Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 19 octobre 2021, n° 21/00335

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 19 oct. 2021, n° 21/00335
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/00335
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Poitiers, 12 janvier 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET N°538

N° RG 21/00335 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFZC

S.A. MMA IARD MUTUELLES DU MANS

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN

S.A.S. SOREGIES SERVICES

Mutuelle SMABTP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00335 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFZC

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 janvier 2021 rendue par le Président du TJ de POITIERS.

APPELANTE :

S.A. MMA IARD MUTUELLES DU MANS

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN

[…]

[…]

Mutuelle SMABTP

[…]

[…]

ayant toutes les deux pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. SOREGIES SERVICES

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Y Z,

ARRÊT :

—  Contradictoire

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Y Z,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La S.C.I. LA POTERIE est propriétaire d’un bâtiment situé à Mirebeau, partiellement occupé par la SCP A B, qui exerce une activité de kinésithérapie.

La S.C.I. LA POTERIE est assurée auprès d’AXA.

La SCP A B a été assurée successivement par AXA, à partir de 2003, et, depuis le ler juillet 2015, par les MUTUELLES DU MANS.

Un incendie a provoqué des dommages au bâtiment dans la nuit du 16 au 17 avril 2018.

La S.C.I. LA POTERIE et la SCP A B ont fait assigner la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés qui a, le 20 février 2019,

ordonné une expertise, confiée à M. X.

Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.C.I. LA POTERIE et de la SCP A B d’étendre les opérations d’expertise à la S.A.R.L. AUGEREAU CPE, à la S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN, à la S.A.R.L. ESCAL ARCHITECTURE et à la SAS SOREGIES SERVICES, venant aux droits de la SAS BOUTINEAU.

Prenant en compte le fait que la S.C.I. LA POTERIE et la SCP A B ont, les 20 et 23 avril 2020, fait assigner au fond AXA et les MMA, le juge des référés a considéré que la demande d’extension des opérations d’expertise se heurtait à une contestation sérieuse sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et ne répondait pas à un motif légitime sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par actes d’huissier du 3 décembre 2020, la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS a fait assigner la S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN, la SAS SOREGIES SERVICES, venant aux droits de la SAS BOUTINEAU, et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé.

Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société MMA demandait que les opérations d’expertise soient étendues à la S.A.R.L. LOCHIN, qui a exécuté des travaux dans le cadre du lot « électricité » qui lui a été confié, à son assureur, la SMABTP, et à la SAS SOREGIES SERVICES, qui vient aux droits de la SAS BOUTINEAU, qui a elle-même fait des travaux dans le cadre du lot « chauffage/VMC » qui lui a été confié.

Elle réclamait qu’il soit ordonné que ces dernières soient présentes à la réunion d’expertise organisée le 15 janvier 2021 par l’expert commis, M. X.

Elle sollicitait que les dépens soient réservés.

La MMA estimait que le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties.

Elle considérait qu’en l’espèce il y a un intérêt légitime à ce que ceci soit ordonné.

La SARL LOCHIN et la SMABTP soulevaient « l’irrecevabilité » des demandes.

A défaut, elles concluaient tout à la fois à leur « rejet », de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et demandaient leur mise hors de cause.

Elles considéraient que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

Elles sollicitaient la somme globale de 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elles émettaient toutes protestations et réserves.

Oralement, la SAS SOREGIES SERVICES s’en rapportait à la position de la SARL LOCHIN et de la SMABTP.

A titre subsidiaire, elle émettait toutes protestations et réserves.

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 13 janvier 2021, le président du tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :

'Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,

Et cependant dès à présent, provisoirement,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS.

Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).

Condamnons la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS aux dépens.

Condamnons la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS à payer à la S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN et à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme globale de 700 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit'.

Le premier juge a notamment retenu que :

— l’ordonnance de référé du 30 septembre 2020 n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de la société MMA puisqu’elle n’était pas partie à cette instance.

— l’extension de la mission de l’expert, prévue par l’article 236 du code de procédure civile, peut être ordonnée par le juge qui a commis le technicien, en l’espèce le juge des référés, ou par le juge chargé du contrôle des expertises. Par contre, l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties ne peut être ordonnée que par le juge des référés et est donc soumise aux conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile, et donc à l’absence de saisine préalable du juge du fond.

Or, la S.C.I. LA POTERIE et la SCP A B ont, les 20 et 23 avril 2020, fait assigner au

fond AXA et les MMA dans le même litige.

— la demande de la société MMA est étroitement liée à l’action au fond engagée, faisant suite à l’expertise ordonnée en référé.

— la demande d’extension des opérations d’expertise ne répond pas à un motif légitime sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Il ne s’agit pas d’une question d’irrecevabilité de la demande mais d’une demande de référé ne répondant pas aux exigences du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu à référé sur la demande.

— il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la S.A.R.L. LOCHIN et la SMABTP.

LA COUR

Vu l’appel en date du 29/01/2021 interjeté par la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/04/2021, la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS a présenté les demandes suivantes :

'Vu les dispositions des articles 1240 et suivants, 1231 et suivants du Code civil, les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le Code des Assurances,

Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

INFIRMER L’ORDONNANCE en ce qu’elle a ;

- Dit qu’il n’y avait lieu à référer sur la demande de la société MMA

- Condamné la société MMA aux dépens

- Condamné la société MMA à payer à la société LOCHIN et à la SMABTP

ET STATUANT A NOUVEAU :

- DÉCLARER la Compagnie MMA recevable et bien fondée en ses demandes,

- ORDONNER l’extension des mesures d’expertise judiciaire initialement confiée à M. X par ordonnance en date du 20 février 2019 afin que les opérations d’expertises judiciaires se déroulent au contradictoire des sociétés LOCHIN et SOREGIES venant aux droits de la société BOUTINEAU et de la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société LOCHIN

- PRENDRE ACTE de ce que les sociétés LOCHIN et SOREGIES venant aux droits de la société BOUTINEAU et de la société SMABTP es qualité d’assureur de la société LOCHIN ont été mises en mesure d’assister à la réunion fixée par M. X qui s’est déroulée le vendredi 15 janvier 2021 à 9h30 suivant convocation (Pièce n°5)

- CONDAMNER les sociétés LOCHIN, SMABTP et SOREGIES à verser à la Compagnie MMA la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS soutient notamment que :

— le principe selon lequel une demande d’expertise judiciaire ne peut être présentée en référé lorsque le juge du fond a été préalablement saisi ne s’applique qu’à la demande d’expertise et non à une demande d’extension des opérations d’expertises en cours ordonnée par le juge des référés.

— la cour d’appel de VERSAILLES a admis la compétence du juge des référés sur une demande d’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres, sa saisine intervenant avant la désignation du juge de la mise en état.

— les parties intimées ne sont pas parties dans le cadre de la procédure au fond.

— en outre, il ne saurait être invoqué l’existence d’une action au fond faisant obstacle à la demande d’extension fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où ladite demande n’est pas liée à l’action au fond engagée par la S.C.I. LA POTERIE et la SCP A B.

— sa demande fait suite à sa demande de complément de la mission de l’expert au stade du premier référé, afin que l’expert puisse également se prononcer sur l’origine et les causes de l’incendie.

— en aucun cas l’extension des opérations d’expertise judiciaire aux locateurs d’ouvrage n’a un lien direct avec les problématiques assurantielles de demande de garantie.

Il s’agit de litiges et de fondements juridiques pouvant rester distincts et la société MMA est bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise aux sociétés LOCHIN et SOREGIES venant aux droits de la société BOUTINEAU dont la présence est techniquement indispensable.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12/04/2021, la société S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN et son assureur la société SMABTP ont présenté les demandes suivantes :

'Statuant sur l’appel interjeté par la société MMA IARD, enregistré le 29 janvier 2021, sous le n° de rôle 21/00335,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

À titre principal :

- Confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par M. le président du Tribunal judiciaire de POITIERS le 13 janvier 2021.

En conséquence :

. Juger qu’il n’y pas lieu à référé.

. Déclarer les demandes de la société MMA IARD irrecevables.

. Prononcer la mise hors de cause des sociétés ENTREPRISE DOMINQUE LOCHIN et SMABTP.

- Condamner la société MMA IARD à verser aux sociétés SMABTP et ENTREPRISE DOMINQUE LOCHIN une somme de 2 000 ' chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de procédure d’appel.

À titre subsidiaire :

- Rejeter les demandes de la société MMA IARD au motif qu’elles ne sont pas justifiées par un motif légitime.

- Condamner la société MMA IARD à verser aux sociétés SMABTP et ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN une somme de 2 000 ' chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure d’appel.

À titre subsidiaire :

- Recevoir les sociétés ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN et SMABTP, en leurs demandes, ces dernières s’associant à la mesure d’expertise sollicitée et formulant les protestations et réserves les plus expresses, tous droits et moyens restant expressément réservés au fond.

- Rejeter toute autre demande complémentaire ou différente.

- Condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, la société S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN et son assureur la société SMABTP soutiennent notamment que :

— par une ordonnance rendue le 30 septembre 2020, le juge des référés, relevant l’existence d’une procédure au fond, a déjà purement et simplement rejeté les demandes présentées par les sociétés LA POTERIE et A B au motif qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN, SMABTP, AUGEREAU, SOREGIES SERVICES et ESCAL ARCHITECTURE.

— l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de toute instance en référé, dont les demandes d’organisation de mesures d’expertise sollicitées en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile

— postérieurement à la désignation de M. X en qualité d’expert judiciaire, les sociétés LA POTERIE et A B ont engagé une procédure au fond à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD.

Les demandes d’extension des opérations d’expertise ne relèvent plus de la compétence du juge des référés. L’existence d’une procédure au fond, dans le cadre de laquelle la société MMA IARD est partie défenderesse, fait obstacle à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux sociétés concluantes par le juge des référés.

— l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES a été rendu au visa de l’article 236 du code de procédure civile qui prévoit que 'le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.

Il n’y a pas lieu de transposer cet article à l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, le juge des référés n’intervenant que 'avant tout procès'.

— il appartient à la société MMA IARD d’assigner au fond les sociétés concluantes, puis de saisir le juge de la mise en état d’une demande d’extension des opérations d’expertise.

— si la société MMA IARD soutient que la procédure au fond aurait un objet et des fondements différents, la procédure au fond et la mesure d’expertise ont trait à un même et unique litige : l’incendie de l’immeuble et il n’existe pas de litige distinct.

— à titre subsidiaire, la demande d’extension est sans utilité au vu de la localisation de l’intervention de la société ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN .

Ces travaux, réalisés en 2013, ne présentent pas de lien avec l’incendie survenu en 2018 et qui s’est déclenché dans les combles.

— à titre très subsidiaire, la société ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN, s’en remet à justice quant à l’organisation d’une mesure d’expertise.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/08/2021, la société SAS SOREGIES SERVICES, venant aux droits de la société BOUTINEAU a présenté les demandes suivantes :

'Vu les dispositions des articles 145 et 789 du code de procédure civile

Dire la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS mal fondée en son appel

Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de POITIERS dans son entier dispositif.

Condamner la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS à verser à la société SOREGIES

SERVICES la somme de 1 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS aux entiers dépens'.

A l’appui de ses prétentions, la société SAS SOREGIES SERVICES soutient notamment que :

— la mesure d’instruction ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’avant tout procès, soit en l’absence de toute saisine du tribunal sur le fond de l’affaire, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 novembre 1996 étant relative à un litige ou aucune procédure au fond n’avait été engagée.

— la SCP A B a d’ores et déjà assigné les sociétés MMA IARD et AXA devant le juge du fond du tribunal judiciaire de POITIERS.

— la mesure d’expertise judiciaire porte sur le même litige puisque son objet est de déterminer les causes et conséquences indemnitaires attachées à l’incendie litigieux.

— l’assignation au fond délivrée par la société A B est assortie d’une demande de sursis à statuer « dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire », preuve en est que les opérations d’expertise ainsi que la demande d’extension sont étroitement liées au procès au fond.

— il n’y a pas lieu de distinguer l’action indemnitaire déjà initiée par la société A B à l’encontre de ses assureurs et les éventuels recours qui pourraient être engagés contre les constructeurs, leurs issues respectives étant étroitement liées.

— un procès au fond étant en cours, l’extension des mesures d’expertise judiciaire ne pouvait ainsi être ordonnée que par le juge de la mise en état.

— si le juge des référés demeure compétent avec le juge chargé du contrôle des expertises pour accroitre ou restreindre la mission confiée au technicien, telle n’est pas la demande de la société MMA.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/08/2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien fondé de la demande :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

l’article 236 du code de procédure civile dispose en outre que "Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'

En l’espèce, il n’est pas sollicité du juge des référés un accroissement de la mission de l’expert mais l’extension de la mesure d’expertise aux sociétés LOCHIN et SOREGIES venant aux droits de la société BOUTINEAU et de la société SMABTP es qualité d’assureur de la société LOCHIN.

Toutefois, par actes d’huissier en date des 20 et 23 avril 2020, la S.C.I. LA POTERIE et la SCP A

B ont fait assigner au fond les sociétés AXA et MMA IARD devant le tribunal judiciaire de POITIERS.

Si les sociétés LOCHIN et SOREGIES ainsi que la SMABTP n’ont pas été assignées au fond, la société MMA IARD est, elle, effectivement assignée désormais.

Elle ne saurait utilement prétendre qu’il s’agirait de litiges non liés, alors que sont en cause les conséquences de l’incendie survenu dans la nuit du 16 au 17 avril 2018.

L’action indemnitaire engagée par les sociétés LA POTERIE et A B à l’encontre de leurs assureurs et les éventuels recours pouvant être engagés à l’encontre des constructeurs sont nécessairement liées l’une à l’autre, et leurs sorts sont en dépendance étroite avec les conclusions de l’expertise judiciaire.

Il convient de retenir l’engagement d’une procédure au fond à laquelle la société MMA IARD est partie, antérieurement à la saisine du juge des référés.

Dans le respect des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue en que qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS.

Il appartiendra à cette société de saisir à sa convenance le juge de la mise en état, après régularisation d’un appel en garantie préalable.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS à payer à la S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN et à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ainsi qu’à la société SAS SOREGIES SERVICES, venant aux droits de la société BOUTINEAU les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME dans les limites de l’appel l’ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS à payer à la S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN et à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE la société MMA IARD MUTUELLES DU MANS à payer à la société SAS SOREGIES SERVICES, venant aux droits de la société BOUTINEAU, la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE société MMA IARD MUTUELLES DU MANS aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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