Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 3 novembre 2020, n° 18/03669

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 18/03669
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/03669
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 novembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°470

N° RG 18/03669 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTNU

Y

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03669 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTNU

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur B Y

né le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIME :

Monsieur C X

né le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. B Y est propriétaire d’un ensemble immobilier situé […].

M. C X est propriétaire du fonds voisin, situé au […].

Un mur en parpaings, réalisé par M. X sépare les deux fonds.

M. Y soutient que les fondations de ce mur de séparation empiètent sur sa propriété et qu’il n’est pas enduit du côté de sa propriété.

Par jugement du 20 février 2017, la juridiction de proximité de LA ROCHELLE a déclaré irrecevable la demande de M. Y tendant à faire enduire le mur du côté de sa propriété, s’agissant d’une demande indéterminée.

Par acte d’huissier en date du 21 juin 2017, M. Y a assigné M. C X devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.

Au dernier état de la procédure, M. Y demandait au tribunal de :

— juger M. Y bien fondé en ses demandes.

A titre principal,

— juger que le muret édifié par M. X sur sa propriété et séparant les fonds X /Y empiète sur sa propriété.

En conséquence,

— ordonner la démolition du mur séparatif construit par M. X.

A titre subsidiaire,

Si la démolition devait ne pas être ordonnée, condamner M. X à payer à M. Y les sommes de :

' 2.760,45 € au titre de l’indemnisation de l’empiétement,

' 1.342 € T.T.C. au titre de l’enduisage du mur, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction de mai 2017,

' 3.189,60 € au titre des travaux de nettoyage, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction de mai 2017

' 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

— Débouter M. X en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner M. X à payer à M. Y la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

— Condamner M. X aux entiers frais et dépens de la présente instance.

— Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

M. C X demandait au tribunal de :

Vu les articles 53-3 et 1353 du Code Civil,

Vu le jugement du Juge de Proximité du 20 février 2017,

Vu l’ensemble des éléments du dossier,

A titre principal,

— juger M. B Y irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire,

— Déclarer M. B Y mal fondé en ses demandes,

Par conséquent,

— Débouter M. B Y de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. C X,

Reconventionnellement,

— Condamner M. B Y à verser à M. C X la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

— Condamner M. B Y à verser à M. C X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner M. B Y aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 06/11/2018, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :

'DÉBOUTE M. B Y de l’ensemble de ses prétentions et M. C X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;

CONDAMNE M. B Y aux dépens de l’instance et à payer à M. C X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.'

Le premier juge a notamment retenu que :

— M. X conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. Y aux motifs qu’aucune tentative de résolution amiable du litige n’a été mise en oeuvre avant la délivrance de l’assignation.

M. Y indique qu’il aurait «multiplié les demandes orales», mais également adressé «un courrier recommandé le 25 novembre 2016 le sommant d’enduire le mur de son côté.

La sanction du défaut de diligences en vue de parvenir à la résolution amiable du litige n’est pas l’irrecevabilité des demandes mais la possibilité de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, conformément aux dispositions de l’article 127 du code de procédure civile.

En l’espèce, une telle mesure n’apparaît plus envisageable.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes doit être rejeté.

— sur la demande de démolition du mur, le constat d’huissier du 18 avril 2017 n’est pas significatif de la réalité de l’empiétement allégué.

M. Y affirme que le mur a été construit en limite de propriété de sorte que les fondations empiètent sur sa propriété mais aucune pièce de la procédure ne permet de s’assurer que le mur a effectivement été édifié sur la limite séparative de sorte qu’une partie des fondations se trouveraient sur la propriété de M. Y.

Celui-ci indique que l’huissier de justice s’est fondé sur le bornage effectué au moment de l’acquisition du terrain. La pièce n° 9 du demandeur n’est pas un procès-verbal de bornage mais un plan de situation à l’échelle 1/250 qui ne comporte aucune mention de la partie qui l’a établi.

La référence à ce seul document est manifestement insuffisante à caractériser l’empiétement allégué.

Il ne peut être exclu, à défaut de preuve contraire, que le mur ait été édifié en léger retrait de la limite séparative sur la propriété X de sorte que les fondations, dont l’huissier a fait la description se trouveraient en limite de propriété et non sur celle de M. Y.

La présence de morceaux de ciment le long du mur en parpaings n’a rien de surprenant et correspond aux scories habituelles lorsque des immeubles sont en voie d’achèvement et que le chantier a été insuffisamment nettoyé.

L’empiétement allégué par M. Y n’est pas établi de sorte que la demande de démolition du mur doit être rejetée.

— sur les demandes subsidiaires de M. Y, celui-ci soutient que le mur empiète sur une largeur de 25 cm et sur une longueur de 33,46 m, soit sur une surface de 8,36 m2.

Il demande alors une somme de 2760,45 €, compte tenu d’un prix d’achat de 330 € le m2.

Toutefois, la preuve de l’empiétement des fondations du mur sur la propriété Y n’est pas démontrée, sa demande d’indemnisation ne peut être retenue alors même que le prix du m2 de terrain et la superficie concernée ne sont nullement étayé.

— sur la demande d’enduisage, M. Y ne précise pas le fondement juridique qui imposerait à son voisin d’enduire le mur à ses frais du côté de sa propriété, le défaut d’enduisage d’un seul côté ne nuisant en rien à la solidité de l’ouvrage et n’intéressant que son aspect esthétique.

L’article 2 du permis de construire qui a été délivré à M. Y dispose que

'le mur de clôture devra être enduit sur ces deux faces et cet enduit aura un aspect identique à celui de la construction'.

Toutefois, M. X a fait construire ce mur alors que l’immeuble Y n’était pas encore édifié de sorte qu’il ne pouvait connaître le coloris des façades choisi par M. Y, les 2 immeubles étant de teintes différentes.

Au regard des prescriptions du permis de construire, il est logique que le propriétaire d’un immeuble fasse enduire ses murs de clôture avec le même enduit que la construction principale.

En conséquence, l’obligation d’enduire les murs qui se trouvent sur la propriété Y est à la charge de celui-ci et non à celle de M. X.

— sur les frais de nettoyage des travaux effectués par M. X, lesquels ont laissé des traces de béton et de projections de toutes sortes sur le fonds Y, dont le coût est estimé à 3.189,60 € T.T.C., suivant devis de la Société ATES, ce devis ne concerne en rien l’évacuation de gravats résultant de la construction du mur, puisqu’il est relatif à la 'casse des fondations du voisin compris évacuation'.

Dès lors que l’empiétement du mur sur la propriété Y n’est pas retenue, cette demande sera rejetée

— sur le préjudice de jouissance, du fait de l’absence de mise en enduit du mur et de nettoyage des travaux de construction, M. Y a fait implanter une piscine à proximité immédiate du mur litigieux, de sorte qu’à cet endroit la plantation de végétation arbustive n’était pas envisagée et qu’il n’existe aucun obstacle à la jouissance du jardin.

Dès lors que le défaut d’enduisage du mur et travaux de nettoyage ne constituent pas des obligations devant être mises à la charge de M. X, le préjudice de jouissance invoqué par M. Y n’apparaît pas fondé.

— il n’y a pas en l’espèce d’abus de procédure.

LA COUR

Vu l’appel en date du 06/12/2018 interjeté par M. B Y

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/03/2019, M. B Y a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 544, 1240 et 1241 du Code civil,

Vu les articles 696, 699 et 700 et 873 du Code de procédure civile,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

- considéré les demandes de M. Y recevables,

- Débouté M. X de ses demandes reconventionnelles.

Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ses autres motifs.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que les demandes de M. Y sont parfaitement fondées.

A titre principal,

Dire et juger que le muret édifié par M. X sur sa propriété et séparant les fonds X / Y empiète sur la propriété de M. Y.

En conséquence, ordonner la démolition du mur séparatif construit par M. X.

A titre subsidiaire,

Si la démolition devait ne pas être ordonnée, condamner M. X à payer à M. Y les sommes de :

' 2.760,45 € au titre de l’indemnisation de l’empiétement,

' 1.342 € T.T.C. au titre de l’enduisage du mur, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la

construction de mai 2017,

' 3.189,60 € au titre des travaux de nettoyage, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction de mai 2017

' 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Condamner M. X à payer à M. Y la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Condamner M. X aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de ceux de première instance.

Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.'

A l’appui de ses prétentions, M. B Y soutient notamment que :

— avant l’acquisition de son terrain par M. Y, M. X a entendu réaliser lui-même une séparation, sur son terrain, en édifiant un mur en parpaings, mais dont les fondations empiètent sur le terrain de son voisin et qu’il n’a jamais enduit.

— son action est recevable dès lors qu’il avait fait demandes orales à son voisin, et lui avait adressé le 25/11/2016 une lettre recommandée le sommant d’enduire son mur.

En outre, M. X ne s’était pas présenté devant le conciliateur saisi par le juge de proximité.

— sur l’empiétement, il est évident, ainsi qu’a pu le constater l’huissier dans son procès-verbal du 18 avril 2017, que les fondations du mur construit par M. X sur son fonds, mais en limite de propriété, empiètent sur le fonds de M. Y. Cet empiétement constitue une atteinte à sa propriété, qui porte sur une largeur de 25 cm et une longueur de 33,46 m, et l’empêche d’achever les travaux de son jardin.

L’huissier, pour constater l’empiétement, s’est fondé sur le bornage effectué au moment de l’acquisition du terrain par M. Y et le dépôt du permis de construire.

Il a constaté que les fondations et gravas du mur construit par M. X se trouvaient sur la propriété Y.

La démolition du mur doit être ordonnée.

— subsidiairement, M. X doit être condamné à indemniser M. Y des préjudices qu’il subit.

M. Y sollicite la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 2.760,45 €, correspondant à la surface de la propriété atteinte et qu’il se trouve contraint de racheter.

— sur l’obligation d’enduisage, le mur édifié en séparation des fonds X et Y l’a été par M. X, et est donc propriété de M. X.

M. Y ne saurait alors intervenir sur le mur de son voisin, et il n’existait pas d’obligation de connaître le coloris des façades de M. Y.

En outre, le défaut d’enduisage porte atteinte à la solidité du mur.

M. Y sollicite qu’il soit autorisé à enduire le mur et qu’il soit indemnisé du montant de ces travaux pour un coût selon devis de 1342 € T.T.C. , incombant à M. X.

L’article 2 du permis de construire vient, non pas imposer une identité de coloris entre mur et immeuble, mais surtout, imposer un enduisage des deux côtés des murs de clôture.

— il convient également de faire procéder au nettoyage des travaux effectués par M. X, lesquels ont laissé des traces de béton et de projections de toutes sortes sur le fonds Y, dont le coût est estimé à 3.189,60 € T.T.C.

— sur son préjudice de jouissance, M. Y ne peut achever les travaux dans son jardin, du fait de M. Z et de son obstination à refuser d’enduire le mur et de nettoyer le chantier côté Y. Il ne peut utiliser son jardin depuis l’été 2011, soit depuis six ans.

Le creusement de la piscine est parfaitement étranger à ce problème d’achèvement des travaux, puisque, de plus fort, les finitions autour de la piscine ne peuvent être effectuées, alors que son implantation a été autorisée par le permis de construire accordé.

L’implantation de la piscine permet de paysager le jardin tout autour.

Une somme de 7500 € est sollicitée à ce titre.

— le jugement sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a débouté M. X en toutes ses demandes reconventionnelles.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/04/2019, M. C X a présenté les demandes suivantes :

'Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle du 6 novembre 2018,

Vu l’ensemble des éléments du dossier,

Déclarer M. Y recevable, mais mal-fondé en son appel,

En conséquence,

Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle du 6 novembre 2018,

Y ajoutant,

Condamner M. B Y à verser à M. C X la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner M. B Y aux entiers dépens'.

A l’appui de ses prétentions, M. C X soutient notamment que :

— sur la recevabilité des demandes de M. Y, M. X n’a pas formé appel du jugement, mais il indique que M. Y a été bien en peine de rapporter la preuve de démarche de règlement amiable, ne versant que le récépissé de la lettre recommandée sans verser la lettre elle-même.

En réalité, ce courrier adressé en recommandé ne contenait que les pièces versées au soutien de la saisine du juge de proximité.

Au surplus, M. X « s’est présenté à deux reprises aux permanences du conciliateur M. A le 20 octobre 2016 (Saint Rogation) et le 10 novembre 2016 (Perigny).

— sur l’empiétement du mur, un huissier de Justice n’est pas un technicien ni un géomètre- expert, et prendra toutes les précautions dans son constat en indiquant « il apparaît ce qui semble être les fondations de la maison ». M. Y n’établit pas la réalité de l’empiétement qu’il allègue et la démolition ne saurait être ordonnée sur ses suppositions.

— sur l’enduisage, le mur a été construit au mois d’août 2010, au cours de la première quinzaine, et il sera noté que la demande de permis de construire de M. Y a été déposée le 2 juillet 2010, et le permis délivré le 22 juillet 2010.

M. Y ne rapporte pas la preuve d’une demande d’enduisage avant la saisine de la juridiction de proximité le 18 novembre 2016.

M. X indique que lorsqu’il a crépi lui-même son côté de mur, il a indiqué à son voisin qu’il

lui laissait le soin de crépir de son côté de la même couleur que le crépi de sa maison conformément à son permis de construire, ou de la couleur de son choix.

M. Y ne rapporte pas en outre la preuve de l’obligation de crépir le mur, et pour cause, cette obligation ne figure ni sur le cahier des charges des constructions individuelles ni sur le PLU de la commune donnant des obligations de crépi sur des murs du domaine privé

Selon son permis de construire, il a l’obligation d’enduire ses murs sur les deux faces qui donnent sur le domaine public. Or, il ne s’agit pas de mur donnant sur la rue mais d’un mur séparatif des propriétés derrière leurs maisons d’habitation, relevant donc du domaine privé.

En outre, la préconisation d’enduisage n’a qu’un objectif esthétique, et non de solidité de l’ouvrage

La Cour confirmera le raisonnement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle aux termes duquel 'l’obligation d’enduire les murs qui se trouvent sur la propriété Y sont à la charge de celui-ci et non à celle de M. X'.

— il ne saurait être mis à la charge de M. X des travaux en lien avec la casse des fondations selon le devis produit.

— aucun préjudice de jouissance n’est établi, la piscine étant implantée, et ce litige entre voisins a des incidences nerveuses sur l’épouse du concluant, qui sont deux personnes retraitées et qui ont investi les économies de toute une vie dans cette maison.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/08/2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. X n’a pas formé appel incident du jugement rendu et il n’y a pas lieu à remettre en cause la recevabilité des demandes de M. Y justement retenue par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 127 du code de procédure civile.

Sur l’empiétement et la demande de démolition du mur :

Le mur litigieux a été édifié par M. X au mois d’août 2010, et la demande de permis de construire de M. Y a été déposée le 2 juillet 2010, ce permis étant délivré le 22 juillet 2010.

Il résulte du constat d’huissier établi par M. F G, clerc d’huissier en date du 18 avril 2017 que : 'Le long de ce pignon mais également le long du mur en parpaings, je constate au sol et dans le jardin du requérant, qu’il existe des traces de ciment, des chutes d’enduits mais je constate également qu’une large épaisseur de ciment est visible lorsque le terrain du requérant est légèrement creusé. Il apparaît ce qui semble être les fondations de la maison […].

Je constate que le muret en parpaings qui n’est pas enduit côté requérant, présente en partie haute une dénivellation qui penche à l’évidence du côté terrain de M. Y…

A présent, je me rends devant la maison du requérant, où je constate qu’il existe un muret pour séparer les propriétés 23 et […]. M. Y me déclare que ce muret est construit uniquement côté 23 et appartient donc à son voisin.

Je constate que du côté de chez M. Y, le muret n’est pas recouvert d’enduit, que sa partie haute penche à l’évidence du côté du terrain du requérant. Je constate au sol, où M. Y m’indique avoir légèrement creusé, qu’une large épaisseur de ciment est visible et qui, si le muret est en limite de propriété, dépasse sur le terrain de M. Y.'

M. Y soutient que pour établir l’empiétement, l’huissier de justice s’est fondé sur le bornage effectué au moment de l’acquisition du terrain.

Toutefois, la pièce n° 9 qu’il verse n’est pas un procès-verbal de bornage mais un plan de situation à l’échelle 1/250 qui ne comporte effectivement aucune mention de la partie qui l’a établi.

Le constat d’huissier n’a donc pas été réalisé au regard de mesures précises et l’officier ministériel se garde d’affirmer l’existence d’un empiétement, faute de certitude quant à son positionnement au regard de la limite séparative des deux fonds. Il indique ainsi qu’une large épaisseur de ciment dépasse sur le terrain de M. Y 'si le muret est en limite de propriété', précisant en outre qu’il apparaît 'ce qui semble être les fondations de la maison […]'.

Compte tenu de ces incertitudes, M. Y ne rapporte pas la preuve de l’empiétement de la construction réalisée par M. X sur son fond.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de démolition.

Sur les demandes subsidiaires de M. Y :

Faute d’empiétement établi, il n’y a pas lieu au versement d’indemnité proportionnelle à la surface du terrain que M. Y estime perdue au motif de cet empiétement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

S’agissant des travaux de nettoyage, cette demande ne saurait prospérer sur la foi d’un devis établi par la société ATES pour la somme de 3189,60 € mais relatif à la 'casse des fondations du voisin compris évacuation'.

La demande a été justement écartée par le tribunal.

S’agissant de l’enduisage du mur, il doit être retenu que la pose d’enduit sur un mur de parpaings participe non seulement d’un intérêt esthétique mais également évite les infiltrations d’eau. Cet enduisage permet alors de garantir la pérennité de l’ouvrage dans le temps et affecte sa solidité.

Toutefois, cet enduisage ne relève pas de l’industrie de M. X, puisque le permis de construire accordé le 22 juillet 2010 à M. Y et dont il est personnellement bénéficiaire lui fait, dans son article 2, cette obligation : 'le mur de clôture devra être enduit sur ses deux faces et cet enduit aura un aspect identique à celui de la construction'.

Sur ce point, M. X affirme par ses écritures – même s’il ne peut l’établir par pièces – avoir indiqué à son voisin alors qu’il crépissait lui-même son mur 'qu’il lui laissait le soin de crépir de son côté de la même couleur que le crépi de sa maison conformément à son permis de construire, ou de la couleur de son choix'.

Il y a lieu en conséquence de retenir que l’enduisage du mur édifié par M. X incombe effectivement à l’appelant, dans le respect des prescriptions de son permis de construire, dès lors que M. X a exprimé son accord en ce sens.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de versement de la somme de 1342 € T.T.C. , à charge pour lui de procéder à ses frais à l’enduisage du mur édifié pâr M. X.

S’agissant du préjudice de jouissance, celui-ci n’est pas établi faute d’empiétement et alors que M. Y n’établit pas la réalité de ses démarches en vue de la résolution de son litige entre 2010 et novembre 2016, date de sa première action. Il est en outre établit qu’il a pu édifier la piscine prévue au permis de construire et que les finitions de l’ouvrage lui appartiennent, dont l’enduisage du mur de M. X.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. B Y.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner M. B Y à payer à M. C X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. B Y à payer à M. C X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. B Y aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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