Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 19 octobre 2021, n° 19/01834

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 19 oct. 2021, n° 19/01834
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/01834
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 22 avril 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°519

N° RG 19/01834 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYFN

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES REGIONALES ET MARBRERIE D E -F ET E-G H (PFR)

C/

S.C.P. DOLLEY-COLLET

S.E.L.A.R.L. Z

S.E.L.A.R.L. Y

S.C.P. C PARNERS

S.A.S. GIFACOLLET

S.A. LIXXBAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01834 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYFN

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES ET MARBRERIE D E -F ET E-G H (PFR)

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphanie STAEGER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SAS GIFACOLLET

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de La Roche sur Yon

S.A. LIXXBAIL

12 Place des Etats-Unis

[…]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me E-G BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIES INTERVENANTES

S.C.P. DOLLEY-COLLET es-qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société GIFACOLLET

[…]

[…]

S.E.L.A.R.L. Y ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société GIFA COLLET

[…]

[…]

S.E.L.A.R.L. Z es-qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société GIFACOLLET

[…]

[…]

S.C.P. C PARNERS ès-qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société GIFA COLLET

[…]

[…]

ayant toutes pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de La Roche sur Yon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI

ARRÊT :

—  Contradictoire

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société GifaCollet est notamment spécialisée dans l’aménagement des carrosseries de véhicules funéraires.

La société Sogemo est concessionnaire local de la société GifaCollet, distributeur et réparateur agréé des véhicules de marque Mercedes Benz.

Le 10 mars 2016, la société Sogemo a émis une 'proposition commerciale’ qu’elle a envoyée à la société Pompes Funèbres Régionales et marbrerie D devenue la société roannaise d’immobilier (SRI) portant sur le châssis d’un véhicule Mercedes Classe V 200, proposition incluant divers équipements, des options.

Cette proposition a été suivie d’un devis établi le 1er avril 2016 par la société GifaCollet.

Le 28 avril 2016, la société SRI a accepté le devis portant donc sur l’acquisition d’ un véhicule Mercedes de transport D pour un prix de 68040 euros TTC.

Le devis décrit le modèle de châssis, divers équipements et notamment un pack clim, un Aide au Parking Active (APA) + caméra, soit un système d’aide au stationnement avec radar de proximité avant et arrière et fonction manoeuvre automatique.

La société SRI a opté pour un financement sous forme de crédit-bail, selon contrat du 23 novembre 2016.

La facture du 30 novembre 2016 a été adressée par la société GifaCollet à la société Lixbail.

La mise à disposition du véhicule est intervenue le 30 novembre 2016 selon la facture émise le même jour.

Courant décembre 2016, la société SRI a constaté l’absence du système d’APA, le non-fonctionnement de la climatisation.

Par lettre recommandée du 28 décembre 2016, elle a demandé au vendeur la mise en conformité du véhicule , à défaut la résolution de la vente.

Par actes des 26 avril et 5 mai 2017, la société SRI a assigné les sociétés GifaCollet et Lixxbail devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon.

Par jugement en date du 23 avril 2019 , le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :

«DEBOUTE la Société POMPES FUNEBRES RÉGIONALES ET MARBRERIE D – PFR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

-CONSTATE que la Société GIFACOLLET est encline à procéder aux réparations liées à la climatisation au titre de la garantie contractuelle.

-CONDAMNE la Société POMPES FUNEBRES RÉGIONALES ET MARBRERIE D – PFR à payer la somme de MILLE EUROS (1.000,00 ') à la Société GIFACOLLET et la somme de CINQ CENT EUROS (500,00 ') à la société LIXXBAIL sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE’VINGT’TREIZE CENTS (88,93 '). »

Le premier juge a notamment retenu que :

L’option APA ne figurait pas dans l’offre commerciale de la société Sogemo, figurait sur le devis émis le 1er avril.

Le véhicule devait donc comporter une telle option

L’option pack clim figurait à la fois sur l’offre commerciale et sur le devis de sorte que le véhicule livré devait bénéficier d’une climatisation, ce qui ne fut pas le cas.

Le véhicule livré comportait donc des non-conformités eu égard à la commande passée.

Le tribunal relève l’absence de bon de réception constatant que la société PFR a pris livraison du véhicule.

La société a réceptionné tacitement le véhicule.

La société PFR ne conteste pas l’avoir utilisé depuis sa prise de possession malgré les non-conformités alléguées.

Rien n’empêchait la société PFR de procéder aux vérifications d’usage des équipements standard, des options choisies.

Cette non-vérification est d’autant plus surprenante que la société PFR semble en faire un élément essentiel du véhicule justifiant une résolution de la vente.

La société Gifacollet se dit à la disposition de son client pour remédier aux dysfonctionnements de la climatisation au titre de la garantie contractuelle.

La société Gifacollet n’a donc commis aucune faute.

La société PFR sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre son vendeur.

Par jugement du 23 décembre 2019, la société GifaCollet a été placée sous sauvegarde judiciaire.

La société SRI a déclaré une créance le 3 mars 2020 à hauteur de 132 040 euros.

Un plan de sauvegarde a été arrêté le 15 janvier 2021.

LA COUR

Vu l’appel général en date du 24 mai 2019 interjeté par la société SRI

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2021, la société SRI a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1134, 1184 anciens du Code Civil,

Vu les articles 1603 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

-DECLARER la société PFR bien fondée en son appel,

DIRE ET JUGER que le véhicule commandé par la SOCIETE ROANNAISE D’IMMOBILIER à la société GIFACOLLET n’est pas conforme et que les non-conformités n’étaient pas apparentes lors de la réception du véhicule,

-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 23 avril 2019 en ce qu’il a débouté la SOCIETE ROANNAISE D’IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la société GIFACOLLET a manqué à son obligation de délivrance conforme concernant le véhicule MERCEDES BENZ commandé par la société GIFACOLLET,

-PRONONCER la résolution de la vente du véhicule D litigieux intervenue le 30 novembre 2016 entre la société GIFACOLLET et la société LIXXBAIL en vertu de la facture n°VFI/60000169,

-PRONONCER par voie de conséquence la caducité avec effet rétroactif du contrat de crédit-bail conclu par la SOCIETE ROANNAISE D’IMMOBILIER avec la société LIXXBAIL,

En conséquence,

-CONDAMNER la société LIXXBAIL à rembourser à la SOCIETE ROANNAISE D’IMMOBILIER l’intégralité des loyers acquittés depuis le début du contrat de crédit-bail outre les frais de dossier et accessoires, soit la somme totale de 68 040 'TTC outre intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire,

-FIXER au passif de la société GIFACOLLET à titre chirographaire la créance de la SOCIETE

ROANNAISE D’IMMOBILIER à hauteur de la somme de 68 040 ' en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2016 en remboursement du prix de vente du véhicule MERCEDES BENZ ;

En tout état de cause,

-FIXER au passif de la société GIFACOLLET au profit de la SOCIETE ROANNAISE D’IMMOBILIER la somme de 25.000 ' à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive,

FIXER au passif de la société GIFACOLLET au profit de la SOCIETE ROANNAISE D’IMMOBILIER,la somme de 15.000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

-REJETER toutes les demandes, fins, moyens et conclusions des intimées,

-CONDAMNER la société GIFACOLLET à payer à la SOCIETE ROANNAISE D’IMMOBILIER, la somme de 15.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de ses prétentions, la société SRI soutient notamment que :

— Le vendeur a une obligation de délivrance conforme. Il doit vendre une chose qui corresponde en tous points au but recherché par l’acquéreur.

La société SRI demande la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la non-conformité du véhicule livré à la commande.

— Les spécifications figurant sur le devis signé ont valeur contractuelle.

— La société GifaCollet s’est fondée à tort sur l’ offre commerciale de Sogemo et non sur le devis qu’elle avait émis et qui avait été accepté.

— Les tuyaux d’alimentation du système de climatisation ont été coupés par la société GifaCollet.

— L’APA, la caméra n’existent pas.

— La société Gifacollet l’avait reconnu, s’était engagée à réparer, ce que le tribunal a constaté.

L’engagement n’a pas été tenu.

— La réception sans réserve ne couvre que les défauts de conformité apparents au moment de la vente. Les défauts ne sont pas apparents si la mise en fonctionnement est nécessaire.

— L’apparence est fonction de la compétence, de l’aptitude de l’acheteur. L’acheteur ne doit se livrer qu’à des vérifications élémentaires. Les non-conformités n’étaient pas décelables lors de la réception.

— La société SRI a pris possession du véhicule le 1 er décembre 2016. C’est lors du premier convoi D que les non-conformités ont été réalisées.

Les options n’étaient pas des équipements standard, n’étaient pas apparentes.

La climatisation ne se lance pas l’hiver. Les tuyaux d’alimentation étaient sectionnés . Il fallait ramper sous le véhicule pour le voir.

— Le système APA ne pouvait être contrôlé lors de la réception qui s’est faite dans le show-room de la société GifaCollet. Il sert à réaliser les manoeuvres de stationnement.

C’est un élément intégré intérieur au châssis. La caméra et les capteurs sont dissimulés.

Le test ne pouvait être fait qu’en agglomération.

— Elle n’est pas un professionnel de l’automobile.

— L’article 1610 du code civil permet au client de choisir la résolution de la vente.

— Les éléments qui manquent sont essentiels au regard de son activité professionnelle.

Il lui faut manoeuvrer dans les cimetières, veiller aux conditions de travail des salariés qui travaillent en costume.

La remise en conformité du véhicule est impossible.

Le vendeur a acquiescé au jugement sur la non-conformité du véhicule, avait proposé de remédier au défaut de climatisation.

Selon la société Sogemo, la climatisation ne peut être remise en service. Il est impossible d’ajouter un système APA.

La société GifaCollet n’a jamais tenu son engagement puis s’est prévalue du placement sous sauvegarde. Elle n’est plus sous sauvegarde depuis le 30 décembre 2020.

— La résolution de la vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail. La levée d’option est inopérante.

— Subsidiairement, la société GifaCollet remboursera à la société RSI le prix de vente.

— Elle demande en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive du vendeur qui ne lui a pas dit qu’il avait sectionné les tuyaux de climatisation avant, n’a jamais tenu ses engagements de réparation, dommages et intérêts qu’elle évalue à 25 000 euros

— Elle estime avoir subi un préjudice moral en relation avec l’ atteinte à l’image de marque de la société, la pénibilité des conditions de travail des salariés, la désorganisation de la société. Seuls certains salariés peuvent conduire le véhicule.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2021, la société GifaCollet a présenté les demandes suivantes :

-Déclarer l’appel de la Société ROANNAISE D’IMMOBILIER (SRI), anciennement dénommée société POMPES FUNEBRES REGIONALES ET MARBRERIE D E F ET E G H (PFR) mal fondé et l’en débouter ;

-Déclarer la SCP DOLLEY COLLET, ès qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société GIFA COLLET, prise en les personnes de Me Olivier COLLET et Me Dolley, la SELARL Y, ès qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société GIFA COLLET, prise en la personne de Me G. Y, la SELARL AJIRE ès qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société GIFA COLLET, prise en les personnes de Me Cesar HUBBEN et de Me Merly ERWAN, la SCP C PARTNERS ès qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société GIFA COLLET, prise en la personne de Me C, recevables en leur intervention.

-Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,

Subsidiairement,

-Donner acte à la société LIXXBAIL de sa demande de mise hors de cause,

-Débouter la société LIXXBAIL de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GIFA COLLET ;

-Condamner tout succombant à payer à chacune des sociétés GIFACOLLET, SCP DOLLEY COLLET, SELARL Y, SELARL AJIRE et SCP C PARTNERS une somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel.

A l’appui de ses prétentions, la société GifaCollet soutient notamment que :

— Elle a établi son devis le 1 er avril 2016 sur la base de l’offre commerciale Sogemo du 10 mars 2016.La commande a été passée sur la base des caractéristiques techniques établies par la société Sogemo.

— L’option APA n’avait pas été sélectionnée par la société SRI lors de la configuration de son châssis. Elle n’a donc pas été commandée.

— Elle conteste tout manquement à l’obligation de délivrance.

La société SRI a pris possession du véhicule courant novembre 2016. La facturation détaille la teneur des équipements et options.

— Subsidiairement , elle se prévaut de l’ absence de réserve émise par le client lors de la prise de possession.

— Si les options étaient une condition essentielle de la commande, la société SRI devait refuser le véhicule.

— La société SRI a attendu un mois. L’absence de l’aide au stationnement était évidemment visible.

— Le véhicule a été utilisé , avait parcouru 16 000 km en octobre 2018.

— La société SRI se devait de veiller à la réception avec soins.

Il résulte des conditions générales du crédit-bail que 'Dès la livraison par le fournisseur, le locataire doit en reconnaître la conformité à la commande , et en contrôler les normes de fonctionnement et l’état. Passé le délai de 8 jours à compter de la mise à disposition, le locataire sera censé avoir accepté sans réserve le matériel mis à disposition et toute réclamation ultérieure sera inopposable au Bailleur.

— La société Gifacollet a proposé d’intervenir pour climatisation, proposition refusée par la société PFR . Elle n’est plus d’actualité du fait du jugement du 23 décembre 2019 .

— Elle peut solliciter la fixation au passif d’une créance.

— La société PFR a effectué un rachat anticipé du véhicule. Les demandes par ou contre Lixxbail sont

sans objet.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2021 , la société Lixxbail a présenté les demandes suivantes :

- CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal de La Roche sur Yon en toutes ses dispositions,

Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement, ordonnerait la résolution de la vente et statuant de nouveau :

Vu l’article 564 du Code de procédure civile,

- Ordonner la mise hors de cause de la SA LIXXBAIL compte tenu du rachat anticipé du véhicule par la société PFR le 28/12/2020,

-Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SA LIXXBAIL,

- Condamner toute partie succombante à payer à la Société LIXXBAIL la somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP TAPON-MICHOT sur le fondement de l’article 699 du CPC.

A l’appui de ses prétentions, la société Lixxbail soutient notamment que :

— Le locataire choisit et réceptionne le matériel financé. Il bénéficie d’une subrogation conventionnelle dans les droits du bailleur.

— Le locataire a réglé ses loyers, a opté pour un rachat anticipé du véhicule réglé le 28 décembre 2020. Le contrat est arrivé de ce fait à son terme.

— La demande de caducité du contrat est devenue sans objet. Elle sera mise hors de cause.

— La société PFR demandera le remboursement du prix directement à la société Gifacollet.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2021.

SUR CE

-sur l’évolution du litige depuis le jugement de première instance

Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société GifaCollet.

Par jugement du 30 décembre 2020, la société GifaCollet a fait l’objet d’un plan de sauvegarde.

Cette société n’a jamais fait l’objet d’un redressement judiciaire contrairement à ce qui a été conclu.

Du fait du contrat de crédit-bail souscrit par la société SRI, le véhicule litigieux avait été acquis par

le crédit-bailleur, la société GifaCollet ayant la qualité de fournisseur d’origine.

Le 30 décembre 2020, la société SRI a procédé au rachat anticipé du véhicule à la société Lixxbail selon facture de cession du 30 décembre 2020, certificat de cession du 5 janvier 2021.

La qualité de la société SRI à exercer l’action en résolution de la vente dirigée contre la société GifaCollet n’est pas contestée.

-sur l’obligation de délivrance

L’article 1604 du code civil dispose : la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Le vendeur est tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance , doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.

La non-conformité suppose des différences entre la chose livrée et les caractéristiques convenues.

La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.

Il résulte de la comparaison de la proposition commerciale envoyée par la société Sogemo, du devis et de la facture établis par la société GifaCollet les éléments suivants :

La proposition commerciale incluait dans les options du client un climatiseur automatique Thermotronoc, un climatiseur semi-automatique Tempmatic à l’arrière.

Il n’était pas fait référence à un système d’APA, à une caméra.

Le devis portait sur un châssis V200 extra long 7G-tronic , avec notamment pack clim, APA+ caméra.

La facture visait la commande n° T1774 du 28 avril 2016, date de l’acceptation du devis, incluait un pack climatisation.

Le système d’APA n’apparaît donc ni sur la proposition commerciale ni sur la facture. Il était prévu par le devis d’un montant de 68 040 euros TTC.

La facture s’élève à 68 040 euros.

Le vendeur devait délivrer un véhicule conforme au devis accepté.

Il est certain que le véhicule est dépourvu d’ APA.

Si le véhicule ne pouvait en être équipé, le vendeur ne devait pas prévoir cette option dans le devis et laisser penser au client que le véhicule en serait équipé.

Le vendeur ne justifie pas avoir informé l’acheteur de cette impossibilité et a facturé le véhicule au prix initial sans tenir compte de l’absence d’une des options prévues sur le devis.

Contrairement donc à ce qui est soutenu par le vendeur, l’option APA avait effectivement été

commandée par le client.

Le véhicule livré ne correspond donc pas aux spécifications convenues.

S’agissant de la climatisation, il résulte des écritures produites qu’elle avait été commandée, existait, mais ne fonctionnait pas , les tuyaux d’alimentation ayant été coupés par le vendeur-équipementier.

Le vendeur ne conteste pas en fait le dysfonctionnement, soutient que la société SRI a refusé son intervention dans le cadre de la garantie contractuelle, ajoute que la proposition faite en première instance n’est plus d’actualité du fait de la procédure collective ouverte après le prononcé du jugement.

Il est avéré que l’option climatisation n’était pas opérationnelle.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la non-conformité du véhicule livré à la commande.

-sur le caractère apparent des non-conformités

La réception, l’acceptation sans réserve de la chose vendue couvrent ses défauts apparents de conformité. Elle interdit à l’acheteur de se prévaloir du défaut de conformité.

Il résulte des pièces produites que la livraison est intervenue dans un show room le 30 novembre 2016 .

Le vendeur fait valoir que la société SRI qui avait conclu un contrat de crédit-bail se devait de vérifier attentivement la conformité du véhicule dans les 7 jours de la livraison.

Le contrat prévoit en effet que le locataire doit vérifier la conformité à la commande dès la livraison par le fournisseur. Il adresse au bailleur un procès-verbal de réception ,également signé du fournisseur, dont la date détermine le transfert de propriété du matériel au bailleur.

En cas de non-conformité à la commande, le locataire doit refuser la réception du matériel et en aviser par lettre recommandée le fournisseur et le bailleur dans les 8 jours de la mise à disposition. Passé ce délai il sera censé avoir accepté sans réserve le matériel mis à disposition, et toute réclamation ultérieure sera inopposable au bailleur.

Force est de relever que le procès-verbal de réception signé du locataire et du fournisseur n’est pas produit, que les dispositions contractuelles précitées s’appliquent aux relations entre la société SRI et la société Lixxbail, non aux relations entre la société SRI et la société GifaCollet.

La société SRI indique qu’il a fallu la mise en place du premier convoi D, dont elle n’indique pas la date, pour réaliser l’existence des non-conformités.

Elle rappelle qu’elle n’est pas un professionnel de l’automobile, que la climatisation ne s’utilise pas en novembre, que la caméra lorsqu’elle existe est intégrée dans le véhicule, n’est pas apparente.

Le défaut d’Aide au Parking Active pouvait être constaté immédiatement dès la sortie du show room donc le jour de la livraison ou dans les jours qui l’ont suivie.

Dès lors que cette option avait été expressément choisie par le client qui n’est pas un professionnel de l’automobile, mais est une société spécialisée dans le transport D, dont la flotte comprend des véhicules équipés de cette option, option dont elle indique qu’elle est essentielle au bon exercice de l’activité (à la circulation dans les cimetières), la prise de possession du véhicule sans contrôle de

l’existence de l’option de son bon fonctionnement vaut acceptation sans réserve de la chose vendue.

Le défaut de fonctionnement de la climatisation n’était pas un vice apparent d’autant que l’équipement était prévu, que le défaut résultant de la section des tuyaux d’alimentation était impossible à remarquer, qu’il a été pris possession du véhicule en novembre 2016.

Ce défaut ne saurait justifier la résolution de la vente du véhicule dont il n’est pas contesté qu’il soit utilisé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SRI de sa demande de résolution de la vente.

-sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle

La société GifaCollet demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a constaté son accord pour régler le défaut de climatisation dans le cadre de sa garantie contractuelle sera condamnée à réaliser les travaux nécessaires sous astreinte.

Sa situation juridique est tout à fait compatible avec la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.

Elle sera donc condamnée à faire réparer la climatisation.

Une astreinte sera prononcée compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la livraison du véhicule, son offre initiale de réparation.

-sur les autres demandes

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société GifaCollet.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort

-met hors de cause la société Lixxbail

-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a

condamné la société PFR à payer à la société Gifacollet la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— l’a condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 88,93 euros

Statuant de nouveau

y ajoutant

-dit que le véhicule livré est non conforme à la commande

-condamne la société GifaCollet à installer une climatisation sur le véhicule vendu dans le cadre de sa garantie contractuelle dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 2 mois .

— déboute les parties de leurs autres demandes

— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel

-condamne la société GifaCollet aux dépens de première instance et d’appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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