Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 avr. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJMZ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. KDG PARTS DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Tarik BACHIR de la SELARL QUORUM KAELIA, avocat au barreau de LYON
(toque 3597)
DEFENDERESSES :
Madame Le Procureur Général
non comparante
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 660)
Audience de plaidoiries du 14 Avril 2025
DEBATS : audience publique du 14 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. KDG Parts Distribution (KDG), dont l’activité consiste en la commercialisation en gros et au détail de pièces et accessoires de rechanges pour automobiles et poids lourds, est composée de deux associés, la société de droit turc Karadagar dont M. [F] [L] est le dirigeant et a été nommé directeur général de la société KDG le 3 décembre 2021 et M. [T] [B], en tant que président.
Le 18 mars 2025, la société KDG a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2025, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société KDG,
— nommé la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire,
La société KDG a interjeté appel de la décision le 28 mars 2025.
Par actes du 8 avril 2025, la société KDG a assigné en référé la SELARL Alliance MJ et le ministère public devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 avril 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société KDG soutient, au visa de l’article R. 661-1 du Code de commerce, l’existence de moyens sérieux en ce que, M. [B], en sa qualité de président et associé minoritaire de la société, a procédé à une déclaration de cessations des paiements sans en informer le directeur général, M. [F] [L]. Elle fait valoir que cette démarche, entreprise à l’insu du principal financeur de la société, apparaît parfaitement incompréhensible, tant sur le fond que sur la forme, et a été réalisée sans le moindre consentement de l’associé majoritaire indirect.
Elle relève d’ailleurs que la déclaration de cessation des paiements ne précise à aucun moment en quoi le redressement de la société serait manifestement impossible et elle est d’autant plus surprenante qu’elle fait état d’un avoir client supérieur à 465 000 ' dont le seul recouvrement effectif pourrait permettre à la société de redresser significativement sa situation.
Elle fait également état de la volonté ferme de l’associé majoritaire d’injecter des fonds dans la société, assurant une trésorerie suffisante pour soutenir la poursuite d’activité.
Elle rappelle que depuis sa création, la société a toujours eu des résultats bénéficiaires significatifs, portés par un chiffre d’affaires conséquent. Au cours de l’exercice 2023, la société a généré un chiffre d’affaires de 4 664 360 ' pour un résultat net de 267 972 '.
Elle souligne qu’une injection de fonds suffisante aurait pu intervenir à un stade bien plus précoce si M. [B] avait fait preuve de transparence dans sa gestion à l’égard de l’associé majoritaire, notamment en lui communiquant régulièrement les éléments relatifs à la situation financière et administrative, comme il lui était demandé. Ainsi, elle estime disposer d’une activité réelle, de perspectives économiques crédibles et d’aucun passif exigible insurmontable.
Elle indique que les éléments nouveaux qu’elle produit démontrent clairement l’existence d’une possibilité réelle de redressement : restructuration de la dette principale, apport de trésorerie par l’associé majoritaire, réduction drastique des charges fixes, mises en place d’une politique de recouvrement, relance de l’activité commerciale.
La société KDG soutient ensuite l’existence de conséquences manifestement excessives en ce que l’exécution immédiate met un terme définitif à l’activité de la société alors même que le directeur général, M. [L], entame les démarches pour reprendre la gestion de la structure, renouer avec les partenaires commerciaux historiques et les principaux créanciers, notamment la société Iveco France, et mettre en 'uvre les moyens financiers nécessaires à sa pérennité.
Dans son avis du 10 avril 2025, le ministère public a indiqué être favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire au vu des bons chiffres 2023 et des promesses d’apports de trésorerie, de nature à permettre l’ouverture d’une période d’observation dans le cadre d’un redressement judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 avril 2025, la SELARL Alliance MJ demande au délégué du premier président de débouter la société KDG de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 20 mars 2025.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision de liquidation en cause d’appel. Elle relève la position pour le moins contradictoire de M. [L] qui indique en page 5 de son assignation ne s’être jamais occupé de la gestion de l’entreprise tout en indiquant en pages 8 et 9 que les performances antérieures de l’entreprise étaient principalement le fruit des opportunités commerciales qu’il avait identifiées. Elle rappelle que la société Karadaglar de droit turc fait actuellement l’objet d’une procédure collective en Turquie, de sorte que n’est pas compris par quel moyen M. [L] parviendrait à réinjecter des fonds de façon significative.
Elle expose aussi que l’essentiel de la créance à recouvrer d’environ 800 000 ' est détenue sur une société de droit autrichien dénommée Setpar Autoteile Gmbh avec laquelle M. [L] est en affaires, sinon aux commandes et qu’il était donc parfaitement en mesure de procéder au paiement du poste Client.
Elle indique ensuite que la marge de l’entreprise à la clôture de l’exercice du 31 décembre 2024 a été négative et que deux virements d’un montant total de 100 000 ' ont été faits en janvier 2025, l’un en faveur de la société Karadaglar et l’autre pour une autre société de droit turc dénommée Arslan Dizel a priori gérée par le frère de M. [L].
Enfin, elle s’interroge sur la possibilité pour M. [L], qui indique résider à l’étranger et ne pas parler français, d’oeuvrer en France au redressement de l’entreprise, à supposer que celui-ci soit possible.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d’une part que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Que comme l’a relevé la SELARL Alliance MJ, les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le texte susvisé ne conduit pas le premier président à s’attacher à l’existence de conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société KDG ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements mais affirme sans être contredite par le ministère public que son redressement n’est pas manifestement impossible ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce qui seront nécessairement examinés par la cour, la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il appartient à la société KDG de fournir les éléments de nature à établir le sérieux de ses perspectives de redressement, et ses développements sur une mésentente entre son président, actionnaire minoritaire et son directeur général, dirigeant de la société Karadaglar, son actionnaire majoritaire, sont inopérants à cette fin ;
Attendu qu’il ressort en effet des pièces du débat et de l’assignation en arrêt de l’exécution provisoire que M. [F] [L] est le dirigeant de la société de droit turc Karadaglar et que cette dernière détient 9/10èmes des actions de la société KDG ;
Attendu que la société appelante et ici demanderesse n’est pas sérieuse lorsqu’elle soutient qu’il appartenait au tribunal de commerce de Villefranche-Tarare de motiver le caractère manifestement impossible de son redressement alors que cette juridiction avait été saisi d’une demande de liquidation judiciaire par le dirigeant de droit de la société KDG ;
Attendu que la société KDG, seule à agir en l’espèce, est en outre bien malvenue à invoquer une ignorance des conditions dans lesquelles elle a connu l’endettement qui a conduit son dirigeant de droit à déclarer une cessation des paiements, son directeur général n’étant pas partie en l’espèce et ne pouvant ainsi se prévaloir d’une difficulté de communication avec le dirigeant de droit ;
Attendu que la volonté dite ferme de l’actionnaire majoritaire de la société KDG, qui est la société Karadaglar et non le dirigeant de cette dernière, doit s’accompagner d’éléments de nature à concrétiser l’effectivité et l’efficacité de cet engagement pour être de nature à conduire à la possibilité d’un redressement de l’entreprise ;
Attendu que la société KDG n’a pas contesté lors de l’audience l’affirmation de la SELARL Alliance MJ que cette société Karadaglar se trouve actuellement soumise à une procédure collective, ni même le fait que l’attestation de disponibilité de fonds produite par elle, rédigée en langue turque et non traduite, faisant état d’une somme de 10 801 110 livres turques qui correspondent en fait à un peu plus de 250 000 ' ;
Qu’en dehors de l’incertitude sur la réelle disponibilité de ces fonds, du fait de la procédure collective subie par la société Karadaglar, ils sont notoirement insuffisants à permettre d’envisager un redressement au regard des éléments comptables récents produits par la SELARL Alliance MJ ;
Attendu que ce projet de bilan de l’année 2024 fait état d’un résultat net déficitaire de 1 399 401 ' et de capitaux propres négatifs de 955 000 ', comme de dettes d’un montant de 2 401 380 ' ;
Attendu que le courriel envoyé par la société KDG a son fournisseur principal le 27 mars 2025 est inopérant en ce qu’aucune réponse ne lui a été apportée par la société Iveco ;
Attendu que la société KDG est carente à produire de réels éléments tangibles de nature à étayer son allégation de perspectives réelles de redressement et défaille ainsi à établir l’existence d’un moyen paraissant sérieux de réformation ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société KDG ;
Attendu que les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge de la demanderesse et seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 28 mars 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. KDG Parts Distribution,
Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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