volonté des époux X de s’affranchir des conseils ou alertes donnés par les professionnels de leur agence bancaire.

— la persistance dont ils ont fait preuve dans ces investissements à risque met à néant leur argumentation sur la perte de chance puisqu’en effet ils ont persévéré dans leur entreprise malgré les avertissements de la banque.

— ils doivent être déboutés.

LA COUR

Vu l’appel en date du 28/11/2017 interjeté par M. Y X et Mme C D épouse X

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17/04/2018, M. Y X et Mme C D épouse X ont présenté les demandes suivantes :

'Vu l’article 9 alinéa 2 de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du

droit des contrats,

Vu l’ancien article 1147 du Code civil,

Vu l’article 515 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

INFIRMER le jugement dont appel.

STATUANT A NOUVEAU,

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE a, par sa faute contractuelle, consistant en un manquement à son obligation d’information, de mise en garde, de conseil, de prudence et de vigilance, causé aux époux X un préjudice consistant dans une perte de chance.

DIRE ET JUGER, en conséquence, que la BANQUE POPULAIRE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux X.

DIRE ET JUGER qu’il convient d’appliquer une fraction de 95 % sur le préjudice final d’un montant de 109 535 € pour évaluer le préjudice de la perte de chance en l’espèce. CONDAMNER, en conséquence, la BANQUE POPULAIRE à payer aux consorts X une somme de 104 058,25 € (109 535 x 95/100) à titre de dommages-intérêts.

CONDAMNER la même à payer une somme de 5 000 € aux époux X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'

A l’appui de leurs prétentions, M. Y X et Mme C D épouse X soutiennent notamment que :

— M. et Mme X, âgés de 84 et 81 ans, sont clients de la BANQUE POPULAIRE depuis 1947 par le biais de la CASDEN.

— par le biais d’internet, ils sont entrés en relation avec des gestionnaires de patrimoine, peu délicats, qui n’ont eu de cesse de les démarcher en mettant en avant des taux d’intérêt extrêmement attractifs.

Ils ont ainsi signé un mandat de gestion avec des courtiers dénommés K G et H I. Il s’agissait d’apporter leurs économies à une structure intitulée MAYFAIR 23 STREET.COM, laquelle fait partie des sites internet non autorisés par l’Autorité Financière des Marchés.

— les deux premiers transferts de fonds, d’un montant total de 77 500 €, ont été effectués par l’intermédiaire direct d’une banque, plus précisément une agence de la BANQUE POPULAIRE.

— les fonds ont été virés de banque à banque par la Conseillère de l’Agence de la BANQUE POPULAIRE SAINT MAURICE, Mme J A, à un organisme bancaire bulgare domicilié à SOFIA.

— ne parvenant pas, dans un premier temps, à virer les fonds, Mme A s’est assurée par différents mails qu’ils étaient bien parvenus à destination.

— M. et Mme X ont ensuite perdu la trace de leur argent qui devait être récupéré, après ce passage dans une Banque d’un Pays de l’Est, auprès du siège londonien de la Banque HSBC.

Ils feront 5 autres virements en dollars, directement par internet, pour 32 035€.

Ils exposent avoir été harcelés au téléphone et ont effectué ces virements sous divers prétextes, notamment de rentabilité et de coups de bourse exceptionnels.

— le compte ouvert était uniquement virtuel et ne fonctionnait que dans le sens des dépôts.

— ils ont déposé plainte auprès du procureur de la république.

— ils soutiennent la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE pour manquement à son obligation de mise en garde et à son obligation de vigilance.

— les parties ont conclu un contrat et la BANQUE POPULAIRE a commis un

manquement contractuel.

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi ancienne et le texte applicable est l’article 1147 ancien du code civil.

— M. et Mme X retraités de l’Education nationale, ne sont pas des clients avertis, même s’ils ont procédé à des achats et des ventes de titres.

Ils n’avaient pas, contrairement à des professionnels, conscience de tous les risques qu’ils couraient et de leur portée.

— sur interrogation de leur banque, ils ont répondu « non » à la quasi-totalité des questions posées et ont seulement indiqué qu’ils avaient déjà réalisé des transactions sur l’instrument « Actions et OPCVM actions », qu’ils avaient effectué plus de dix transactions par trimestre et qu’ils avaient des connaissances sur la technique SRD.

— faute d’être des investisseurs avertis, il revenait donc à la BANQUE POPULAIRE de les mettre en garde.

Les banques, en tant que professionnelles, ont une obligation générale d’information, de conseil, de mise en garde et de prudence à propos des risques encourus par leurs clients dans les opérations financières, notamment spéculatives dont elles ont connaissance.

Il s’agit d’une obligation générale de prudence et de conseil selon la Cour de cassation.

— quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l’informer des risques encourus dans les opérations spéculatives, hors le cas où il en a connaissance.

— la banque manque à son obligation d’information et de conseil lorsque, par son information incomplète ou son absence d’information, elle ne permet pas à ses clients de mesurer l’importance du risque encouru et les prive ainsi « de la possibilité d’évaluer, en toute connaissance de cause, l’adéquation de l’opération proposée à leur situation et à leur attente.

Les clients d’une banque peuvent légitimement s’attendre à être pleinement informés et mis en garde sur les risques qu’ils courent dans les opérations dont leur banque a à connaître.

— il revient à la banque de prouver qu’elle a exécuté son obligation d’information, ce qui vaut indiscutablement pour l’obligation de mise en garde.

— l’obligation de neutralité de la banque tombe lorsque le caractère illicite de l’opération est apparent.

— en présence d’une anomalie apparente résultant des circonstances dans lesquelles l’opération se présente, la banque doit rechercher si elle n’est qu’apparente ou bien si elle est réelle et, dans ce dernier cas, elle doit tout mettre en oeuvre pour empêcher la réalisation du préjudice, si besoin en refusant d’exécuter l’opération souhaitée.

— la BANQUE POPULAIRE avait bien une obligation de mise en garde et d’information sur les risques que leur faisait courir l’opération litigieuse.

— les simples affirmations de la BANQUE POPULAIRE et de ses employés ne sont pas suffisantes pour établir le respect des obligations d’information et de mise en garde.

La BANQUE POPULAIRE soutient qu’elle a essayé d’empêcher l’opération, mais elle ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu’elle avance.

Elle aurait dû porter à leur connaissance le fait que le site MAYFAIR 23 STREET.COM

(MAYFAIR FUND) était un site suspect, mais elle ne l’a pas fait.

Alors que le caractère illicite de l’opération était apparent, la BANQUE POPULAIRE n’a pas pris les mesures qui s’imposaient. Elle aurait dû s’apercevoir que M. et Mme X étaient manipulés par des escrocs.

— le fait que M. et Mme X décident du jour au lendemain, alors qu’ils étaient des clients de l’intimée depuis de nombreuses années, de virer toutes leurs économies sur un compte en Bulgarie, alors qu’ils n’ont jamais eu de lien avec ce pays ' ce que l’intimée ne pouvait ignorer au regard des relevés de compte de ses clients ' aurait dû interpeller la BANQUE POPULAIRE qui aurait du tout mettre en oeuvre pour que le préjudice ne se réalise pas.

— leur perte financière est considérable, sachant qu’elle s’élève à un montant total de 109 535 € (77 500 + 32 035).

Cette perte est due non seulement aux escrocs qui ont détourné les fonds mais encore à la BANQUE POPULAIRE, qui aurait dû alerter les demandeurs sur les dangers de l’opération, voire même refuser de réaliser l’opération.

— En acceptant d’effectuer elle-même les virements, la BANQUE POPULAIRE a donné une crédibilité à cette opération, M. et Mme X croyant réellement adresser ces sommes à une autre Banque ayant pignon sur rue à SOFIA.

— en raison du caractère particulièrement sérieux de la chance qui a été perdue, cette perte sera fixée à 95%.

— croyant vraiment produire aux débats une liste noire établie par l’AMF, M. et Mme X ont tout simplement commis une erreur, sans intention de tromper la cour.

— le site MAYFAIR 23 STREET.COM (également présenté sous le nom MAYFAIR FUND) n’en constitue pas moins un site suspect, ce que la banque ne pouvait ignorer.

Une simple navigation sur internet permet en effet de s’en apercevoir.

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) belge a d’ailleurs émis une mise en garde contre les activités de MAYFAIR FUNDS.

— il revenait même à la banque de refuser de réaliser l’opération litigieuse sachant qu’il apparaissait manifeste que les appelants étaient manipulés par des escrocs.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/06/2018, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil,

Confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en ce qu’il a débouté les époux Y X – C D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a commis aucune faute, ni défaut de mise en garde, ni sur le fondement contractuel ni délictuel.

Dire et juger que les époux Y X – C D n’établissent aucun préjudice en rapport avec un agissement de la Banque.

Y ajoutant les condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

S’entendre les époux Y X – C D condamnés solidairement en tous les frais et dépens de l’instance et autoriser la S.C.P. ROUGIER – VIENNOIS – FERNANDES, Avocats, à recouvrer les dépens d’appel directement contre eux.'

A l’appui de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient notamment que :

— M. et Mme X sont des investisseurs avertis, la consultation des relevés de leur compte courant n°01019589325 que les époux Y X ' C D se livrent de façon habituelle et sans l’aide de leur banque à des opérations de vente et d’achats de titres pour des sommes conséquentes.

— c’est au regard de cette connaissance du marché boursier qu’ils ont pu imaginer de rechercher des investissements financiers sur Internet, puis signer un mandat de gestion.

Si ce mandat prévoit la possibilité de mettre en place des restrictions particulières, notamment en termes de risques par exemple, les époux X ont fait le choix de ne prévoir aucune restriction.

Le mandat rappelle que les placements peuvent accuser des pertes de 15% qu’un investisseur prudent, non averti, n’accepterait pas.

— en qualité d’investisseurs avertis, il ne bénéficiait pas d’un devoir de mise en garde.

— ils se renseignaient sur les possibilités de placements financiers par internet et sont entrés en relation avec des gestionnaires de patrimoine, sans l’intervention de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et sans même lui demander, à aucun moment ce qu’elle en pensait.

— ils s’engageaient dès la signature du contrat à apporter 70.000 € + 16.000 € de bonus, tel que cela figure sur le mandat.

Lorsqu’ils ont complété le « document de connaissance client » (pièce 2), ils ont précisé être disposés à accepter un risque élevé pour leurs placements, rechercher eux-mêmes un gain rapide mais avec des risques importants.

Ils reconnaissaient, page 3, avoir des connaissances sur la technique SRD, ce qui démontre que M. Et Mme X sont des clients avertis qui n’ont pas à bénéficier d’une obligation de mise en garde.

— cette obligation existe au profit d’un emprunteur non averti ou dans certains cas un garant lorsque l’opération fait courir au client un risque d’endettement excessif alors qu’elle est intrinsèquement risquée au vu des éléments portés à la connaissance de la Banque. Elle existe aussi en matière de produits financiers, lorsque le client non averti investit dans une opération spéculative présentant un risque particulier que les clients ne peuvent pas apprécier.

— sur le respect de la législation en matière de vérification de la régularité des ordres de virement mais en l’espèce, il est incontestable que les ordres ont été signés par M. et Mme X dans l’agence même pour un certain nombre.

— ils ont enjoint à la banque d’effectuer les virements alors qu’elle s’y refusait.

— les premiers virements ayant échoué, ils ont redonné des ordres ultérieurement.

— la banque a bien tenté, même si elle n’en avait pas l’obligation légale, d’empêcher l’opération mais M. et Mme X s’y sont refusés, ce que prouvent les attestations versées aux débats.

— l’obligation de vigilance du banquier s’oppose au principe de non-ingérence qui s’impose dans les relations bancaires et qui interdit au banquier d’interférer dans la gestion de ses clients.

Elle n’avait pas à s’interposer dans les relations entre MAYFAIR 23 STREET et M. et Mme X, notamment en s’informant sur l’identité de cet organisme financier, puisque cela aurait constitué une immixtion condamnable.

Il se serait agi de refuser au client une opération qu’il demandait expressément et de façon réitérée en connaissance des risques encourus et alors qu’il effectuait habituellement des opérations de placement.

— Elle s’est conformée aux ordres du client, lequel a d’ailleurs poursuivi par Internet ses virements.

On peut alors penser que le refus de la banque n’aurait pas dissuadé ses clients.

— sur l’obligation générale d’information, de conseil, de mise en garde et de prudence qui serait à la charge de la BANQUE POPULAIRE, l’opération financière réalisée par les demandeurs n’était pas proposée, ni commercialisée par la BANQUE POPULAIRE, mais par une entité extérieure à la BANQUE avec laquelle elle n’entretient aucun lien.

— si la présence d’une anomalie apparente obligerait la banque à tout mettre en oeuvre pour empêcher la réalisation du préjudice, la banque n’a pas à « surveiller » les recherches Internet privées de ses clients qui agissent malgré toutes les alertes.

Les attestations démontrent les efforts des employés pour dissuader les époux Y X, ces pièces n’étant pas contredites par d’autres pièces versées.

Or, la mise en garde n’est pas le refus d’exécuter.

— la liste noire de l’autorité financière des marchés produite est en réalité une capture d’écran correspondant à une recherche effectuée à posteriori sur MAYFAIR 23 STREET qui fait apparaître 10 résultats.

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE verse aux débats les trois listes noires retrouvées sur le site de l’autorité financière des marchés sur lesquelles ne figure pas MAYFAIR 23 STREET.

— la démonstration de leur perte de chance n’est pas faite, alors que la volonté des époux Y X ' C D d’investir avec ces pseudos courtiers virtuels est établie. Rien n’aurait pu les faire changer d’avis et leur perte de chance établie est égale à zéro.

— la BANQUE POPULAIRE ne pourrait être autant, voire davantage, responsable que les auteurs de l’escroquerie, du préjudice qu’ils ont subi. Au surplus, ils ne sauraient reprocher à la Banque les virements pour plus de 32.000 € qu’ils ont réalisé eux-mêmes directement sur internet.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22/08/2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’objet du litige

L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.

L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

M. Y X et Mme C D épouse X sont clients depuis de longues décennies de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE par l’intermédiaire de la CASDEN. Ils disposent donc de comptes au seing de cet établissement.

M. et Mme X soutiennent l’existence d’une faute contractuelle de leur banque, consistant en un manquement à son obligation d’information, de mise en garde, de conseil, de prudence et de vigilance, leur causant un préjudice consistant dans une perte de chance de conserver leurs fonds, capté dans le cadre d’une escroquerie à hauteur d’une somme de 109 535 €.

Il ressort toutefois de leurs écritures et des pièces versées qu’ils ont personnellement recherché sur internet des solutions d’investissements rémunérateurs, sans prendre la précaution préalable de solliciter l’avis d’un conseiller financier.

Comme retenu par le premier juge, l’examen des relevés de compte de M. X atteste de son habitude de l’achat et de la revente de titres entre le 06/01 et le 31/03/2014, démontrant ainsi une connaissance certaine de celui-ci dans les opérations en bourse. Il est de même du relevé de compte de Mme X versé aux débats, s’agissant des opérations effectuées du 31/01/2014 au 19/01/2015.

M. et Mme X, retraités de l’éducation nationale, nés en 1932 et 1935, ne bénéficient pas de mesures de protection, et sont habitués des opérations de gestion de patrimoine, en dépit des risques qu’implique l’accès au marché boursier qu’ils ne pouvaient ignorer.

Il doit être retenu, comme statué par le tribunal, que M. et Mme X ne peuvent être considérés comme des clients profanes, compte tenu de leur formation et de leur expérience des opérations financières, les mettant en mesure d’apprécier les risques attachés aux opérations projetées dans le cadre d’une recherche de haute rentabilité.

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’était donc pas tenue à leur égard à une obligation particulière de mise en garde.

M. et Mme X ont ainsi souscrit au mois de septembre 2014 auprès d’une société dénommée

« MAYFER 23st , com » représentée par M. F G et M. H I un contrat de gestion pour l’ouverture d’un compte personnel privé intitulé « METATRADER4 » avec service MT4 BANK Account / 24h24 garantissant une rentabilité minimum de 6% mensuelle.

Ils prenaient alors l’engagement d’apporter les sommes de 70.000 €, outre 16.000 € de bonus, tel que cela figure sur le mandat.

Cet engagement était donc souscrit auprès d’une entité sans relation avec leur établissement bancaire.

M. et Mme X ont ensuite sollicité la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour que soit effectué un premier virement de 67500 € à partir des comptes ouverts au nom de Mme X à la BANQUE POPULAIRE au bénéfice d’une société SEP SOCIETY LTD se trouvant en Bulgarie.

M. X a également fait transférer une somme de 10 000 € sur un compte MAYFERFUNDS.com.

Après un transfert des fonds dans des banques des pays de l’Est de l’Europe, ceux-ci ne sont jamais parvenus au siège de la banque HSBC à LONDRES ainsi que cela était prévu, une plainte étant alors déposée.

Si M. et Mme X soutiennent leur perte de chance de conserver leurs fonds, du fait de du non-respect par l’établissement bancaire de son obligation d’information, de conseil, de mise en garde et de prudence, il convient d’observer la régularité des opérations financières qu’ils effectuaient.

Mme. X avait en outre rempli le document de connaissance client le 22/01/2015, signé de sa main, soit le jour de l’ordre du premier virement de 67500 €. Elle indiquait alors qu’elle avait déjà réalisé des transactions sur l’instrument 'Actions et OPCVM actions', qu’elle avait effectué plus de dix transactions par trimestre et qu’elle avait des connaissances sur la technique SRD. En outre, devant l’échec du premier virement, ils ont réitéré leurs ordres de virement, notamment les 19 et 20/02/2015.

Or, il ressort des attestations versées aux débats que l’établissement bancaire a procédé dès le 20/01/2015 à leur mise en garde, en dépit du fait que M. et Mme X ne pouvaient être considérés comme des clients profanes compte tenu de la fréquence et du volume de leurs transactions financières.

Ainsi, Mme Z, employée de banque, attestait le 21/03/2017 les avoir averti des risques de cette opération financière de placement annoncé.

Elle indique ainsi : 'le 20 janvier 2015 vers 17H00, M. et Mme X sont venus à l’agence pour faire un virement de 67500 €…. A plusieurs reprise, nous leur avons signalé qu’un rendement de 8% était impossible. Nous leur avons également préconisé de bien réfléchir à cette opération. Le 22 janvier les clients sont revenus pour faire le virement, ils ont été reçus par une conseillère clientèle après plusieurs minutes de discussion pour les dissuader de faire cette opération, ils ont validé le virement.

Le 29 janvier, les clients ont insisté auprès de J A pour qu’elle confirme le virement en scannant le double d’opération via une adresse mail fournit par M. X.

Le 19 février, les clients ont téléphoné pour nous informé qu’un retour de fonds avait été effectué suite à un mauvais intitulé du bénéficiaire et qu’il était important de le refaire rapidement pour ne pas perdre le rendement proposé.

Ils sont revenus le 20 février pour faire ce virement, nous avons reçu les clients dans mon bureau avec le directeur d’agence afin de vérifier avec eux qu’ils étaient une nouvelle fois au courant du caractère probablement insécurisant de ce placement. Nous les avons alors incités à la plus grande prudence et à s’abstenir.

Mais les clients étaient confiants vu qu’ils avaient eu un retour d’investissement en date du 10 février. Malgré nos relances, les clients ont tenu à faire le virement et l’ont signé.

Nous n’avons plus entendu parlé de ce placement jusqu’à mi-juillet pou M. X m’a téléphoné pour me dire qu’il s’était fait escroquer'.

De même, Mme J A attestait également le 21/03/2017 de cette mise en garde. Elle indiquait : 'Le 20/01/2015, M. et Mme X se sont présenté à l’agence… mes collègues leur ayant conseillé de bien réfléchir à l’opération qu’ils souhaitaient effectuer, M. et Mme X ont attendu 2 jours et sont revenus à l’agence pour effectuer ce virement…. le 29 janvier, les clients se sont à nouveau présentés à l’accueil car ils avaient des doutes sur la bonne réception des fonds. Devant leur insistance, j’ai accepté d’envoyer par email à l’adresse Qu’ils m’ont fournie (avec copie à M. X) le compte rendu de l’opération de virement.

Après un retour des fonds, les clients sont revenus à l’agence pour refaire le virement. Je les ai alors envoyé vers leur conseillère Mme Z et le directeur d’agence M. B'.

Ces témoignages circonstanciés sont probants, même s’ils émanent de préposées de l’intimée, et ils ne sont pas réfutés.

La détermination de M. et Mme X est en outre démontrée par la réitération des ordres de virement donnés, alors que la banque ne pouvait, sans ingérence, s’immiscer plus avant dans la gestion financière de ses clients.

Cette détermination est d’autant plus établie que M. et Mme X procéderont, en dehors de l’intervention de la BANQUE POPULAIRE a différents virements directement par le biais d’internet, en dollars, soit :

— Le 24/11/2014 : 1000$ et 240 $ (soit 1171 €) ;

— Le 16/12/2014 : 10000 $ (soit 9 438 €) ;

— Le 17/12/2014 : 2 x 8600$ (soit 16 234 €) ;

— Le 01/06/2015 : 11 x 500$ (soit 5 192 €) ;

— Soit au total : 32 035 €.

Au surplus, alors que le liste des établissements à risque versée par M. et Mme X n’émane pas en réalité de l’autorité financière des marchés mais d’un site internet, il ne ressort pas des trois listes noires retrouvées sur le site de l’autorité financière des marchés et versées aux débats par la BANQUE POPULAIRE que MAYFAIR 23 STREET soit inscrite sur ces listes, même si elle figure sur la liste de l’autorité belge.

Si les appelants justifient d’un dépôt de plainte contre X entre les mains du procureur de la République de LA ROCHELLE, ils ne versent aux débats aucun justificatif des suites données à cette procédure.

Il ne peut être reproché dans ce contexte à la Banque Populaire une négligence dans le traitement des

opérations de virement ordonnées avec une particulière insistance et de façon réitérée sur une durée de 1 mois par M. et Mme X.

Il n’apparaît pas que la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ait manqué à ses obligations contractuelles et que son défaut non démontré ait entraîné une perte de chance pour M. et Mme X de conserver leurs fonds.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge solidaire de M. Y X et de Mme C D épouse X

Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. ROUGIER – VIENNOIS – FERNANDES, Avocats.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner solidairement M. Y X et de Mme C D épouse X à payer à la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum M. Y X et de Mme C D épouse X à payer à la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum M. Y X et de Mme C D épouse X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. ROUGIER – VIENNOIS – FERNANDES, avocats, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 octobre 2019, n° 17/03836