Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 13/2026
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIQE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Janvier 2026 à 10h38 par courriel de la CIMADE:
M. [I] [W]
né le 10 Décembre 1974 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 à 16h12 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 janvier 2026 à 9h44;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [W], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Janvier 2026 à 14H30 l’appelant assisté de M. [J] [S], interprète en langue albanaise, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [I] [W] a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français prononcée le 12 mars 2025 par arrêt contradictoire à signifier de la 11ème Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes, notifié le 18 mars 2025, pour une durée de 10 ans. L’arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 08 octobre 2025 et notifié le 10 octobre 2025.
Monsieur [I] [W] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Orne le 08 janvier 2026, notifié le 08 janvier 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 09 janvier 2026, Monsieur [I] [W] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 11 janvier 2026, reçue le 11 janvier 2026 à 15h 50 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Orne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [W].
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté le désistement du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 12 janvier 2026 à 09h 44.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 13 janvier 2026 à 10h 38, Monsieur [I] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d’irrégularités tenant d’une part au défaut de diligences du Préfet, qui a tardé dans la demande de réservation de vol, à partir du 20 janvier 2026, soit 12 jours après le placement en rétention, et d’autre part en l’absence d’assistance d’un interprète pour la notification du placement en rétention et des droits y afférents, cette carence ayant porté atteinte aux droits de l’intéressé, qui ne maîtrise pas suffisamment le français pour comprendre la portée de ses droits.
Le procureur général, suivant avis écrit du 13 janvier 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [I] [W] déclare sortir de détention et ne pas vouloir rester en France, souhaitant regagner au plus vite son pays d’origine auprès d’une s’ur malade, et demandant par ailleurs s’il pouvait toutefois s’installer dans un autre pays que la France.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, soulignant que son client ne comprend que quelques mots de français et n’a pu être accompagné par un interprète dans la perception de termes juridiques, ce qui lui a causé nécessairement grief. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de l’Orne n’a pas transmis de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète à l’occasion de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents
Selon les dispositions de l’article L141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
L’article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
S’il n’appartient pas au Juge des Libertés et de la Détention, et désormais au magistrat du siège suivant décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a précisé que l’étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
L’examen de la procédure permet de confirmer que Monsieur [I] [W], s’il a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue albanaise au cours de l’audience devant la Cour d’Appel, maîtrise suffisamment la langue française pour avoir compris la portée des décisions et des droits qui lui ont été notifiés, sans qu’une atteinte substantielle à ses droits puisse être relevée. En effet, si la décision de placement en rétention administrative et les formulaires de notification des droits y afférents ont été notifiés à l’intéressé en langue française, il est fait remarquer que Monsieur [W] a signé le procès-verbal de notification des droits et voies de recours associés à la mesure de placement en rétention administrative, sur lequel figure la mention selon laquelle Monsieur [W] lit, écrit, parle et comprend le français, et qu’à son arrivée au centre de rétention administrative, selon procès-verbal du 08 janvier 2026 à 11h 55, l’intéressé a reçu nouvelle notification de ses droits, après lecture faite par l’agent notificateur, et émargement, avec mention de la compréhension par l’intéressé de la langue française à défaut de lecture de celle-ci. Si la fiche de situation établie le 06 octobre 2025 par le SPIP de l’Orne a noté que les interactions en français étaient très limitées avec Monsieur [W], l’assistance d’un interprète a été estimée inutile lors de la notification de la décision fixant le pays de destination selon la mention figurant sur le formulaire de notification du 10 octobre 2025.
Ainsi, il ressort de ces différentes pièces qu’il a été satisfait aux exigences de la loi et il ne peut être constaté d’atteinte aux droits de Monsieur [I] [W] en la matière, d’autant plus qu’à son arrivée au centre de rétention administrative, l’intéressé a reçu une nouvelle notification de ses droits en rétention, après relecture contre émargement, a été informé qu’était mis à sa disposition un règlement intérieur du centre et été mis en mesure d’exercer certains droits, notamment d’exercer un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par suite, ce moyen sera écarté comme étant mal fondé.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] a été placé en rétention administrative le 08 janvier 2026 à 09h 44, à l’issue de sa période d’incarcération, et il ressort de la procédure que le Préfet a sollicité les autorités consulaires albanaises aux fins de délivrance d’un laissez-passer dès le 13 octobre 2025, joignant une copie de paseport. Un document de voyage ayant été délivré le 24 octobre 2025 par les autorités albanaises avec une durée de validité de six mois, un vol a été sollicité le 18 décembre 2025 et réservé pour le 08 janvier 2026. Toutefois, le vol ayant ensuite été annulé par la compagnie aérienne, dès le 08 janvier 2026, le Préfet a sollicité un nouveau routing, avec une première disponibilité souhaitée dès le 20 janvier 2026 et attend désormais la communication du nouveau routing, alors que concomitamment, les autorités consulaires albanaises ont été informées du placement en rétention de Monsieur [W].
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligences dans la demande de réservation d’un vol dans la mesure où le vol demandé aurait lieu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l’intéressé, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées, d’autant plus que le vol initialement programmé a été annulé à l’initiative de la compagnie aérienne. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce délai ne contrevient pas aux prescriptions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [W] à compter du 12 janvier 2026 à 09h 44, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 janvier 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1], le 13 Janvier 2026 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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